Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09c887e994d969651831
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°800 N° RG 23/00860 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5RP J.L.D. NIMES 14 août 2023 [T] C/ LE PREFET DE LA SEINE MARITIME COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 AOUT 2023 Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 août 2023, notifiée le même jour à 13h38 concernant : M. [S] [T] né le 06 Août 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 août 2023 à 09h00, enregistrée sous le N°RG 23/04018 présentée par M. le Préfet de la Seine Maritime ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Août 2023 à 12h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable, * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [T]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 13 août 2023 à 13h38, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [T] le 16 Août 2023 à 11h28 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [O] [V], représentant le Préfet de la Seine Maritime, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [Z] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [S] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elodie TONIAZZO, avocat de Monsieur [S] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [S] [T] a reçu notification le 20 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet de la Seine Maritime du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Le 24 février 2023, il a reçu notification d'un arrêté du 23 février 2023 prolongeant l'interdiction de retour de deux années. Par arrêté de la même préfecture en date du 11 août 2023 et qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 13 août 2023, le Préfet de la Seine Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 14 août 2023 à 14 heures 33, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [S] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 août 2023 à 11 heures 28. Sur l'audience, Monsieur [S] [T] confirme ses déclarations devant le juge des libertés et de la détention concernant sa situation familiale ; il reste souhaiter contact avec son fils et le voir trois fois par semaine ; il souhaite donc être libéré ; il n'a reçu qu'une fois des médicaments depuis qu'il est au centre ; il n'y est pas bien. Son avocat abandonne le moyen tiré de l'absence de compétence du signataire de la requête. Il soulève le fait que l'état de santé de l'intéressé doit être compatible avec sa rétention ; la préfecture doit le vérifier ; le retenu ne peut pas recevoir les soins adaptés à sa blessure au niveau du ventre. Il n'a pas été en mesure de contester la mesure de rétention dans les 48 heures en raison d'un cas de force majeure ; son état aurait du être pris en compte au moment du placement en rétention. La situation familiale du retenu n'a pas été prise en considération au regard du droit de visite sur son enfant placé. Il y a eu une erreur manifeste d'appréciation. Monsieur le Préfet de la Seine Maritime, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que la rétention aurait due être contestée dans les 48 heures ; même après ce délai, l'état de vulnérabilité de l'appelant n'est pas justifié ; il est soigné au centre de rétention ; il a été vu par un médecin. C'est la mesure d'éloignement qui l'empêche de voir son fils et non le placement en rétention. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 16 août 2023 à 11 heures 28 par Monsieur [S] [T] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes rendue le 14 août 2023 à 14 heures 33, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48 heures et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [S] [T] a abandonné l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire et absence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il a repris les moyens de nullité soulevés in limine litis en première instance. Ces moyens sont recevables. SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. Tel n'est pas le cas en l'espèce ; la période estivale ne constitue pas un événement imprévisible et insurmontable assimilable à un cas de force majeure empêchant l'intéressé de contester la mesure de placement en rétention ; le moyen tiré de la non prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé et de sa situation familiale doit donc être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [S] [T] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort qu'il a été reconnu le 17 décembre 2022 ressortissant algérien par les autorités de ce pays et qu'une demande de routing d'éloignement a été faite dès le 11 août 2023. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [S] [T]: Monsieur [S] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'ayant pas d'activité professionnelle régulière, il ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne présente aucune garantie de représentation, en l'absence de domicile stable. Il ne justifie pas d'une incompatibilité entre son état de santé et son maintien au centre de rétention où il peut recevoir des soins. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 17 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [S] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [S] [T], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Elodie TONIAZZO, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de la Seine Maritime , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09c887e994d969651831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel