Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09c887e994d96965182b
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/797 N° RG 23/00857 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5RJ J.L.D. NIMES 14 août 2023 [C] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 AOUT 2023 Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 08 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 août 2023, notifiée le même jour à 16h15 concernant : M. [Z] [C] né le 09 Décembre 1987 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 août 2023 à 09h17, enregistrée sous le N°RG 23/04020 présentée par Mme le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Août 2023 à 11h21 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 13 août 2023 à 16h15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [C] le 16 Août 2023 à 10h52 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [H] [F], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [M] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Z] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elodie TONIAZZO, avocat de Monsieur [Z] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [Z] [C] a reçu notification le 8 décembre 2022 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 11 août 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16 heures 15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 13 août 2023, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 14 août 2023 à 11 heures 21, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Z] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 août 2023 à 10 heures 52. Sur l'audience, Monsieur [Z] [C] déclare qu'il a remis son passeport en 2022 ; il a déjà été placé à deux reprises au centre de rétention ; il a toute sa vie en France et souhaite y rester ; s'il faut sortir de France pour revenir avec des papiers, il est d'accord. Il peut partir s'il le faut mais il a son fils en France et voudrait continuer à exercer son droit de visite. Il a cessé de respecter l'obligation de pointage en raison de la décision de la juridiction administrative qu'il avait mal comprise. Son avocat indique abandonner le moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration invoqué dans la déclaration d'appel. En revanche, il soulève l'irrégularité des conditions d'interpellation, Monsieur [Z] [C] ayant été menotté alors que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il le soit. Par ailleurs, le procès-verbal d'interpellation est incomplet puisqu'il en manque une page. Sur le fond, il sollicite une assignation à résidence. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il soulève l'irrecevabilité des moyens nouveaux en appel Il précise que la page 3 du procès-verbal d'interpellation était vide. Le retenu ne présente aucune garantie de représentation. Il n'y a pas eu de remise spontanée du passeport ; la remise s'est faite dans le cadre d'une autre mesure d'éloignement ; il ne veut pas partir donc l'assignation à résidence n'a pas lieu d'être. C'est la mesure d'éloignement qui l'empêche de voir son fils. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 16 août 2023 à 10 heures 52 par Monsieur [Z] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 14 août 2023 à 11 heures 21, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, les moyens tenant aux conditions d'interpellation et au caractère incomplet du procès-verbal d'interpellation de Monsieur [Z] [C] n'ont pas été invoqués en première instance ; ils sont donc irrecevables en appel. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'occurrence, une demande de routing d'éloignement pour l'Algérie a été formée le 12 août 2023 et les autorités sont en attente d'une réponse du Pôle Central Eloignement de Paris. Il s'en déduit que l'administration a été diligente et n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [Z] [C] : Monsieur [Z] [C] justifie être hébergé par sa compagne et exercer un droit de visite médiatisé sur son fils mineur, né en France. Néanmoins, sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français a été rejetée par le tribunal administratif et la saisine de la cour administrative d'appel n'est pas suspensive de l'exécution de l'arrêté contesté. Monsieur [Z] [C], présent irrégulièrement en France, s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 12 juillet 2017 ; il a été contraint de quitter le territoire français à la suite d'un arrêté du 10 septembre 2018 ; il est revenu en France en mars 2019 alors qu'il avait interdiction de retour jusqu'au 21 septembre 2019 ; depuis, il s'est maintenu sur le territoire français sans avoir cherché à régulariser sa situation administrative et a exprimé de manière constante et répétée son refus de quitter le territoire français. Il n'a pas respecté les obligations de la mesure d'assignation à résidence ordonnée à compter du 11 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan de sorte qu'il serait insuffisant, pour garantir sa localisation et empêcher sa soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement forcée, d'ordonner une nouvelle mesure de ce type, non suffisamment contraignante. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 17 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Z] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Z] [C], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Elodie TONIAZZO, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09c887e994d96965182b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel