Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09c987e994d96965183d
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS ORDONNANCE DU 17 AOUT 2023 article L. 3211 du Code de la santé publique N° RG 23/00066 N° 66 Notifications du : 17/08/2023 JLD [F] [I] [V] [I], Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Le DIX SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS (17/08/2023), Nous, DAVID Alexandre, Président de Chambre à la Cour d'appel d'Orléans, exerçant par ordonnance de délégation N° 167-2023 du 05 Juillet 2023 les fonctions de Premier Président, Assisté de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, Statuant dans la cause opposant : Monsieur [F] [I] demeurant [Adresse 3] né le 08 Juin 1979 à [Localité 4] Actuellement hospitalisé au CHRU de [8] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant assisté de Me Marie-Stéphanie SIMON, avocat au barreau d'Orléans désignée d'office le 11 août 2023 D'UNE PART, Monsieur [V] [I] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté, Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [Adresse 7] [Localité 6] Non comparant D'AUTRE PART, Dossier communiqué au Ministère Public le 10 août 2023, son avis écrit du 11 août 2023 ayant été mis à disposition des parties avant l'audience. A l'audience publique du mercredi 16 AOUT 2023, les parties présentes ont été entendues en leurs explications A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le jeudi 17 AOUT 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la chambre comerciale, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE Par décision du 18 juillet 2023 à 15 h 30, le directeur du CHRU de [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [F] [I] à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement. Par requête du 25 juillet 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Tours aux fins de contrôle de cette mesure, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Tours a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 1er août 2023, envoyée le 3 août 2023 et enregistrée au greffe le 9 août 2023, M. [F] [I] a interjeté appel de ladite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 16 août 2023. L'audience s'est tenue le 16 août 2023, au siège de la juridiction, en audience publique. M. [F] [I] sollicite l'infirmation de la décision. Dans sa déclaration d'appel, il fait valoir que les dispositions de l'article L. 31212-2 du code de la santé publique n'ont pas été respectées et invoque, sans les préciser, «' de multiples raisons'» ainsi qu'un abus de chambre d'isolement. A l'audience, son avocat souligne que le certificat médical des 24 heures ne figure pas au dossier et qu'aucune notification de ses droits n'a été faite à M. [I]. Par avis écrit, dont connaissance a été donnée à l'audience à M. [F] [I] et à son avocat, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise. M. [F] [I] a eu la parole en dernier. Il indique n'avoir pas eu connaissance de la convocation devant le juge des libertés et de la détention, étant placé en chambre d'isolement. L'affaire a été mise en délibéré au 17 août 2023 à 14 h. MOTIFS Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.'3211-2-1. Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. En cas d'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Il appartient à la présente juridiction de contrôler la régularité de la mesure de soins - et de la procédure - ainsi que le bien-fondé de cette mesure. Sur le respect des dispositions de l'article L. 31212-2 du code de la santé publique M. [F] [I] soutient que la mesure d'hospitalisation n'est pas régulière, les dispositions de l'article L. 31212-2 du code de la santé publique n'ayant pas été respectées. Ainsi que le relève l'ordonnance critiquée, le certificat dit de «' 24 heures'» a été établi par le docteur [L] le 18 juillet 2023 à 13 h, alors que la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement a été prise le 18 juillet 2023 à 15 h 30. Cependant, il n'en résulte aucun grief pour M. [F] [I]. En effet, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l'article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l'établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne sur le fondement d'un seul certificat pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement. Cette procédure a été respectée puisque, selon certificat du 18 juillet 2023 à 15 h, le docteur [D], chef de service au CHRU de [Localité 4], relate avoir constaté chez M. [F] [I] une tachypsychie, une logorrhée non canalisable, des idées de persécution, une hypersyntonie, des menaces hétéro-agressives et menaces d'intoxications aiguës. Il estime que ces troubles entraînent un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. C'est sur le fondement de ce certificat médical qu'a été décidée, en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, l'hospitalisation d'office. De plus, M. [F] [I] a fait l'objet de certificats médicaux réguliers se prononçant sur la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète. A cet égard, les certificats médicaux versés aux dossiers sont suffisamment circonstanciés, en ce qu'ils décrivent les symptômes évoquant l'existence de troubles mentaux et les attitudes susceptibles de mettre le patient en péril et en ce qu'ils développent la nécessité d'hospitalisation et précisent en quoi les troubles du patient l'empêchent de consentir à la mesure de soins. Sur l'information donnée au patient L'article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique dispose qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, le patient est, dans la mesure où son état le permet, informé de ce projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Il résulte de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du même code que le patient doit être informé, d'une part le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions, d'autre part, et ce dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes. Il apparaît que la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement du 18 juillet 2023 ainsi que les droits du patient ont été notifiés à M. [F] [I] par M. [E], cadre de santé. Ce dernier a signé un document attestant la réalité de cette notification. La décision du 21 juillet 2023 de maintien de l'hospitalisation, ainsi que ses droits, ont été notifiés à M. [F] [I] par M. [E] selon les mêmes modalités le 21 juillet 2023. Il ressort du certificat médical du docteur [D] du 25 juillet 2023 que l'état de santé de M. [F] [I] faisait obstacle à son audition par le juge des libertés et de la détention, le patient présentant une accélération psychomotrice importante avec une tachypsychie empêchant le dialogue, une fuite des idées empêchant la mémoire à court terme et une hyper émotivité compliquant les relations interpersonnelles. M. [E] a attesté que M. [F] [I] s'était vu remettre une copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juillet 2023 et notifier les voies de recours mais avait refusé de signer le récépissé de déclaration. Il ressort de ces éléments que M. [F] [I] a été informé, selon les modalités appropriées à son état clinique, de la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, du renouvellement de celle-ci, de ses droits et qu'il a été mis en mesure d'exercer ceux-ci. Sur le maintien de l'hospitalisation complète Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment du certificat médical du docteur [U] du 21 juillet 2023, l'existence d'une désinhibition associée à une accélération psychomotrice (tachypsychie, fuite des idées, logorrhée), avec des éléments de toute puissance et des propos menaçants. Selon ce médecin psychiatre, l'imprévisibilité et le risque de passage à l'acte nécessitent la poursuite de l'hospitalisation complète. Selon le certificat médical établi le 11 août 2023 par le docteur [D], si l'hostilité et les menaces auto-agressives comme hétéro-agressives sont amendées et critiquées, la conscience par M. [F] [I] de l'accélération psychique persistante est faible et l'adhésion aux soins demeure ambivalente. Sont ainsi caractérisés un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient ayant justifié son admission en urgence en soins psychiatriques, et ce en raison de la présence de symptômes révélateurs de troubles mentaux de nature à mettre en danger sa santé, ainsi que la nécessité de lui faire suivre un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète. L'état mental de l'intéressé impose de continuer les soins qui lui sont dispensés et de maintenir une surveillance médicale constante sous forme d'une hospitalisation complète, étant précisé que les troubles affectant M. [F] [I] l'empêchent de donner un consentement éclairé à ces soins. Il ne résulte des pièces du dossier aucun abus dans le placement de l'intéressé en chambre d'isolement, le certificat médical du docteur [U] du 21 juillet 2023 établissant une imprévisibilité du patient et un risque de passage à l'acte justifiant cette mesure en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tours le 27 juillet 2023, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Alexandre DAVID, Président de Chambre et par Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique permet aarticle L. 3212-3 du code de la santé publique. Depuisarticle L. 3211 du Code de la santé publiquearticle L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 31212-2 du code de la santé publiquearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 31212-2 du code de la santé publique n
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- Droit des personnes
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64df09c987e994d96965183d
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