Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 16 août 2023
- ECLI
- 64ddb86a434f6ed969889cdd
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02837 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOEV COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AOUT 2023 Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 2] en date du 11 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [C] [D], née le 02 Juillet 2003 à [Localité 4] (ALBANIE) ; Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 2] en date du 11 août 2023 de placement en rétention administrative de Madame [C] [D] ayant pris effet le 11 août 2023 à 17 heures 55 ; Vu la requête de Madame [C] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [C] [D] ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Août 2023 à 11 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [C] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 août 2023 à 17 heures 55 jusqu'au 10 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Madame [C] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 août 2023 à 15 heures 27 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressée, - au Préfet du [Localité 2], - à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Madame [I] [B], interprète en langue albanaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Madame [C] [D] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [I] [B], interprète en langue albanaise, expert assermenté, en l'absence du Préfet du [Localité 2] et du ministère public ; Vu la comparution de Madame [C] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale le 11 août 2023 à [Localité 3], Mme [C] [D], née le 2 juillet 2003 à [Localité 4] (Albanie), de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Monsieur le Préfet du [Localité 2] le 11 août 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise le même jours par le préfet du [Localité 2]. Mme [D] a exercé un recours contre l'arrêté préfectoral du 11 août 2023. Par décision du 16 août 2023, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en ce qu'il exclut tout Etat membre de l'Union européenne et en ce qu'il interdit à Mme [D] le retour sur le territoire français pour une durée de un an. Madame [D] a contesté le placement en rétentions administrative. Par requête du 13 août 2023, le Préfet du [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de maintien de l'intéressée en rétention pour une durée de vingt huit jours. A l'audience, Madame [D] a limité les moyens présentés au soutien de son appel aux moyens suivants: * le contrôle d'identité est irrégulier en ce que les réquisitions du procureur de la République ne sont pas signées, * son éloignement vers l'Albanie alors qu'elle justifie que son conjoint a un titre de séjour maltais et qu'elle a déposé un dossier de régularisation auprès des autorités malataises contrevient à l'article 8 de la CEDH, * les diligences préfectorales pour un éloignement sont inexistantes. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [C] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la régularité du contrôle d'idendité: Le contrôle d'identité a été effectué sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale en vertu de réquisitions du 1er août 2023 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. La copie de ces réquisitions jointe à la procédure comporte un cachet et ne comporte pas de signature, mais en l'absence d' inscription de faux la signature, apposée sur des réquisitions, est présumée avoir été portée par un magistrat du Parquet habilité à le faire (c.cass civ1 25 février 2009 08-11-505) Dès lors, le moyen ne peut propérer. Sur le respect des dispositions de l'article 8 de la CEDH': L'article 8 de la Convention Europeenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme pose le principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Madame [D] soutient que la décision prise va entraîner une séparation du couple dès lors qu'il est prévu un éloignement en Albanie alors que l'éloignement de son époux est prévu à destination de Malte. Mais dès lors que la décision préfectorale a été annulée en ce qu'elle exclut tout Etat membre de l'Union Européenne, le moyen est inopérant. Sur les diligences: Par décision de ce jour la juridiction administrative a annulé l'arrêté du 11 août 2023 en ce qu'il a exclut comme destination tout Etat membre de l'Union européenne. La décision de rétention comme l'annulation de celle faisant obstacle à l'éloignement vers un pays de l'Union européenne sont récentes. Rien ne permet d'afirmer que l'éloignement ne pourra pas intervenir dans le temps de la rétention. Par voie de conséquence, le moyen sera rejeté. Mme [D] n'articulant pas d'autres moyens au soutien de son appel la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [C] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 16 Août 2023 à 18 heures 21. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale en vertuarticle 8 de la Convention Europeenne de Sauvegarticle 8 de la CEDHarticle 78-2 du code de procédure pénale learticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb86a434f6ed969889cdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel