Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 16 août 2023
- ECLI
- 64ddb86a434f6ed969889cdf
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/02838 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOEX COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AOUT 2023 Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 11 août 2023 portant remise de Monsieur [E] [E], né le 30 Mars 1999 à [Localité 1] (ALBANIE), aux autorités maltaises ; Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 11 août 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [E] [E] ayant pris effet le 11 août 2023 à 17 heures 50 ; Vu la requête de Monsieur [E] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [E] [E] ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Août 2023 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 août 2023 à 17 heures 50 jusqu'au 10 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 août 2023 à 15 heures 27 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Pas-de-Calais, - à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Madame [R] [D], interprète en langue albanaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [E] [E] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [R] [D], interprète en langue albanaise, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [E] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale le 11 août 2023 à [Localité 3], Monsieur [E] [E], né 30 Mars 1999 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Monsieur le Préfet du Pas de Calais le 11 août 2023 pour l'exécution d'une décision de remise aux autorités maltaises prise le même jour par le préfet du Pas de Calais. Monsieur [E] a contesté l'arrêté préfectoral du 11 août 2023. Par décision du 16 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête. Monsieur [E] a contesté le placement en rétention administrative. Par requête du 13 août 2023, le Préfet du Pas de Calais a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de maintien de l'intéressé en rétention pour une durée de vingt huit jours. A l'audience, M. [E] a limité les moyens au soutien de son appel, aux moyens suivants: * le contrôle d'identité irrégulier en ce que les réquisitions du procureur de la République ne sont pas signées ; * les diligences préfectorales pour un éloignement sont insuffisantes et ne permettent pas un départ à bref délai. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [E] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la régularité du contrôle d'identité: Le contrôle d'identité a été effectué sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale en vertu de réquisitions du 1er août 2023 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. La copie de ces réquisitions jointe à la procédure comporte un cachet et ne comporte pas de signature, mais en l'absence d' inscription de faux la signature, apposée sur des réquisitions, est présumée avoir été portée par un magistrat du Parquet habilité à le faire (c.cass civ1 25 février 2009 08-11-505) Dès lors, le moyen ne peut prospérer. Sur les diligences de l'administration: Il résulte des dispositions de l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [E] fait l'objet d'une mesure de rétention très récente en date du 11 août dernier. Il ressort de la décision préfectorale que M. [E] doit être remis aux autorités maltaises, sous réserve de leur accord. Les autorités maltaises ont été saisies le même jour d'une demande de prise en charge (l'adresse de destination du courriel du 11 août 2023 à 17h29 est celle des autorités maltaises). La demande comporte en objet une erreur matérielle sur la nationalité de M. [E] mais le contenu du message est sans équivoque en ce que M. [E] est de nationalité albanaise. Une demande de routing a été effectuée. Dans le cas d'espèce, aucune information n'est produite s'agissant de l'impossibilité d'une réponse des autorités maltaises, interrogées très récemment, et il ne peut être affirmé que l'éloignement de Monsieur [E] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention. Dans ces conditions, ce moyen ne saurait être accueilli. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 16 Août 2023 à 18 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale en vertuarticle 742-3 du CESEDAarticle 78-2 du code de procédure pénale learticle L.741-3 du code de larticle L. 742-1 du CESEDAarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb86a434f6ed969889cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel