Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 août 2023
- ECLI
- 64df09c687e994d96965181e
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 AOUT 2023 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00537 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAPR ETRANGER : M. [X] [P] né le 05 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de la Meuse prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. le préfet de la Meuse saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2023 à 11h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 11 septembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [P] interjeté par courriel du 14 août 2023 à 17h52 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [X] [P], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [M] [Y], interprète assermenté en langue arabe présent jusqu'au prononcé de la décision ; - M. le préfet de la Meuse, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Omar HAMMOUCHE et M. [X] [P] , par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ; M. le préfet de la Meuse, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [X] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur l'avis tardif au procureur de la république du placement en rétention administrative de M. [X] [P]: Selon l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, le procureur de la république a été informé le 12 août 2023 à 10h45 du placement en rétention administrative de M. [X] [P] intervenu le même jour à 9h59. Le délai de 46 minutes pris par l'administration pour informer le procureur de la république du placement en rétention administrative de M. [X] [P] n'apparaît pas suffisamment important pour considérer que le procureur de la république n'a pas été informé immédiatement du placement en rétention administrative au sens de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen est rejeté. - Sur l'absence de diligence de l'administration: Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 20 juin 2023. Il est pour le moins paradoxal de faire grief à l'administration d'avoir anticipé la libération de M. [X] [P] , qui était incarcéré, et de lui reprocher ainsi d'avoir saisi les autorités consulaires algériennes pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer avant même la libération et le placement en rétention administrative de M. [X] [P] qui sont intervenus concomitamment le 12 août 2023. Par ailleurs il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine des autorités étrangères. En tout état de cause, en l'occurrence, il apparaît que les autorités consulaires algériennes ont été relancées par l'administration les 28 juillet 2023 et 10 août 2023. Mais peu importe, en vertu des principes susrappelés, si aucune relance des autorités consulaires algériennes n'a été effectuée depuis le placement en rétention administrative le 12 août 2023 de M. [X] [P]. Dans ces conditions, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M. [X] [P] du territoire français dans le délai le plus bref possible. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 août 2023 à 11h01 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 16 août 2023 à 15h43. La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00537 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAPR M. [X] [P] contre M. le préfet de la Meuse Ordonnance notifiée le 16 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [X] [P] et son conseil - M. le préfet de la Meuse et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09c687e994d96965181e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel