Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09c187e994d969651800
- Date
- 17 août 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM27 ORDONNANCE Le DIX SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 30 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [F] [Y], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [D] [G], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [I] [T], né le 21 Juin 1986 à [Localité 2], de nationalité Marocaine, et de son conseil Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [T], né le 21 Juin 1986 à [Localité 2], de nationalité Marocaine et la décision prise par le préfet de la Gironde en date du 11 août 2023 prononçant l'obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 3 ans visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2023 à 16 h 04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [T], pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [T], né le 21 Juin 1986 à [Localité 2], de nationalité Marocaine le 16 août 2023 à 15 h 55, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [I] [T], ainsi que les observations de Monsieur [F] [Y], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [I] [T] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 17 Août 2023 à 16h30, Avons rendu l'ordonnance suivante: EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [I] [T], se disant né le 21 août 1986 à [Localité 2] au Maroc de nationalité marocaine a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 août 2023. Il a été placé en rétention administrative le même jour, décision qui lui a été notifiée le 12 août 2023 à sa sortie de la maison d'arrêt de [1] où il purgeait notamment une peine pour maintien irrégulier sur le territoire français en contravention avec une précédente obligation de quitter le territoire français. Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours et d'une contestation de son placement en rétention administrative par M. [I] [T], le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 15 août 2023 a rejeté la contestation et autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé. M. [I] [T] a relevé appel de cette décision. Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 16 août 2023 à 15h55, dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande: - l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ; 'en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [T] ; -ordonner la remise en liberté immédiate de M. [I] [T] ; 'attribuer à M. [I] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - l'allocation de la somme de 1000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 9 juillet 1991. Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que les difficultés d'identification résultent de la perte ou dissimulation des documents de voyage par M. [I] [T], que rien ne permet de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 16 heures 30. MOTIFS DE LA DECISION : -Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formé par M. [I] [T] le 16 août 2023 à 15H55 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 15 août 2023 à 16H04. -Sur le fond: Selon l'article L741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures , l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3. Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il est constant que la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative. Néanmoins, il est constant que le placement ou le maintien en rétention de l'étranger ne saurait sans méconnaître l'objet assigné par la loi être décidé lorsque les perspectives d'éloignement effectif sont inexistantes et il appartient au juge d'apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives. En l'espèce, il sera tout d'abord observé que M. [I] [T] ne maintient pas en appel la contestation de son placement en rétention administrative. M. [I] [T] s'est dit marocain et les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 12 mai 2022. En l'absence de réponse, l'autorité administrative a ensuite saisi les autorités algériennes le 6 juillet 2022, relancées le 26 juillet 2023 et le 11 août 2023. Les autorités tunisiennes ont également été saisies le 26 juillet 2023 et relancées le 14 août 2023. Toutes ces demandes ont été formalisées au plus tard avant l'expiration du premier jour de rétention administrative et l'autorité administrative justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires et suffisantes au vu de la jurisprudence de la cour de cassation pour exécuter la reconduite de M. [I] [T], étant précisé qu'elle n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités souveraines de pays tiers. C'est donc à tort que M. [I] [T] critique le défaut de perspectives raisonnables d'éloignement, les difficultés d'identification résultant de l'absence de tout document d'identité ou de voyage, de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée. Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [I] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, -DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé; -ACCORDE à M. [I] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire; -CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 15 août 2023 ; -REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. -DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 700 du code de procédure civile et fondéarticle L741-1 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09c187e994d969651800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel