Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64ddb86e434f6ed969889ced
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT N° PC R.G : N° RG 22/00274 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVIO [O] C/ [P] [X] [P] [P] RG 1ERE INSTANCE : 18/02588 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 23 DECEMBRE 2021 RG n° 18/02588 suivant déclaration d'appel en date du 14 MARS 2022 APPELANTE : Madame [B] [O] [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES : Madame [G] [P] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Audrey ROBERT de l'AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mademoiselle [D] [V] [X] [Adresse 6] [Localité 7] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mademoiselle [F] [J] [L] [P] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [I] [H] [W] [P] [Adresse 6] [Localité 7] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 10 novembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 juin 2023. Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2023 puis au 07 Juillet 2023. Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Juillet 2023. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [P] a eu plusieurs enfants dont Madame [B] [O] issue de son premier mariage et Monsieur [I] [P] et Madame [F] [P] issus d'autres relations ou unions. Suivant acte notarié du 9 avril 2002, Madame [G] [P] a vendu à son fils [I] [P] et à sa compagne Madame [D] [X], un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 7] cadastré AY [Cadastre 5] moyennant paiement d'une somme de 22.867,35 €. Suivant acte notarié du 2 mai 2003, Madame [G] [P] a cédé à sa fille Madame [F] [P] une maison de type T5 située sur une parcelle cadastrée AY [Cadastre 4] d'une superficie de 395 m2 moyennant un prix de 76.225€. Suivant acte d'huissier du 19 juillet 2018, Madame [B] [O] a assigné Madame [D] [X], Monsieur [I] [P] et Madame [F] [P] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de prononcer les nullités de ces deux ventes. Par jugement en date du 23 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes : - REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation, - DECLARE Madame [O] [B] irrecevable en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des actes de vente des 9 avril 2002 et 2 mai 2003 relatifs aux parcelles cadastrées AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 4] à [Localité 7] ou à les voir requalifier en donations déguisées pour défaut de qualité à agir, - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, - CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à Madame [P] [F], M. [P] [I] et Mademoiselle [X] la somme de 3000 euros au total et à Madame [P] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE Madame [O] [B] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 14 mars 2022, Madame [O] a interjeté appel du jugement précité. L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 15 mars 2022. Madame [O] a déposé ses premières conclusions d'appelante le 03 juin 2022. Monsieur [I] [P], Madame [D] [X], Madame [F] [P] ont déposé leurs uniques conclusions d'intimés le 25 juillet 2022. Madame [G] [P] a déposé ses uniques conclusions d'intimée le 25 août 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante déposées le 18 octobre 2022, Madame [O] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation, En conséquence, statuant à nouveau, - DIRE ET JUGER Madame [B] [O] recevable et fondée en son action, A TITRE PRINCIPAL - DIRE ET JUGER que l'acte de vente conclu entre Madame [G] [P] et Monsieur [I] [P] et Madame [D] [X] le 9 avril 2002, portant sur le terrain cadastré AY [Cadastre 5] est nul, - DIRE ET JUGER que l'acte de vente conclu entre Madame [G] [P] et Madame [F] [P] le 2 mai 2003, portant sur le terrain cadastré AY [Cadastre 4] est nul, EN CONSEQUENCE, - DIRE ET JUGER que les parties devront se remettre dans la situation antérieure à la conclusion de ces actes et que le jugement à intervenir sera publié aux frais des défendeurs au service de la Publicité Foncière, A TITRE SUBSIDIAIRE, - DIRE ET JUGER que lesdits actes de vente sont requalifiés en donations déguisées avec toutes conséquences de droit, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - DEBOUTER Monsieur [I] [P], Madame [D] [X] et Madame [F] [P] de leur demande de condamnation de Madame [O] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive; - DEBOUTER les mêmes du surplus de leurs demandes ; - DEBOUTER Madame [G] [P] de sa demande de condamnation de Madame [O] au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ; - DEBOUTER Madame [G] [P] du surplus de ses demandes : - CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [P], Madame [D] [X] et Madame [F] [P] à verser à Madame [B] [O] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la procédure et aux frais de publication du jugement au service de la Publicité Foncière de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION. L'appelante soutient qu'elle est fondée à réclamer la nullité des ventes litigieuses. D'une part, c'est à tort que le tribunal judiciaire a déclaré sa demande irrecevable faute d'intérêt à agir. La nullité invoquée est d'ordre public et peut donc être invoquée par tout intéressé. D'autre part, ces ventes ont violé les règles de la réserve héréditaire, de sorte qu'elles sont entachées de nullité absolue. Le fait que Madame [G] [P] continue d'habiter dans une maison dont elle a volontairement cédé la propriété à un prix dérisoire et sans s'en réserver un quelconque usufruit démontre que la transaction avait pour seul objectif de faire sortir le bien de son patrimoine. Cette man'uvre avait donc pour objectif d'en transmettre la propriété à certains de ses enfants afin que ces biens ne tombent pas dans l'assiette successorale, qui fera l'objet d'un partage équitable entre tous les héritiers réservataires, principe d'ordre public. Par ailleurs, compte tenu des liens de famille qui unissent l'ensemble des concluants, il est bien évident que Madame [O] à un intérêt à la présente procédure. L'appelante ajoute que les ventes en cause présentent une vileté du prix. Les biens immobiliers ont donc été vendus entre 25 et 30 % de leur valeur seulement. Madame [G] [P] souhaitait en réalité faire " don " de ses biens à ses enfants, en leur vendant à un prix dérisoire, afin qu'ils sortent de son patrimoine et ainsi d'en exclure le bénéfice à Madame [B] [O] lorsque s'ouvriront les opérations de liquidation et partage de la succession de la venderesse. L'appelante plaide également que les ventes litigieuses ont été réalisées en fraude des droits de la venderesse. Madame [P] prétend que l'argent des ventes devaient lui permettre de réaliser des voyages, pour lesquels aucune preuve n'a été rapportée en première instance, de sorte qu'il est possible de douter de leur réalisation effective. L'appelante soutient également que si la cour considérait qu'il n'y a pas lieu d'annuler les contrats de vente conclus entre Madame [G] [P] et ses deux enfants, il y aura lieu, à tout le moins, de requalifier ces ventes en donations déguisées afin que celles-ci fassent l'objet d'un rapport au moment de l'ouverture des opérations de succession. En effet, les ventes portent, en l'état, atteinte à la réserve héréditaire, en ce qu'elles n'ont à faire l'objet d'aucun rapport au moment des opérations de partage de la succession. L'appelante ajoute enfin que les demandes de condamnation des intimés pour procédure abusive ne reposent sur aucun fondement. L'appelante est parfaitement fondée à interjeter appel d'une décision dont elle conteste les motifs et à faire valoir sa cause devant la Cour d'appel. L'exercice de ce droit n'est constitutif d'aucun abus. Les intimés ne démontrent aucunement l'existence d'une faute dans l'exercice de ce droit, pas plus qu'ils ne font référence aux fondements légaux de leurs demandes. ***** Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés déposées le 25 juillet 2022, Monsieur [I] [P], Madame [D] [X], Madame [F] [P] demandent à la cour de : - Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [O] [B]. - Juger que Mme [O] [B] ne justifie d'aucun intérêt actuel et d'aucune qualité à agir en l'espèce. En conséquence, - Confirmer le jugement du 23/12/2021 en toutes ses dispositions. - Juger qu'en tout état de cause les actes incriminés ont bien une cause licite et indiscutable. - Juger que lesdits actes ne peuvent en aucune manière être requalifiés en donation déguisée n'étant pas discuté que les prix de vente ont bien été payés. Si la Cour allait par impossible déclarer recevable l'action de Mme [O] [B], - La débouter de l'ensemble de ses demandes autant principale que subsidiaire. - Condamner Mme [B] [O] au paiement de 5000 € pour procédure abusive et 8000 € de frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Les intimés sollicitent la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a conclu à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante. La Cour ne pourra que dire et juger qu'en l'espèce il ne saurait y avoir de discussion sur l'existence d'une " cause " parfaitement licite et évidente dans le cadre de la passation d'un acte de vente d'un bien immobilier. En ce qui concerne " les nullités relatives " (vice de consentement,') les tiers à l'acte ne peuvent en aucune manière en demander la nullité. Les intimés ajoutent que les ventes n'ont pas été conclues à un prix dérisoire. La production d'avis d'une seule agence immobilière ne peut convaincre. Ces avis sont pour le moins succincts et non contradictoires. Il faut ici souligner que l'évaluation ne peut tenir compte que de l'état réel des biens vendus en 2002 et en 2003 (état des constructions vétustes'.) et de la situation d'urbanisme de l'époque. Les intimés soutiennent également que la demande subsidiaire de requalification pour atteinte à " la réserve héréditaire " est autant irrecevable que la demande en nullité de vente pour défaut de " qualité d'héritier " et d'intérêt actuel, que mal fondée. Les intimés ajoutent enfin que le présent appel est clairement une procédure abusive qui devra être sanctionnée. ***** Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée le 25 août 2022, Madame [G] [P] demande à la cour : - CONSTATER que Madame [G] [P] est bien vivante ; - CONSTATER que Madame [B] [O] n'a donc pas la qualité d'héritier ; - JUGER que Madame [B] [O] n'a ni qualité ni intérêt à agir aux fins de nullité des actes de vente consenties par Madame [G] [P] aux défendeurs, ou de requalification en donations déguisées portant atteinte à la réserve héréditaire ; - JUGER son action purement et simplement irrecevable ; - CONFIRMER le jugement du 23/12/2021 en toutes ses dispositions ; - CONSTATER en tout état de cause que Madame [G] [P] n'entend aucunement remettre en cause les ventes en question ni les prix fixés ; - JUGER que les ventes en question, matérialisant le transfert de propriété d'un bien moyennant un prix librement déterminé et payé, ne sont entachées d'aucune nullité ; - JUGER que les ventes en question ne peuvent non plus être requalifiées en donations déguisées rapportables lors de l'ouverture d'une succession hypothétique ; - DEBOUTER Madame [B] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; - CONDAMNER Madame [B] [O] à payer à Madame [G] [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de 2000 € pour procédure abusive ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens. Selon l'intimée, la demande de l'appelante est irrecevable. L'atteinte à la réserve héréditaire ne peut de fait s'apprécier qu'au moment du décès, soit au moment de l'ouverture de la succession. Madame [B] [O] ne peut donc avoir la qualité d'héritier de sa mère vivante. Madame [B] [O] n'a ainsi aujourd'hui ni intérêt ni qualité à agir pour remettre en cause, sur le fondement de l'atteinte à sa potentielle réserve héréditaire, les ventes en question. L'intimée ajoute qu'il ne peut y avoir en l'état de cause illicite à transférer la propriété d'un bien et à en percevoir un prix de vente fixé (quels que soient d'ailleurs les liens familiaux unissant le vendeur et l'acquéreur). L'intimée, majeure capable, a disposé librement de ses biens. L'intimée soutient également que la nullité du contrat de vente pour prix dérisoire est une nullité relative qui a vocation à protéger exclusivement le vendeur, soit elle-même. Nul autre qu'elle ne pourrait donc se prévaloir d'une telle nullité, si tant est qu'elle existât. L'intimée soutient également que la requalification des ventes en donations déguisées doit être rejetée car aucun héritier n'existe puisqu'aucune succession n'est aujourd'hui ouverte. Enfin, selon l'intimée l'acharnement de l'appelante ne pourra qu'être sanctionné par des dommages-intérêts pour procédure abusive. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Sur la recevabilité de l'action de Madame [O] : Le premier juge a déclaré Madame [B] [O] irrecevable en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des actes de vente des 9 avril 2002 et 2 mai 2003 ou à les voir requalifier en donations déguisées pour défaut de qualité à agir. Madame [O] ne discute pas cette fin de non-recevoir dans ses conclusions tout en visant la recevabilité de son action dans le seul dispositif. Madame [G] [P] plaide pour la confirmation du jugement en rappelant: . Que Madame [B] [O] n'a pas encore la qualité d'héritier ; . Qu'elle n'a ni qualité ni intérêt à agir aux fins de nullité des actes de vente consenties par Madame [G] [P] aux défendeurs, ou de requalification en donations déguisées portant atteinte à la réserve héréditaire. Monsieur [I] [P], Madame [D] [X] et Madame [F] [P], concluent aussi à la confirmation du jugement en considérant que Madame [O] ne justifie d'aucun intérêt actuel et d'aucune qualité à agir en l'espèce. Ceci étant exposé, En principe, par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à répondre à une prétention visée au dispositif des conclusions mais non discutée dans les mêmes écritures, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant de l'irrecevabilité de l'action de Madame [O]. Ainsi, en l'absence de discussion sur la fin de non-recevoir dans ses écritures, la cour ne peut que confirmer le jugement querellé. En outre, il résulte des termes de l'article 32 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Or, Madame [O] agit d'abord en qualité d'héritier réservataire pour invoquer une atteinte à sa réserve héréditaire alors que la succession de Madame [G] [P] n'est pas ouverte puisque celle-ci est toujours vivante. Mais l'action en réduction n'est pas une action en nullité car elle n'entraîne pas la nullité de la donation réduite, même déguisée. En effet, l'article 924 du code civil prévoit que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Or, l'action en requalification de la vente litigieuse en donation déguisée vise à sauvegarder la réserve héréditaire de Madame [O] selon ses écritures (page 9) puisqu'elle conclut que ces ventes litigieuses " seront soumises au régime juridique des donations au moment des opérations de partage de la succession (...) " Le seul emploi du futur établit que son intérêt à la requalification des ventes en donations déguisées n'est pas actuel alors que la succession n'est pas ouverte. En second lieu, Madame [O] attaque les ventes en nullité pour " absence de cause ", " cause manifestement illicite ", " vileté du prix ", " ventes immobilières frauduleuses ". Mais, les actes de ventes contestées ont été dressés respectivement le 9 avril 2002 et le 2 mai 2003. Une action en nullité de ces ventes est soumise au régime général de la prescription extinctive et, par l'effet des dispositions de la loi du 17 juin 2008, entré en vigueur le 19 juin 2008, en vertu de l'article 2224 du code civil, le délai d'une telle action aurait expiré le 19 juin 2013, étant observé que Madame [O], née le 16 août 1957, pouvait agir à cette période. Au surplus, tiers à l'acte de vente, Madame [O] n'aurait pas eu qualité à agir sur le fondement de nullités relatives que sont la vileté du prix, la fraude ou la cause manifestement illicite. S'agissant de l'absence de cause, il résultait de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable, que dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation de l'autre contractant, ce qui est le cas de la vente immobilière. S'agissant de la cause illicite, Madame [O] expose surtout une atteinte à son droit d'héritier réservataire en alléguant des man'uvres et la dissimulation des ventes critiquées, ce qui revient à revendiquer une qualité qu'elle n'a pas encore. Par conséquent, l'action en nullité des ventes, exercée par Madame [O], doit être déclarée irrecevable. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [I] [P], Madame [D] [X] et Madame [F] [P] à l'encontre de l'appelante, n'a pas été formée en première instance. Madame [O] plaide justement que les intimés ne démontrent aucunement l'existence d'une faute dans l'exercice de son droit d'appel, pas plus qu'ils ne font référence aux fondements légaux de leurs demandes. Or, il est constant que le droit d'agir en justice, comprenant celui d'interjeter appel, ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une intention caractérisée de nuire en utilisant une voie de recours ordinaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La demande de dommages et intérêts au titre d'un appel abusif doit être rejetée. Sur les autres demandes : Madame [B] [O], succombant en toutes ses prétentions, supportera les dépens et les frais irréptibles des intimés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y AJOUTANT, DEBOUTE Monsieur [I] [P], Madame [D] [X] et Madame [F] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Madame [B] [O] à payer conjointement à Monsieur [I] [P], Madame [D] [X] et Madame [F] [P], une indemnité de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [O] à payer à Madame [G] [P] une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [O] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 924 du code civil prévoit que lorsque laarticle 1131 du code civilarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et dearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ddb86e434f6ed969889ced
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel