Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64ddb86d434f6ed969889ce9
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
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Texte intégral
ARRÊT N° NC R.G : N° RG 21/02098 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUQC [H] [C][F] C/ LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 4] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 26 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 10 DECEMBRE 2021 RG n° 20/00323 APPELANTE : Madame [O] [H] [C][F] [Adresse 3] [Adresse 3] (MADAGASCAR) Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] DATE DE CLÔTURE : 27 octobre 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023 devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Juillet 2023. * * * LA COUR : Exposé du litige: L'enfant [H] [C][F] [O] est déclarée née le 14 juin 2003 de M.[C][F] [O] et Mme [T] [Z]. M.[C][F] [O], de nationalité française acquise par un précédent mariage avec une française, et Mme [T] [Z], malgache, sont déclarés mariés le 27 août 2016. Par acte d'huissier du 31 janvier 2020, M.[C][F] [O] et Mme [T] [Z], ès qualités de représentants légaux de l'enfant [H] [C][F] [O] ont sollicité de voir: constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, constater que le père de l'enfant [H] [C] [F] [O] est français, dire et juger que l'enfant [H] [C] [F] [O] est française par filiation en vertu de l'article 18 du code civil, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, laisser les dépens à la charge de l'Etat. Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a : constaté que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M.[C][F] [O] et Mme [T] [Z], ès qualités de représentants légaux de l'enfant [H] [C]HASSAN [O] de leurs demandes, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M.[C][F] [O] et Mme [T] [Z] ès-qualités de représentants légaux de l'enfant [H] [C][F] [O] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le 10 décembre 2021, M.[C][F] [O] et Mme [T] [Z] ont interjeté appel de la décision précitée. Par conclusions d'appelant n°1 (et dernières) transmises par RPVA du 10 mars 2022, M.[C][F] [O] et Mme [T] [Z] ès qualités de représentants légaux de l'enfant [H] [C][F] [O] sollicitent de voir: constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement déféré en son entier, statuant à nouveau, constater que le père de l'enfant [H] [C] [F] [O] est de nationalité française, dire et juger que l'enfant [H] [C] [F] [O] est française par filiation en vertu de l'article 18 du code civil, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, laisser les dépens à la charge de l'Etat. Par conclusions transmises par RPVA du 7 juin 2022, le parquet sollicite de voir: constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré; confirmer le jugement de première instance et dire que Mme [F] [O] [H] [C] se disant née le 14 juin 2003 à [Localité 2] (Madagascar), n'est pas française ; ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Sur le fond Selon l'article 30 du code civil, 'La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants' Mme [F] [O] [H] [C] revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil selon lequel est français l'enfant dont l'un au moins des parents est français, en l'occurrence pour être née d'un père français, M. [O] [C][F]. N'étant pas titulaire personnellement d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve pèse sur elle conformément à l'article 30 précité. La nationalité française de M. [O] [C][F] né le 22 juillet 1965 à Morondava (Madagascar) n'est pas contestée. Mme [F] [O] [H] [C] a été reconnue par M. [O] [C][F] le 25 juillet 2019 à la mairie de [Localité 4] (La Réunion). Néanmoins, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel, 'Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'. L'acte de l'état civil étranger ne fait foi que s'il a été fait et rédigé dans les formes usitées dans le pays étranger, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2019, 17-50.067). En conséquence, si l'acte n'est pas conforme à la loi du pays dans lequel il a été dressé, il ne fait pas foi et est donc dépourvu de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. La reconnaissance de paternité est un acte juridique unilatéral qui ne peut pas produire d'effet attributif de nationalité française si la personne reconnue ne dispose pas d'un état civil fiable. En l'espèce, les premiers juges ont relevé l'existence de plusieurs copies d'acte de naissance présentant des anomalies: - l'une comportant une erreur de numérotation 574BIS (copie du 4 septembre 2019), ce qui a été attesté par certificat administratif du 4 septembre 2020, - une deuxième copie a été délivrée le 8 septembre 2020 sous le numéro 574 mais comportait une mention erronée quant à la date d'établissement, - une troisième a été délivrée le 25 novembre 2020 sur la base de laquelle est désormais formée la demande. Les premiers juges ont relevé que l'acte de naissance du 25 novembre 2020 produit en pièce 19 est critiquable en tant qu'il mentionne 'acte de naissance et reconnaissance' alors que la loi malgache n°61-25 du 9 octobre 1961 relative aux actes d'état civil a prévu en section I les actes de naissance et en section VII les actes de reconnaissance d'enfant naturel comme catégorie d'acte distinctes de sorte que l'acte ne peut avoir qu'une seule nature. Les appelants soulignent le caractère obsolète de la version de la loi invoquée par le parquet. Ils invoquent l'article 11 de la loi n°66-017 du 5 juillet 1966 portant modification de certaines dispositions de la loi sur les actes d'état civil applicable au cas d'espèce. Selon l'article 11 de la loi précitée, 'Dans chaque centre d'état civil, il est tenu en double exemplaire des registres distincts: a) pour les naissances et reconnaissances, b) pour les décès c) pour les mariages d) pour les adoptions et les rejets. Toutefois, le Ministre de la justice pourra, par arrêté, autoriser certains centres d'état civil à tenir en double exemplaire un registre commun à tous les actes'. Les appelants font remarquer qu'il n'apparaît pas à la lecture du texte qu'il y ait obligation de tenir un registre de naissance et de reconnaissance distinctement; que l'acte en cause figure bien dans le registre idoine; que ce n'est que l'intitulé de l'acte dans le registre qui parle d'acte de naissance et de reconnaissance; qu'aucune disposition de la loi malgache évoquée par le défendeur n'interdit une telle désignation. Néanmoins, et comme le font remarquer les premiers juges, l'énoncé de l'article précité ne suppose toutefois pas que naissance et reconnaissance, si elles peuvent figurer dans le même registre soit un seul et même acte car les dispositions relatives à l'établissement des actes de naissance définies en section I (articles 24 à 29) et de reconnaissance définies en section VII restent distinctes, la mention de la reconnaissance devant intervenir en marge de l'acte de naissance. Ils soulignent également le fait que l'article 29 de la loi précitée prévoit en outre que 'dans un acte de naissance né hors mariage, la déclaration indiquant le nom du père ne vaut comme reconnaissance que si elle émane du père ou de son fondé de pouvoir par procuration spéciale authentique et authentifiée'. En l'espèce, l'acte de naissance de l'enfant [H] [C][F] [O] ne comporte pas de mention en marge de l'acte de reconnaissance comme prévu par l'article 44 de la loi précitée mais s'intitule acte de 'naissance et reconnaissance' alors même que cette mention ne correspond pas à celles prévues par la loi malgache précitée, outre le fait qu'elle mentionne une reconnaissance qui ne pourrait être admise ni inscrite en marge de l'acte par la loi malgache puisque cette déclaration émane de la sage femme (et non le père), seule mentionnée comme signataire et déclarante, ce qui est contraire à l'article 29 précité. Les appelants ne peuvent pas légitimer un tel acte tout en reconnaissant dans leurs écritures que 'cette mention s'avérait néanmoins au cas d'espèce incorrecte, la déclarante étant la sage femme, de sorte que la reconnaissance du père figurant dans l'acte ne pouvait avoir effet' puis conclure que 'il n'y a pas violation de la loi malgache et que cette erreur administrative ne permet pas de remettre en cause l'authenticité de l'acte'. Au vu des différentes anomalies qui affectent l'ensemble des actes d'état civil de l'enfant [H] [C][F] [O] produits par les appelants, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les requérants de leur demande. Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M.[C][F] [O] et Mme [T] [Z], parties perdantes, seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Denis; Condamne M.[C][F] [O] et Mme [T] [Z], ès qualités de représentants légaux de l'enfant [H] [C][F] [O] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Nathalie COURTOIS, présidente, et par $, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 18 du code civil selon lequel est franarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 18 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 30 du code civilarticle 47 du code civil selon lequelarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civil.article 696 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre civile TGI
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ddb86d434f6ed969889ce9
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