Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 août 2023
- ECLI
- 64df09c687e994d969651824
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 AOUT 2023 2ème prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00540 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAQH ETRANGER : M. [G] [O] né le 23 Mai 1983 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de l'Yonne prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 août 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. le préfet de l'Yonne; Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2023 à 12h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 septembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [O] interjeté par courriel du 16 août 2023 à 11h58 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [G] [O], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. le préfet de l'Yonne, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [Z] [K] et M. [G] [O] ont présenté leurs observations ; M. le préfet de l'Yonne, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [G] [O] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la compétence de l'auteur de la requête : A l'audience de ce jour, le conseil de M. [G] [O] a indiqué qu'il renonçait au moyen soulevé tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête. - Sur le défaut de diligence de l'administration : Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit également qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger. L'administration n'est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer. En l'espèce, l'administration a présenté une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines le 15 juillet 2023, jour qui correspond au placement en rétention administrative et à la sortie de prison de M. [G] [O]. L'administration a ensuite transmis des pièces complémentaires aux autorités marocaines le 20 juillet 2023. En vertu des principes rappelés ci-dessus, il est donc indifférent que l'administration n'ait procédé à une relance auprès des autorités marocaines que le 11 août 2023 et il suit de ce qui précède qu'elle doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M. [G] [O] du territoire français dans le délai le plus bref possible. - Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire: A l'audience de ce jour, le conseil de M. [G] [O] a indiqué qu'il renonçait au moyen soulevé tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [G] [O] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'occurrence, il ne résulte pas de la procédure que M. [G] [O] ait remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DONNONS acte au conseil de M. [G] [O] de ce qu'il a renoncé aux moyens soulevés tirés de l'incompétence de l'auteur de la requête et de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 août 2023 à 12h31 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 16 Août 2023 à 16 heures 30. La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00540 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAQH M. [G] [O] contre M. le préfet de l'Yonne Ordonnance notifiée le 16 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [G] [O] et son conseil - M. le préfet de l'Yonne et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09c687e994d969651824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel