Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09c887e994d969651833
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°801 N° RG 23/00861 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5RR J.L.D. NIMES 14 août 2023 [X] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 AOUT 2023 Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 août 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 août 2023, notifiée le même jour à 19h50 concernant : M. [F] [X] né le 28 Mai 1984 à [Localité 2] (MAROC) (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 août 2023 à 14h12, enregistrée sous le N°RG 23/04023 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Août 2023 à 15h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable, * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 août 2023 à 19h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [X] le 16 Août 2023 à 11h39 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [J], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [F] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elodie TONIAZZO, avocat de Monsieur [F] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [F] [X] a reçu notification le 12 août 2023 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Le même jour, à 19 heures 50, il a reçu notification d'un arrêté portant placement en rétention. Par requête du 13 août 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 14 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [F] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 août 2023 à 11 heures 39. Sur l'audience, il déclare être très fatigué ; il voudrait avoir un travail et des papiers pour rester en France ; il a fait des erreurs dans le passé. Cela fait longtemps qu'il n'en fait plus. Son avocat précise abandonner le moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration pour organiser son départ. En revanche, il reprend les exceptions de nullité soulevées en première instance relatives à la tardiveté de l'avis à parquet et au fait qu'à la fin de la garde à vue, il a décidé d'attendre la décision du préfet avant de classer la procédure sans suite. Il y a eu une erreur de procédure. Il s'en suit la nullité des actes subséquents. Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il soutient que l'avis à parquet est possible jusqu'à une heure ; il faut tenir compte des circonstances de l'interpellation ; il n'y a pas eu de détournement de procédure ; le parquet avait besoin de connaître la décision de la préfecture. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 16 août 2023 à 11 heures 39 par Monsieur [F] [X] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 14 août 2023 à 15 heures 50, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, l'appelant a repris les moyens de nullité soulevés in limine litis en première instance et a abandonné le moyen invoqué dans la déclaration d'appel de l'absence de diligence de l'administration. Ces moyens sont recevables. L'article 63 du Code de Procédure Pénale modifié par la loi du 04 mars 2002 dispose: « Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1 ». L'obligation d'informer le Procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme particulier et tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne. L'avis au Procureur requiert un préalable et ne peut être effectué dans l'instant de l'interpellation car outre l'identité de la personne placée en garde à vue, l'avis devra comporter trois autres mentions : l'heure de placement en garde à vue, les motifs le justifiant et la qualification des faits : il s'en déduit que cet avis ne peut pas être donné à l'heure du placement fixée rétroactivement à l'interpellation de la personne. Ce principe selon lequel le calcul du délai d'information au Procureur court à compter de la notification de la mesure et des droits du gardé à vue a été rappelé par deux décisions de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ( 29 mars 2017- 09-82511 et 06 février 2018 ' 17-84700). En l'espèce, la lecture des pièces du dossier met en évidence que les droits du gardé à vue lui ont été notifiés le 12 août 2023 à 1 heures 15. L'avis au Procureur de la République a été donné à 1 heure 56. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée en l'état de la délivrance d'un avis, quarante et une minutes après la notification de la mesure et des droits du gardé à vue, et il convient, dès lors, de déclarer la procédure régulière. De même, le premier juge a retenu de manière pertinente que le Parquet n'avait pas commise de détournement de procédure en prenant en considération toutes les circonstances de l'espèce pour procéder au classement sans suite de la procédure pénale au motif « autre poursuite ou sanction de nature non pénale ». La nullité de la procédure n'est pas encourue du fait que le Parquet s'est enquis de la situation administrative de l'intéressé au regard de la décision de placement en rétention prise par la préfecture qui avait nécessairement une incidence sur le sort à donner à la procédure pénale. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] [X] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. En l'espèce, Monsieur [F] [X] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité, ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que les autorités centrales marocaines ont été saisies dès le 12 août 2023, soit dès le placement en centre de rétention de l'intéressé, d'une demande d'identification par empreintes digitales. Une demande de rendez-vous consulaire dans le but d'obtenir un laissez- passer consulaire a été effectuée le 13 août 2023. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [F] [X]: Monsieur [F] [X], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Etant en situation irrégulière, il peut exercer aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Or, il a déclaré devant le juge des libertés et de la détention ne pas vouloir quitter la France. Il a réitéré en appel son intention de s'établir en France. Il a d'ailleurs fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et de placement en centre de rétention qui n'ont pas abouti à son départ. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 17 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] [X]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [F] [X], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Elodie TONIAZZO, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Alpes Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 63 du Code de Procédure Pénale modifié particle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09c887e994d969651833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel