Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 août 2023
- ECLI
- 64df09c587e994d969651816
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 AOUT 2023 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00533 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAPN ETRANGER : M. [E] [O] né le 09 Mai 1985 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de l'Yonne prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [E] [O] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. le préfet de l'Yonne saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2023 à 10h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce à compter du 14 août 2023 pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 11 septembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [O] interjeté par courriel du 14 août 2023 à 16h10 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [E] [O], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. le préfet de l'Yonne, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [H] [Z] et M. [E] [O] ont présenté leurs observations ; M. le préfet de l'Yonne, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [E] [O] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait : En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait et de droit de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, Il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation personnelle et familiale de M. [E] [O] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative à savoir essentiellement : - absence de titre de séjour depuis mars 2018, - absence de documents d'identité ou de voyage et de domicile sur le territoire français, - absence de situation de vulnérabilité. Le moyen est par conséquent rejeté. Sur l'erreur de fait: M. [E] [O] prétend que l'administration aurait commis une erreur de fait en indiquant dans l'arrêté de placement en rétention administrative qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage et qu'il est sans domicile sur le territoire français alors qu'il dispose d'un hébergement au domicile de sa s'ur, [Adresse 1] à [Localité 2], et que son passeport périmé se trouve à la disposition des services préfectoraux. Toutefois et ainsi que l'a relevé l'appelant lui-même, il convient de constater que M. [E] [O] n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité mais uniquement un passeport périmé. De plus, il ne dispose pas d'un lieu d'hébergement personnel puisqu'il affirme uniquement pouvoir être hébergé au domicile de sa s'ur. Sa fiche pénale mentionne d'ailleurs qu'il est sans domicile fixe. C'est donc sans commettre aucune erreur de fait que l'administration a pu indiquer dans son arrêté de placement en rétention administrative qu'il était démuni de tout document d'identité ou de voyage et qu'il était sans domicile sur le territoire français d'autant ainsi que l'a noté le premier juge que M. [E] [O] n'a pas justifié avoir transmis à l'administration avant l'édiction de l'arrêté de placement en rétention les documents justifiant qu'il pouvait être hébergé au domicile de sa s'ur. Le moyen est par conséquent rejeté. - Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation: Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il est rappelé également que le juge doit se placer au moment où la décision a été prise pour apprécier la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative. En l'espèce, il résulte des documents dont l'administration a eu connaissance que M. [E] [O] n'était plus titulaire d'un titre de séjour depuis mars 2018, qu'il ne justifiait d'aucun domicile personnel, qu'il ne disposait que d'un passeport périmé et qu'il avait déclaré vouloir rester en France avec ses filles. C'est donc à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation au vu des éléments dont elle avait connaissance et au regard des garanties de représentation qu'il pouvait présenter, que l'administration a pu décider de placer en rétention le 12 août 2023 à 9h15 M. [E] [O] pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre le 13 juillet 2023. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il apparaît qu'une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires marocaines dès le 19 juillet 2023 avant même que M. [E] [O] ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 12 août 2023. Il est pour le moins paradoxal de faire grief à l'administration d'avoir anticipé la libération de M. [E] [O] , qui était incarcéré, et d'avoir ainsi saisi les autorités marocaines pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer avant même son placement en rétention administrative. L'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités marocaines et il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit également qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger. L'administration n'est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer. En tout état de cause, en l'occurrence, il ressort de la procédure que l'administration a adressé une relance aux autorités consulaires marocaines le 2 août 2023. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M. [E] [O] du territoire français dans le délai le plus bref impossible. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [E] [O] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, M. [E] [O] n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie contre remise d'un récépissé l'original de son passeport en cours de validité. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 août 2023 à 10h07 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 16 août 2023 à 14h51. La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00533 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAPN M. [E] [O] contre M. le préfet de l'Yonne Ordonnance notifiée le 16 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [E] [O] et son conseil - M. le préfet de l'Yonne et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle L. 612-3 du Code de larticle L 741-3 du code de larticle L743-13 du code de larticle L 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09c587e994d969651816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel