Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09c887e994d969651835
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance 23/802 N° RG 23/00862 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5RT J.L.D. NIMES 15 août 2023 LE PREFET DU GARD C/ [T] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 AOUT 2023 Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 juillet 2023 notifié le même jour, édicté moins d'un an avant la décision de placement en rétention en date du 15 juillet 2023, notifiée le même jour à 18h05 concernant : M. [X] [T] né le 03 Juillet 1993 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne, Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 août 2023 à 15h49, enregistrée sous le N°RG 23/04034 présentée par Mme le Préfet du Gard Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2023 à 13h03 par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle à l'encontre de M. [X] [T]; * Rappelé à M. [X] [T] son obligation de quitter le territoire national ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme le Préfet du LE PREFET DU GARD le 16 Août 2023 à 11h44, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé, Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué, Vu la présence de [I] [C], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel. Vu la non comparution de M. [X] [T], régulièrement convoqué, Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de M. [X] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie, MOTIFS : Monsieur [X] [T] a fait l'objet d'un placement en garde à vue le 14 juillet 2023 à 22h45 à la gendarmerie [Localité 2] dans le cadre d'une enquête pour des faits d'abus de confiance. Monsieur [X] [T] a reçu notification le 15 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 15 juillet 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 17 juillet 2023 à 11h26, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 18 juillet 2023 à 11h02 le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Cette decision a été confirmée le 20 juillet 2023 en appel. Par requête en date du 14 août 2023, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 août 2023 à 13 heures 03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a déclaré cette demande irrecevable, dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de l'intéressé et ordonné sa remise en liberté. Le Préfet du Gard a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, Monsieur [X] [T] est représenté par son avocat qui soutient que l'intéressé a remis son passeport à l'escorte venue le chercher ; le document a été oublié par l'équipe de nuit et perdu ; la requête aurait du être accompagnée de toutes les pièces justificatives ; lors du placement en garde à vue, il a été indiqué que l'intéressé serait présenté devant le consul le 10 août 2023 ; maintenant, il est soutenu que c'était prévu le 17 août 2023 mais aucun justificatif n'est apporté. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande l'infirmation de l'ordonnance dont appel. Il précise qu'il est habituel de ne pas joindre la procédure de garde à vue à la requête en seconde prolongation ; le passeport de Monsieur [X] [T] était périmé depuis le 5 juillet 2023. Le 19 juin 2023, il a refusé d'embarquer dans l'avion ; les diligences ont été effectuées et il aurait du être auditionné le 17 août 2023 par les autorités consulaires s'il était resté au centre de rétention. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 16 août 2023 à 16 heures 44 par le préfet du Gard à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui lui a été notifiée le 15 août 2023 à 14 heures 05, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. En l'occurrence, la procédure de garde à vue faisant suite à l'interpellation de Monsieur [X] [T] du 14 juillet 2023 ne constitue pas une pièce utile à la procédure dès lors que s'agissant d'une deuxième saisine du juge des libertés et de la détention, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut plus être soulevée, en application de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il est produit le billet de la garde à vue du 9 août 2023 ainsi que la notification de la fin de cette mesure du 10 août 2023 alors même que cette procédure est sans incidence sur la validité du placement et maintien en rétention de l'intéressé. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la requête en prolongation irrecevable. LE FOND : Monsieur [X] [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Monsieur [X] [T] prétend que son ancienne amie aurait remis son passeport à des officiers de police judiciaire qui l'auraient perdu ; ces affirmations ne sauraient être établies de manière certaine par l'attestation dactylographiée versée au débat qui n'est même pas signée par Madame [K] [B]. En tout état de cause, ce document d'identité expirait le 5 juillet 2023 de sorte que lors de son placement en rétention, l'intéressé était dépourvu de document d'identité valide garantissant sa représentation et permettant son retour dans son pays d'origine. Le procès-verbal du 7 août 2023 relate le refus de Monsieur [X] [T] de se soumettre à un relevé d'empreintes nécessaire à sa présentation consulaire ; si ce relevé a pu avoir lieu par la suite, il a compromis la présentation consulaire prévue initialement le 10 août 2023 qui a été reportée au 17 août 2023 et qui est indispensable à la délivrance d'un document de voyage. La mesure d'éloignement n'a pu être exécutée qu'en raison du comportement de l'intéressé et ce, en dépit des diligences de l'administration. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [X] [T] Monsieur [X] [T] a fait échec à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement en refusant d'embarquer dans un avion pour la Tunisie le 19 juin 2023. Après avoir obtenu sa libération du centre de rétention par arrêt du premier président de la cour d'appel de Nîmes du 3 juillet 2023 aux motifs qu'il avait organisé lui-même son départ volontaire, le retenu n'a finalement pas embarqué et prétend sans en rapporter la preuve formelle que son amie de l'époque serait partie avec son passeport qu'elle aurait remis aux services de police. Le retenu, présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport valide de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient, par voie de conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 14 août 2023. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. le LE PREFET DU GARD ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [T], et son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale 30 jours à compter du 14 août 2023 à18h05 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES le 17 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à : Mme LE LE PREFET DU GARD M. [X] [T] à son avocat Maître Saphia FOUGHAR, avocat M./Mme le Juge des Libertés et de la détention M. Le Procureur Général pour information M. Le Directeur du CRA pour information
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du code de larticle L.743-11 du code de larticle L.742-4 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09c887e994d969651835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel