Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 août 2023
- ECLI
- 64df09c487e994d96965180e
- Date
- 15 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 15 août 2023 N° RG 23/00509 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAKO - Minute n°23/00544 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES - R.G. n°23/00691, en date du 31 juillet 2023, A l'audience publique du 14 Août 2023 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Mme Saïda LACHGUER, greffière, dans l'affaire : - Monsieur [B] [Z], Comparant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat au barreau de Metz contre - Monsieur le préfet de [Localité 3], AGENCE REGIONALE DE SANTE,demeurant [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, ni comparante, ni représentée - Monsieur le directeur du CHS de [Localité 4] Ni comparant, ni représenté En présence de : - Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 9 août 2023. Exposé du litige : Par arrêté du préfet de [Localité 2] en date du 26 janvier 2023, M. [B] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'Etat à la suite d'une mesure d'hospitalisation sans consentement sur décision du directeur d'établissement réalisée à la demande d'un tiers. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète jusqu'à ce jour et en dernier lieu depuis une décision du 15 février 2023 à l'unité de soins intensifs psychiatriques (USIP) du centre hospitalier de [Localité 4] puis à compter d'une décision du 23 mai 2023 à l' unité pour malades difficiles (UMD) de ce même centre hospitalier. Par requête en date du 13 juillet 2023, M. Le préfet de [Localité 3] a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la dernière décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ayant maintenu la mesure étant intervenue le 6 février 2023. Par ordonnance du 31 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines a autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète et il a rejeté la demande de mainlevée formulée pour le compte de M. [B] [Z]. Par lettre enregistrée à la cour d'appel le 4 août 2023, venant préciser un courrier expédié le 1er août 2023, M. [B] [Z] a interjeté appel de ladite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 août 2023 à 14 heures 30. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A l'appui de son recours, M. [B] [Z] explique qu'il va mieux, qu'il ne frappe plus les autres patients, qu'il respecte les règles, qu'il n'a plus d'idées noires, qu'il participe aux activités et qu'il veut à présent mener une vie normale, c'est-à-dire être indépendant, aider sa mère et trouver un travail et un appartement Le ministère public sollicite par conclusions en date du 9 août 2023 la confirmation de la décision entreprise et la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. M. [B] [Z] a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 août 2023. Motifs de la décision Sur la recevabilité de l'appel L'appel ayant été introduit par M. [B] [Z] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, il est par conséquent recevable. Sur le fond L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 3° du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. (...) II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, en cas d'appel, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux et notamment du certificat de demande de transformation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'Etat en date du 26 janvier 2023 et du certificat établi dans les 24 heures le 27 janvier 2023 que M. [B] [Z] a été hospitalisé en soins contraints à la demande du représentant de l'Etat pour graves troubles du comportement dans le cadre d'une décompensation psychotique réfractaire aux neuroleptiques avec une production délirante autour de la mort, soit des idées suicidaires ou bien aider les autres à mourir sans aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, avec une volonté d'entraîner dans son suicide une autre patiente dont il avait coupé les veines, que M. [B] [Z] a d'abord été transféré en application d'une décision prise le 15 février 2023 en unité de soins psychiatriques intensifs au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] avant d'être transféré par décision en date du 23 mai 2023 au sein de l'unité pour malades difficiles de cet hôpital dans la mesure où, selon le certificat médical mensuel établi le 22 mai 2023, il multipliait les passages à l'acte hétéro-agressifs dans le cadre d'un automatisme mental, son principal projet étant de type homocidaire puisque dès son retour à domicile, il envisageait de tuer sa voisine. Selon l'avis prévu à l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique du Docteur [C] en date du 7 août 2023, il perdure deux aspects dans la prise en charge actuelle de M. [B] [Z]. D'une part, celui-ci s'intègre de mieux en mieux au niveau de l'unité, participant régulièrement aux activités proposées et s'inscrivant dans l'échange avec autrui. Il est également demandeur d'une prise en charge en ergothérapie. Le contact est également de meilleure qualité avec les soignants. En cela, l'évolution est positive. Mais parallèlement, M. [B] [Z] est contestataire de sa prise en charge et cherche un levier pour y mettre fin. Il reste dans une thématique de complot à son égard, avec pour étayage des hallucinations auditives qu'il ne critique pas spontanément, Dans ces conditions, la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation constitue toujours une mesure nécessaire, adaptée à l'état du malade et proportionnée au but thérapeutique poursuivi pour prévenir toute atteinte à la sûreté des personnes. L'ordonnance querellée est par conséquent confirmée. Par ces motifs Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition publique au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,susceptible de pourvoi en cassation: Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [B] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du 31 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines ayant autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète, Confirmons l'ordonnance querellée en date du 31 juillet 2023, Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée le 15 août 2023 par Pierre CASTELLI, président de chambre, et Cynthia CHU KOYE HO, greffière. La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00509 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAKO Monsieur [B] [Z] c / Monsieur LE PREFET DE [Localité 3], Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4], Monsieur LE MINISTERE PUBLIC RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 15 Août 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - M. [B] [Z] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [Localité 4] ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de [Localité 3] ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES Signatures : M. [B] [Z] Le directeur du CHS de [Localité 4] Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de [Localité 3]
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 706-135 du code de procédure pénale fait courarticle L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09c487e994d96965180e
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