Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09c887e994d969651837
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°803 N° RG 23/00863 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5RW J.L.D. NIMES 15 août 2023 [C] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 AOUT 2023 Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Herault portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 août 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 août 2023, notifiée le même jour à 18h10 concernant : M. [M] [C] né le 14 Avril 1998 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 août 2023 à 15h40, enregistrée sous le N°RG 23/04033 présentée par M. le Préfet de l'Herault ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Août 2023 à 11h59 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable, * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 août 2023 à 18h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [C] le 16 Août 2023 à 11h46 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [W] [Z], représentant le Préfet de l'Herault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [E] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [M] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [M] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [M] [C] a reçu notification le 12 août 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Par arrêté de la même préfecture en date du même jour, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 14 août 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 15 août 2023 à 10 heures 59, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [M] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 août 2023 à 11 heures 46. Sur l'audience, Monsieur [M] [C] déclare travailler dans les espaces verts avec son oncle ; son employeur est au Maroc ; il ne peut faire de démarche pour renouveler son titre de séjour qui n'est plus valable. Son avocat reprend les moyens invoqués en première instance et dans la déclaration d'appel, à savoir que sa situation personnelle n'a pas été prise en considération, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ. Monsieur le Préfet de l'Hérault, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il réplique que la contestation de la mesure d'éloignement relève du tribunal administratif qui vient de statuer. Le titre de séjour de l'appelant est périmé depuis 2022 ; une demande de laissez-passer a été faite. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 16 août 2023 à 11 heures 46 par Monsieur [M] [C] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 15 août 2023 et qui lui a été notifiée le même jour à 17 heures 05, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, l'appelant a repris les moyens déjà invoqués en première instance ainsi que l'absence de diligence de l'administration, condition de fond. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. LA CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, aucune requête en contestation du placement en rétention administrative n'a été déposée par Monsieur [C] de sorte que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle doit être rejeté. Par ailleurs, la validité de l'ordonnance lui faisant obligation de quitter le territoire français relève de l'appréciation de la juridiction administrative qui a rejeté sa contestation. Dès lors, le moyen tiré de son absence de menace pour l'ordre public est inopérant. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. En l'espèce, Monsieur [C] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du Maroc dont l'appelant s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 14 août 2023 à 11 heures 54, soit dès le premier jour ouvrable suivant son placement en rétention intervenu le 12 août 2023 à 18 heures 10 ; ainsi, il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations et a fait diligence. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [M] [C] : Monsieur [M] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il n'a pas cherché à renouveler son titre de séjour périmé depuis 2022. Il ne justifie pas d'un domicile stable en France. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 17 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [M] [C], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Herault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09c887e994d969651837
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