Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64ddb86e434f6ed969889ceb
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 37 489 200 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative au recouvrement des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
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Texte intégral
ARRÊT N° LF R.G : N° RG 22/00191 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVDH Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBIQUES DE PROVE NCE-ALPES-COTE D'AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE C/ [R] RG 1èRE INSTANCE : 21/00343 COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS ARRÊT DU 7 JUILLET 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 16 NOVEMBRE 2021 RG n°: 21/00343 suivant déclaration d'appel en date du 23 FEVRIER 2022 APPELANTE : Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBIQUES DE PROVE NCE-ALPES-COTE D'AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Alain ANTOINE,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME : Monsieur [O] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me David AFFEJEE de l'AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 10 novembre 2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023 devant la Cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 juin 2023. Le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2023 puis au 7 juillet 2023.. Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Juin 2023. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE La SARL MISHA BOUTIK a été constituée en 2003 par : - Monsieur [I] [Y] [U] : 50 parts en pleine propriété, - Monsieur [W] [M] [Y] [U], 50 parts en pleine propriété, La part était évaluée à hauteur de 75 euros. L'activité de la société était orientée sur la vente de vêtements indiens (saris) et articles religieux. La clôture de l'exercice était faite au 30 juin de chaque année. Par cession du 26 novembre 2024 intervenue entre Monsieur [I] [Y] [U] et sa soeur, Madame [Y] [U] [S] épouse [R], le capital de la société était réparti comme suit: - Madame [S] [R] : 50 parts en pleine propriété, - Monsieur [W] [M] [Y] [U] : 50 parts en pleine propriété, Par donation du 30 septembre 2015, Monsieur [W] [M] [Y] [U] a procédé à la donation de ses 50 parts sociales à Monsieur [O] [R]. Le capital social de la société était réparti comme suit : - Madame [S] [R] : 50 parts en pleine propriété, - Monsieur [O] [R] : 50 parts en pleine propriété, Ces parts ont été évaluées sur la base d'une valeur vénale de 1 500 euros la part. Le 4 décembre 2018, la Direction Générale des Finances Publiques de PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR et BOUCHES DU RHÔNE (DGFIP) a adressé une proposition de rectification en procédant à un réhaussement des droits de donations applicables. Le service fiscal avait remis en cause la valeur retenue dans le cadre de la donation réalisée au profit de Monsieur [O] [R] en procédant à des rappels de droits de donation en principal, intérêts et pénalités de 90 124 euros. Le service fiscal avait considéré que la valeur vénale retenue devait s'établir à la somme de 3 520 euros. Par observations du 3 janvier 2019, Monsieur [O] [R] a contesté la méthode de valorisation retenue par le service fiscal, considérant que la valeur d'une part sociale devait être fixée à 1 982,50 euros. Le 8 janvier 2019, l'administration fiscale a répondu à Monsieur [O] [R] en fixant la valeur de la part sociale à la somme de 3 514 euros tout en réduisant les rappels à la somme de 89 970 euros en principal, intérêts et pénalités. Le 25 juin 2019, la Commission Départementale de Conciliation (CDC), saisie par le contribuable, a maintenu les rappels de droits de donations pour le même montant, après s'être déclarée incompétente concernant l'abattement prévu à l'article 790 A du CGI, ainsi que sur la valeur et la réduction des droits édictés par l'article 790 du CGI. Par avis du 15 octobre 2019, ces sommes ont été mises en recouvrement sous le n°20191000156. Le 10 janvier 2020, Monsieur [O] [R] a introduit une réclamation aux fins de contester les sommes mises en recouvrement à hauteur de 57 345 euros en droits et à hauteur de 7 340 euros en intérêts de retard. Sans réponse de la part de l'administration fiscale, par acte du 4 février 2012, Monsieur [O] [R] a fait assigner la DGFIP devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS aux fins de : - ACCUEILLIR favorablement sa demande visant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement numéro 20191000156 daté du 15 octobre 2019, - PRONONCER le dégrèvement de la somme de 57 345 euros en droits et 7 340 euros en intérêts de retard mises à sa charge au titre des rappels de droits de donations, - CONDAMNER la DGFIP à payer la somme de 5 000 euros en application du Code de procédure civile, - CONDAMNER la DGFIP aux entiers dépens. Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS a statué en ces termes : - PRONONCE la nullité de la décision de rejet tacite de l'administration fiscale, - DIT que suite à la donation du 30 septembre 2015 des 50 parts sociales de la SARL MISHA BOUTIK les droits de mutation incombant à Monsieur [O] [R] s'élèvent à la somme de 46 777 euros (et non à la somme de 79 897 euros), - DIT n'y avoir lieu à des pénalités de retard à la charge de Monsieur[O] [R], - REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE la DGFIP aux dépens. *** Par déclaration du 23 février 2022, la DGFIP a formé appel du jugement. L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance du 28 février 2022. La DGFIP a déposé ses uniques conclusions d'appelant par RPVA le 26 avril 2022. Monsieur [O] [R] a déposé ses uniques conclusions d'intimé par RPVA le 2 août 2022. La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2023. *** EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses uniques conclusions déposées par RPVA le 26 avril 2022, la DGFIP demande à la cour de : - RECEVOIR le Directeur régional des Finances Publiques de PACA et des Bouches du Rhône en son appel, l'y déclarant fondé et y faisant droit : - REFORMER le jugement entrepris rendu le 16 novembre 2021, Et statuant à nouveau, - CONFIRMER l'application du taux de capitalisation de 15 %, - CONFIRMER les coefficients de pondération du bénéfice utilisé par l'administration, - CONFIRMER l'application de la combinaison des méthodes utilisées par l'administration, - CONFIRMER l'application de l'abattement pour illiquidités des parts sociales au taux de 30 %, - CONFIRMER le refus du bénéfice de l'abattement de l'article 790-1 du Code Général des impôts (CGI), - CONFIRMER l'application de l'abattement prévu à l'article 790 A du CGI comme calculé par l'administration, - CONSTATER le bien fondé de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI, - VALIDER la liquidation des droits et intérêts de retard, - RECONNAITRE le rappel fondé en droit et en fait, Et en conséquence, - CONDAMNER Monsieur [O] [R] aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit, - CONDAMNER Monsieur [O] [R] à verser à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Concernant l'intérêt de retard, elle fait valoir que le tribunal a statué ultra pétita en disant n'y avoir lieu à des pénalités de retard à la charge de Monsieur [O] [R] alors que ce dernier sollicitait uniquement un dégrèvement de 7 340 euros à proportion des droits dus. Elle ajoute que de manière constante, l'intérêt de retard n'a pas à être motivé puisqu'il a pour unique but de compenser forfaitairement le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance. Le juge ne peut venir moduler, ni différer leur point de départ, ni réduire leur taux. Ainsi, elle demande l'infirmation de la décision du tribunal judiciaire sur ce point. Concernant la valorisation des parts sociales, elle rappelle que selon la Cour de cassation, la valeur des titres non côtés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour du fait générateur de l'impôt. L'évaluation de la société tient compte des caractéristiques et des spécificités de celle-ci : taille de la société, sa nature civile, commerciale ou industrielle, le caractère majoritaire ou minoritaire du paquet de titres à évaluer. Concernant la méthode de calcul, elle explique que dans le cadre d'une activité de commerce de détail ou de gros de taille moyenne, elle a retenu la valeur mathématique ou patrimoniale (VM), c'est à dire la valeur totale actualisée des actifs, moins les dettes, puis elle a déterminé une valeur de productivité (VP) c'est à dire une approche sur les flux financiers générés par l'entreprise aux fins de capitaliser le bénéfice reproductible et enfin, une valeur selon la capacité d'auto-financement (CA) c'est à dire les perspectives de la société en fonction de sa capacité d'autofinancement. La combinaison de ces méthodes VM, VP et CA a permis de déterminer la valeur pondérée des parts sociales de la société MISHA BOUTIK. S'agissant du taux de capitalisation appliqué par l'administration ( taux moyen de 15 %), elle fait valoir que le taux est fonction du niveau de risque dans le secteur d'activité. Plus le risque est bas, moins le taux est élevé et inversement. Ainsi, elle demande l'infirmation de l'appréciation du tribunal judiciaire. S'agissant des coefficients de pondération du bénéfice appliqués par l'administration, elle fait observer qu'elle a appliqué des coefficients pour privilégier les résultats les pus récents. Par exemple, le résultat N-2 est multiplié par un coefficient de 1, le résultat N-1 est multiplié par un coefficient de 2 etc. Ainsi, elle demande la confirmation de l'appréciation du tribunal judiciaire sur ce point. S'agissant de l'abattement pour illiquidités des parts sociales, elle rappelle que les parts de sociétés non côtées en bourse ne peuvent être converties immédiatement en liquidités sans perte de valeur eu égard un marché plus restreint. Ainsi, elle ne conteste pas le taux retenu par le tribunal judiciaire. S'agissant de l'abattement de l'article 790-1 du CGI, elle précise que l'abattement de 50 % prévu à l'article précité vise les donations de parts ou actions de sociétés ayant une activité professionnelle accordée par un donateur âgé de moins de 70 ans si les conditions de l'article 787 B du CGI sont réunies, notamment un engagement collectif et individuel de conservation de la part du donataire. Ainsi, elle demande la confirmation de la décision du tribunal judiciaire. S'agissant de l'abattement de l'article 790 A du CGI, elle explique que les valeurs retenues (valeur du fonds de commerce et le coefficient s'y rapportant, valeur totale des parts et la valeur taxable des parts) par le tribunal judiciaire sont éronnées. Ainsi, elle demande l'infirmation de la décision du tribunal judiciaire sur ce point. Aux termes de ses uniques conclusions déposées par RPVA le 2 août 2022, Monsieur [O] [R] , intimé, demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu un taux de capitalisation de 22 %, - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à intérêt de retard, Le réformer sur les autres points, et statuant à nouveau : - N'APPLIQUER aucun coefficient de pondération pour déterminer le bénéfice moyen à capitaliser, - APPLIQUER une décote pour illiquidité des parts sociales de 50 %, - APPLIQUER une réduction du montant des droits de 50 %, - ce faisant PRONONCER la décharge des impositions contestées, en droit et intérêts e retard, - METTRE A LA CHARGE de la DGFIP la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre liminaire, il rappelle qu'il avait déterminé la valeur des parts, objets du présent litige en application des dispositions de l'article 758 du CGI relatives à la détermination de l'assiette des droits de donation. Concernant le taux de capitalisation appliqué, il fait valoir que l'administration fiscale a tenu compte de la fragilité économique de la société dont l'activité dépend essentiellement de ses dirigeants. Elle ajoute que le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS avait déjà appliqué ce taux dans une précédente affaire identique concernant des membres de la même famille que Monsieur [O] [R]. Ainsi, il demande la confirmation de l'appréciation du tribunal judiciaire. Concernant les coefficients de pondération appliqués, il fait valoir que pour déterminer le bénéfice moyen à capitaliser, l'administration fiscale a appliqué une moyenne pondérée des bénéfices des trois dernières années, applicable uniquement pour neutraliser les effets de l'inflation ce qui n'a quasiment pas été le cas en l'espèce sur les trois dernères années retenues. Ainsi, il demande l'infirmation de la décision du tribunal judiciaire sur ce point. Concernant l'abattement pour illiquidité des parts sociales, il fait valoir qu'une décote à hauteur de 50 % doit être appliquée aux motifs que dans un marché réel, aucun acquéreur, en dehors du cercle familial, accepterait de racheter une participation de 50 %. Ainsi, il demande l'infirmation de la décision du tribunal judiciaire sur ce point. Concernant la réduction de droits de l'article 790 du CGI, il fait valoir que la condition d'âge prévue à l'article précité a été remplie. Il considère que la réduction de droits de 50 % doit s'appliquer. Ainsi, il demande l'infirmation de la décision du tribunal judiciaire sur ce point. Concernant les intérêts de retard, il demande la confirmation de la décision du tribunal judiciaire judiciaire disant n'y avoir lieu à intérêt de retard. *** Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressement référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Sur les droits de donation applicables à la cession de valeur des titres de sociétés non cotés en bourse exerçant une activité commerciale, industrielle, libérale ou artisanale : Pour mémoire, constituée en 2003 à parts égales entre Messieurs [I] [Y] [U] et [W] [M] [Y] [U], la SARL MISHA BOUTIK, est connue pour une activité de vente de vêtements indiens (saris) et articles religieux. Le 26 novembre 2004, une première cession de parts est intervenue entre Monsieur [I] [Y] [U] et sa soeur, Madame [Y] [U] [S] épouse [R] à hauteur de 50 % en pleine propriété. Par donation du 30 septembre 2015, une deuxième cession de parts, objet du présent litige, est intervenue entre Monsieur [W] [M] [Y] [U] et Monsieur [O] [R] à hauteur de 50 % toujours en pleine propriété. L'appelant sollicite la réformation du jugement du 16 novembre 2021 au titre du réhaussement des droits de donations applicables dans le cadre de la cession de parts du 30 septembre 2015. Concernant l'intérêt de retard, elle considère que le tribunal judiciaire a statué ultra pétita. Concernant le taux de capitalisation moyen de 15 % appliqué, elle fait valoir que ce taux est justifié au regard d'un risque d'activité économique peu elevé. Concernant l'abattement de l'article 790 A du CGI, elle indique que les valeurs retenues (valeur du fonds de commerce et le coefficient s'y rapportant, (valeur totale des parts et la valeur taxable des parts) par le tribunal judiciaire sont éronnées. En revanche, concernant les coefficients de pondération du bénéfice appliqué, l'abattement pour illiquidités des parts sociales et l'abattement de l'article 790-1 du CGI, elle sollicite la confirmation de la décision du tribunal judiciaire. *** Monsieur [O] [R] sollicite d'une part, la confirmation du jugement querellé concernant le taux de capitalisation de 22 % en ce que l'administration fiscale n'a pas tenu compte de la fragilité économique de la société. Il sollicite encore la confirmation de la décision du 16 novembre 2021 concernant les intérêts de retard en ce que la juridiction de première instance a dit n'y avoir lieu à intérêt de retard. En revanche, il sollicite l'infirmation de la décision du 16 novembre 2021 concernant le coefficient de pondération apppliqué en ce que la méthode de calcul utilisée par l'administration fiscale est justifiée en cas d'inflation, ce qui n'a quasiment pas été le cas sur la période retenue. Concernant l'abattement pour illiquidité des parts sociales, il fait valoir qu'aucun acquéreur, en dehors du cercle familial, accepterait de racheter une participation de 50 %. Enfin, concernant la réduction des droits de l'article 790 du CGI, il précise que les conditions prévues sont réunies pour bénéficier de ladite réduction de 50%. Ceci étant exposé, Il résulte de l'application combinée des articles 666, 758 et 790 A du CGI que la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, est estimée d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission par la déclaration détaillée et estimative des parties. En cas de donation en pleine propriété (...) de parts ou actions d'une société, il est appliqué, sur option du donataire, un abattement de 300 000 euros (...) sur la fraction de la valeur de titre représentative du fonds de commerce. Il résulte encore des dispositions des articles L.17, L.55 et L.180 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) que l'administration fiscale peut procéder à la rectification du prix ou de l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette base paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés par acte ou déclarations des parties. S'agissant des droits d'enregistrement (...) ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce (...) jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité (...). La valeur vénale d'un bien doit être déterminée de manière concrète et objective, à partir de comparaisons tirées de la cession de biens similaires à la date de la mutation litigieuse ou du fait taxable. Les droits d'enregistrement sont assis sur la valeur réelle du bien, c'est à dire, sur le prix qui pourrait en être obtenu sur un marché réel. S'agissant de la valeur d'un titre non coté en bourse, il est établi de longue date par la Cour de cassation que cette valeur doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt. Pour ce faire, la Cour de cassation a prioritairement recours à la méthode de comparaison si certaines conditions sont remplies et connues (nature de l'activité, montant du capital, nombre de titres, caractère récent des termes de comparaison, nombre de titres comparables etc.) A défaut d'éléments de comparaison pertinents avec une cession antérieure, l'évaluation doit être faite en tenant compte des éléments propres à chaque opération. Elle combine différents ratios, comme la Valeur Mathématique (VM), la Valeur de Rendement (VR), la Valeur de Productivité (VP), les perspectives d'avenir de la société en fonction de sa capacité d'autofinancement. Ainsi, à partir de la valeur globale de l'entreprise et de ses résultats, l'administration fiscale préconise des pondérations pour déterminer la valeur des titres. La VM est la valeur de liquidation de l'entreprise résultant de la somme des valeurs vénales des différents éléments de l'actif, diminuée de la somme des éléments du passif réel (dettes à court, moyen et long terme). La VR est déterminée en fonction du rendement de l'entreprise, c'est à dire à partir du montant du bénéfice distribué. La VP est établie à partir de la capitalisation du bénéfice moyen après impôt. Le taux de capitalisation préconisé est de l'ordre de 12 % à 15 % selon l'importance du risque économique encouru par l'entreprise. Ainsi, à un risque élevé, correspond un taux de capitalisation élevé. Dès lors, le bénéfice pris en compte est pondéré de la façon suivante : - une fois celui de l'exercice n-2 - deux fois celuis de l'exercice n-1 - trois fois celui de l'exercice n, le tout divisé par six. En l'espèce, en l'absence de mutation à titre onéreux de titres de la société avant le 30 septembre 2015, date de la cession des parts sociales litigieuses, la méthode par comparaison ne peut être utilisée. La valorisation ou revalorisation des titres s'effectuera donc, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, par la combinaison de methode. 1 - S'agissant du taux de capitalisation appliqué : En l'espèce, il ressort des pièces versées que la société MISHA BOUTIK exploite une activité de vente au détail de vêtements de style indien et d'articles religieux. Il s'agit d'une entreprise de petite taille de type familiale qui exerce dans un secteur de niche (la vente en gros de vêtements indiens). Cette activité dépend de ses dirigeants composant la société eu égard la connaissance des marchés de l'approvisionnement, des principaux fournisseurs et autres revendeurs acquise avec le temps. Si, au vu des ces seuls éléments, le tribunal judiciaire a retenu un taux de 22%, il s'avère que l'application d'un taux moyen, tel que proposé par l'administration fiscale apparaît plus adapté, celui-ci tenant compte de l'importance du risque économique encouru par la société et la structure familiale de celle-ci. En outre, la lecture des bilans des trois dernières années démontre que la société dégage un chiffre d'affaire stable de 325 591 euros en 2013, 359 880 euros en 2014 et 374 892 euros en 2015. Le bénéfice stable retenu par l'administration fiscale est de 62 796 euros en 2013, 64 698 euros pour 2014 et 68 117 euros pour 2015. L'importance croissante du chiffre d'affaire et des bénéfices dégagés démontre une certaine maîtrise et stabilité dans le secteur d'activité tant au niveau de la clientèle que des fournisseurs et au sein de la structure familiale. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer la décision querellée sur ce point et d'appliquer un taux de capitalisation moyen de 15 % en raison du risque économique peu élevé. 2 - S'agissant des coefficients de pondération du bénéfice : L'administration a fait le choix de donner plus d'importance aux résultats les plus récents de la société pour rechercher la juste valorisation des parts sociales. Sans chercher à convertir les résultats en euros constants, l'estimation la plus contemporaine possible du fait générateur, en appliquant des coefficients de pondération (n-2 x1 + n-1x2 + n x3) apparaît appropriée à la situation de la société MISHA BOUTIK pour déterminer le bénéfice moyen à capitaliser compte tenu d'une faible inflation sur la période considérée. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision querellée sur ce point. 3 - S'agissant de l'abattement pour illiquidités des parts sociales : Les parts de société non cotées en bourse ne peuvent être converties immédiatement en liquidités sans perte de valeur. Ainsi, il est admis un abattement pour non-liquidité sur la valeur pondérée de la part sociale, en tenant compte des facteurs liés à l'entreprise, pour tout accroissement du caractère précaire des droits. En l'espèce, eu égard au aractère restrient du secteur d'activité commerciale de la société MISHA BOUTIK, la composition du capital de la société est répartie de manière égalitaire entre les dirigeants de sorte que le donataire, issu du milieu familial, ne dispose pas de pouvoir décisionnaire. Monsieur [O] [R] a proposé une décote à hauteur de 50 % compte tenu de ces éléments et l'administration fiscale s'est alignée sur la postion de la Cour de cassation dans ce type de situation en proposant une décote de l'ordre de 25 %. Le tribunal judiciaire a donc justement fixé une décote moyenne à hauteur de 30 % qui sera confirmée. 4 - S'agissant de l'abattement de l'article 790-1 du CGI Aux termes de l'article 790-1 du CGI, les donations réalisées en pleine propriété des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l'article 787 B bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix-ans. Selon les dispositions de l'article 787 B du code précité, l'abattement prévu par l'article 790-1 du CGI ne s'applique que si les conditions suivantes sont réunies : - a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ; - b. 1. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, y compris les parts ou actions transmises. Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marchéréglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce. - c. Chacun des héritiers, donataire ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a. En l'espèce, il convient de constater que les parts que Monsieur [O] [R] a reçu en donation, n'ont pas fait l'objet des engagements collectif et individuel de conservation. Seule la condition d'âge est remplie. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision querellée sur ce point. 5 - S'agissant de l'abattement de l'article 790 A du CGI Pour rappel, l'article 790 A du CGI prévoit que, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit perçus à l'occasion de la donation d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce ou d'une clientèle commerciale, il peut être appliqué, sur option du donataire, un abattement de 300 000 euros sur la valeur des biens donnés multiplié par le rapport existant entre la valeur du fonds inscrite à l'actif et l'actif brut total. . En l'espèce, le tribunal judiciaire a retenu les éléments suivants : - valeur du fonds de commerce de 148 501 euros, représentant 24,60 % de l'actif total de la société, - valeur totale des 50 parts sociales de 103 398 euros, - valeur taxable des 50 parts sociales de 77 963 euros (103 398 € - (103 398€ x 24,60 %)) - donation consentie en 2015, les droit s'élèvent à 60 % de la somme de 77 963 euros, soit 46 777 euros. Or, il résulte des pièces versées, en premier lieu, que le fonds de commerce est évalué à 146 862 euros, après avoir retiré la créance client de 1 639 euros. Le bilan déposé au 30 juin 2015, inclut des éléments incorporels déclarés à heuteur de 65 204 euros, les matériels et outillages immobilisés pour la somme de 17 673 euros et les marchandises neuves immobilisées pour un montant de 63 985 euros, soit une valeur de 146 862 euros correspondant à 24,34 % de l'actif brut total. En second lieu, s'agissant de la valeur totale des parts, dès lors que la méthode de pondération des valeurs appliquée par l'administration fiscale n'est pas remise en cause, la combinaison des méthodes doit être retenue pour déterminer la valeur d'une part. Ainsi, la VM est multipliée par un coefficient de 3. La VP est multipliée par un coefficient de 1. Et enfin, la valeur selon la capacité d'autofinancement est multipliée par un coefficient de 1. Dès lors, le calcul des parts doit s'effectuer comme suit : - VM x 3 = 16 398 - VP x 1 = + 4 295 - capacité d'autofinancement x 1 = + 2 735, soit 23 428 euros - valeur d'une part avant décote = 4 686 euros (23 428 euros /5) - décote pour illiquidité = - 1 406 (4 686 x 30 %), soit 3 280 euros (4 686 - 1406) - nombre de titres = 50 - valeur unitaire retenue = 3 280 euros - Valeur vénale réelle = 164 000 euros (50 x 3 280) au 30 juin 2015. Ainsi, la somme due par Monsieur [O] [R] à l'administration fiscale au titre de la donation se décompose comme suit : - valeur du fonds de commerce de 146 862 euros, représentant 24,34 % de l'actif total de la société, soit 39 918 euros, - valeur totale des 50 parts sociales de 164 000euros, - valeur taxable des 50 parts sociales de 124 082 euros (164 000 € -(164 000€ x 24,34 %)), soit 124 082 euros, - donation consentie en 2015, les droit s'élèvent à 60 % de la somme de 124 082 euros, soit 74 449 euros. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer la décision querellée sur ce point, et statuant à nouveau en fixant les droits dus après abattement à 74 449 euros. 6 - S'agissant des intérêts de retard : Aux termes de l'article 1727 du CGI, toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscale, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code, soit pour le cas présent, un intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois de retard jusqu'au 31 décembre 2017 et 0,20 % par mois de retard à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au dernier jour du mois de proposition de rectification. Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Pour rappel, Monsieur [O] [R] a, dans ses dernières conclusions, demandé la confirmation de la décision querellée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à intérêt de retard. L'appelant a fait valoir que le tribunal avait statué ultra pétita, expliquant que Monsieur [O] [R] sollicitait uniquement un dégrèvement de 7 340 euros à proportion des droits dus. Elle rappelle également que l'intérêt de retard n'a pas à être motivé puisqu'il a pour unique but de compenser forfaitairement le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance. Le juge ne peut venir moduler, ni différer leur point de départ, ni réduire leur taux. En l'espèce, il ressort des dernières conclusions déposées par Monsieur [O] [R] devant le tribunal judiciaire que celui-ci a, notamment sollicité de "prononcer le dégrèvement de la somme de 57 345 euros en droits et 7 340 euros en intérêts de retard mises à sa charge au titre des rappels de droits de donation." Par décision du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire a dans son dispositif "DIT n'y avoir lieu à des pénalités de retard à la charge de Monsieur [O] [R]". Il résulte encore de la proposition de rectification formulée par l'administration fiscale que celle-ci avait décidé d'appliquer des intérêts de retard à hauteur de 10 227 euros détaillée comme suit: 0,40 % par mois de retard à compter du 01/11/2015, 0,20 % par mois de retard à compter du 01/01/2018 jusqu'au 31/12/2018, soit 38 mois dont 26 x0,40 % et 12 x 0,20 %, soit 12,80 % appliqué aux droits à verser de 74 449 euros, soit 9 529 euros. Ainsi, Monsieur [O] [R] sollicitait, en première instance, uniquement un dégrèvement partiel au titre des intérêts de retard et non la décharge des pénalités de retard. En statuant comme il l'a fait, le tribunal judiciaire s'est donc prononcé au-delà de ce qui lui était demandé. Par conséquent, la décision querellée doit être infirmée de ce chef, et statuant à nouveau, il convient de condamner Monsieur [O] [R] à payer des pénalité de retard. Sur les autres demandes Monsieur [O] [R] sera condamné à verser à la DGFIP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Alain ANTOINE, Avocat. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - Dit que suite à la donation du 30 septembre 2015 des 50 parts sociales de la Société à Responsabilité Limitée MISHA BOUTIK les droits de mutation incombant à Monsieur [O] [R] s'élèvent à la somme de 46.777 euros (et non à la somme de 79 897 euros) ; - Dit n'y avoir lieu à des pénalités de retard à la charge de Monsieur [O] [R]; - Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la Direction Générale des Finances Publiques de PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR et BOUCHES DU RHÔNE aux dépens. LE CONFIRME pour le surplus ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, TAXE les droits dus par Monsieur [O] [R], après abattement, à la somme de 74 449 euros ; DECLARE bien fondée l'application des pénalités de retard ; CONDAMNE Monsieur [O] [R] à verser à la Direction Générale des Finances Publiques de PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR et BOUCHES DU RHÔNE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux titres des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Alain ANTOINE, Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64ddb86e434f6ed969889ceb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel