Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 août 2023
- ECLI
- 64df09c587e994d969651818
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 AOUT 2023 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00534 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAPO ETRANGER : X se disant [Y] [W] se disant [P] [W] alias [O] [F] né le 19 Octobre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [Y] [W] en contestation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2023 à 9h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 septembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [W] interjeté par courriel du 14 août 2023 à 16h10 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [Y] [W], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [B] [R], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. le préfet de Meurthe-et-Moselle, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Omar HAMMOUCHE et M. [Y] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. le préfet de Meurthe-et-Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation : En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait et de droit de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, Il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances notamment liées à l'évolution de la situation de M. [Y] [W] qui ont conduit l'administration à abroger la mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet depuis le premier juin 2023 et à le placer en rétention administrative à savoir essentiellement : - persistance de M. [Y] [W] à troubler l'ordre public, - refus d'organiser son départ du territoire français, Le moyen est par conséquent rejeté. - Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation: En vertu de l'article L 731-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger assigné à résidence en application de l'article L 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L 741-1 lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3. En application de l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, il apparaît que M. [Y] [W] a été interpellé le 10 août 2023 par les services de police , qu'il a été placé en garde à vue et qu'à issue de celle-ci, une convocation en justice lui a été délivrée le 11 août 2023 pour l'audience du 4 janvier 2024 à 8h30, audience au cours de laquelle il doit être jugé pour les faits qui lui sont reprochés de port d'arme prohibé et de violences volontaires. C'est donc à bon droit au vu de ce nouvel élément, que l'administration a pu considérer sans commettre d'erreur d'appréciation, que M. [Y] [W], qui fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 5 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille, persistait à troubler l'ordre public et à ne pas respecter la loi, en lieu et place ,dans l'attente de la mise à exécution par l'administration de la mesure d'éloignement,d'organiser son départ pour l'Algérie, de sorte qu'il existait un risque de non-respect de la décision d'éloignement que seul un placement en rétention administrative pouvait prévenir. - Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire: A l'audience de ce jour, le conseil de M. [Y] [W] a indiqué qu'il entendait renoncer au moyen soulevé tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DONNONS acte au conseil de M. [Y] [W] de ce qu'il a renoncé au moyen soulevé tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 août 2023 à 9h44 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 16 août 2023 à 15 heures 21. La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00534 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAPO M. [Y] [W] contre M. le préfet de Meurthe-et-Moselle Ordonnance notifiée le 16 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Y] [W] et son conseil - M. le préfet de Meurthe-et-Moselle et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 612-3 du Code de larticle L 731-2 du Code de larticle L 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09c587e994d969651818
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