Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09c887e994d96965183b
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/805 N° RG 23/00865 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5R3 J.L.D. NIMES 14 août 2023 [M] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 AOUT 2023 Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 26 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juillet 2023, notifiée le même jour à 16h35 concernant : M. [R] [M] né le 28 Août 2002 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du XX juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 août 2023 à 09h13, enregistrée sous le N°RG 23/04019 présentée par M. le Préfet del'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Août 2023 à 14h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [M]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 13 août 2023 à 16h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [M] le 16 Août 2023 à 11h54 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet del'Hérault, régulièrement convoqué, OU Vu la présence de Monsieur [Y] [K], représentant le Préfet del'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [R] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elodie TONIAZZO, avocat de Monsieur [R] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [M] [R] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier du 26 mai 2021 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois années. Le 14 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture de l'Hérault qui lui a été notifié le jour même. Par requête en date du 15 juillet 2023, le Préfet de de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [R] soit prolongée pour une durée de 28 jours. Par requête du 16 juillet 2023, Monsieur [M] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la remise en liberté de Monsieur [M] [R]. Cette décision a été infirmée le 19 juillet 2023 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier qui a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [M] [R] pour vingt-huit jours. Par requête en date du 13 août 2023, le Préfet de de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 août 2023 à 14 heures 33, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [M] [R] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, Monsieur [M] [R] indique qu'il repartira en Espagne s'il est libéré ; cela fait treize ans qu'il est en France. Il a besoin d'une opération ; il n'y a pas de médecin au centre de rétention. Il est né en Espagne, à proximité de la frontière avec le Maroc. Son avocat indique abandonner le moyen tiré de l'absence de diligences suffisantes par l'administration française afin d'organiser le départ du retenu. Il sollicite la réformation de l'ordonnance déférée car il est incompréhensible que le Maroc ne le reconnaisse pas ; cette position des autorités marocaines va le conduire à rester retenu jusqu'au terme de la durée légale car la Tunisie ne va pas le reconnaître. On ne peut lui reprocher de ne pas avoir de titre de séjour. Monsieur le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il réplique que la possibilité d'exécuter l'ordonnance de quitter le territoire français résulte de l'absence de document d'identité du retenu ; il avait déclaré plusieurs identités et nationalités lors de procédures précédentes ; on ne peut affirmer qu'il ne sera pas reconnu par la Tunisie. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 16 août 2023 à 11 heures 54 par Monsieur [M] [R] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 14 août 2023 à 14 heures 33, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du code de procédure civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, l'appelant a abandonné le moyen soulevé dans la déclaration d'appel et repris les moyens soutenus en première instance. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [M] [R] dissimule son identité en ce qu'il a été identifié sous de multiples alias ; il s'est prétendu de nationalité marocaine alors qu'il n'a pas été reconnu comme ressortissant marocain par les autorités de ce pays le 20 juillet 2021. Il ne peut être affirmé que les autorités marocaines fassent preuve de mauvaise volonté alors que l'intéressé indique être né sur le territoire espagnol et non pas marocain et l'administration française ne saurait exclure qu'il ait une autre nationalité que celle qu'il affirme. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. En l'occurrence, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 15 juillet 2023 d'une demande d'identification et un rendez-vous a été fixé au 19 juillet 2023. Le 22 juillet 2023, la préfecture a été informée que Monsieur [M] [R] n'était pas reconnu comme ressortissant algérien. Le 3 août 2023, l'audition de l'intéressé a été sollicitée auprès du consulat tunisien. Les auditions ont eu lieu le 11 juillet 2023. Une nouvelle audition a eu lieu le 10 août 2023 sans que le résultat en soit connu. Il ne peut être exclu que les autorités tunisiennes le reconnaissent comme leur ressortissant. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut d'identification de l'intéressé. Il n'est pas établi à ce stade de la procédure que l'exécution de la mesure d'éloignement soit inexorablement vouée à l'échec. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [R] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT Monsieur [M] [R], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Etant en situation irrégulière en France, il ne peut exercer d'activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne justifie pas d'une incompatibilité entre son état de santé et son maintien en rétention. Il est susceptible de recevoir des soins et un traitement anti-douleur au centre de rétention. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 17 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à [R] [M]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [R] [M], pour notification au CRA Me Elodie TONIAZZO, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du code de procédure civile ajoute enarticle L742-4 du Code de larticle L743-13 du code de larticle L.743-11 du code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09c887e994d96965183b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel