Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09c387e994d96965180c
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01422 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB6W Cour d'appel de Douai Ordonnance du jeudi 17 août 2023 N° de Minute : 1432 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [T] [H] né le 03 Novembre 1987 à [Localité 4] - TURQUIE Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] ayant eu Me Sanaâ ZNAIDI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, devant le juge des libertés et de la détention INTIMÉ : M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Christophe BOURGEOIS, conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le jeudi 17 août 2023 à 13 h 30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le placement en en rétention administrative de M. [T] [H] depuis le 12 août 2023 ; Vu l'ordonannce du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne en date du 14 août 2023 qui a prolongé leplacement en rétention administrative pour une période de .28 jours soit jusqu'au 11 septembre 2023 : - Vu la requête adressée le 13 août 2023 par M. [T] [H] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ; Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2023 , à 18 h 13, par M. [T] [H] ; Vu les demandes d'observations transmises les 16 et 17 août 2023 aux parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M.[T] [H], de nationalité turque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 12 août 2023 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire du même jour. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 août 2023, ordonnant le maintien en rétention de M.[H] jusqu'au 11 septembre 2023 ; . ' Vu la déclaration d'appel du 16 août 2023 à 18H13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu les observations du préfet en date du 17 août 2023 ; Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant fait valoir que l'administration, en le plaçant en rétention administrative, a violé l'article 8 de la CEDH en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en ce qu'il est venu en France avec son fils âgé de 15 ans lequel est seul dans les camps à [Localité 2] et dont il n'a pas de nouvelles depuis trois jours. Aux termes de ses observations, le préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise sans audience en ce que M. [H] n'apporte, à l'appui de la cause, aucun élément nouveau pertinent, ni aucun document probant, alors même qu'il déclarait, lors de son audition du 11/08/2023 : - être marié avec enfants à charge, mais que sa famille demeurait en Turquie ; - être arrivé en France depuis 3 jours dans l'unique but de se rendre en Grande-Bretagne pour des raisons purement économiques ; - n'avoir aucun autre élément de sa situation personnelle à porter à la connaissance de l'administration. Il ajoute que le procès-verbal de saisine fait apparaître que, le 11/08/2023, 54 personnes ont été secourues en mer à bord d'une embarcation ; que parmi ces personnes figuraient 3 ressortissants majeurs turcs de sexe masculin, dont M. [H], et deux autres ressortissants majeurs turcs sans lien de parenté avec l'intéressé ; qu'aucune trace d'un quelconque fils de M. [H] n'apparaît ainsi en procédure de sorte que M.[H] ne saurait donc valablement prétendre que son fils mineur se retrouverait seul et en danger en France en vue d'obtenir sa remise en liberté. MOTIVATION Sur la forme : En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties et estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience. Sur le fond : Vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et du Citoyen ; En application de ce texte, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. En l'espèce, pour rejeter la requête de M.[H], le premier juge a considéré que ce dernier n'avait pas fait état de sa situation familiale au moment de son interpellation et qu'il ne fournissait aucun élément probant sur sa situation réelle ; qu'il ne ressortait pas non plus de la procédure de police qu'il était accompagné de son fils mineur. La cour relève que M.[H] ne produit aucun élément à l'appui de sa requête de nature à étayer son allégation laquelle est au demeurant contredite par les éléments suivant ressortant de la procédure de police, à savoir que : - lors de son audition du 11 août 2023, il a déclaré être marié avec enfants à charge, mais que sa famille demeurait en Turquie et n'avoir aucun autre élément de sa situation personnelle à porter à la connaissance de l'administration ; - le procès-verbal de saisine fait apparaître que le 11/08/2023, 54 personnes ont été secourues en mer à bord d'une embarcation et que parmi ces personnes figuraient 3 ressortissants majeurs turcs de sexe masculin, dont M. [H], et deux autres ressortissants majeurs turcs sans lien de parenté avec l'intéressé, puisque déclarant se nommer [I] [R] né le 2 avril 1993 pour l'un et [O] [Y] né le 1er janvier 2000 pour le second. Dès lors, il est suffisamment établi que M.[H] était seul lors de son arrivée sur le territoire français et que le moyen tiré de la violation de l'article 8 précité est inopérant. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Véronique THÉRY, greffière Christophe BOURGEOIS, conseiller A l'attention du centre de rétention, le jeudi 17 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 23/01422 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB6W REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1432 DU 17 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [T] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [T] [H], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sanaâ ZNAIDI - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 17 août 2023 N° RG 23/01422 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB6W
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle 8 de la CEDH en portant une atteinte diarticle 8 de la Convention européenne des droitarticle L 742-8 du code larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09c387e994d96965180c
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