Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09ca87e994d969651853
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03423 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA65 Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2023, à 15h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Véronique Marmorat, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [S] [V] né le 28 mars 1984 à [Localité 2], de nationalité surinamienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informé le 16 août 2023 à 15h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 16 août 2023 à 15h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 14 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG23/2467 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG23/2475, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 14 août 2023 à 09h00 ; - Vu l'appel interjeté le 16 août 2023, à 12h11 complété à 14h07, par M. [B] [S] [V] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justifications qui ont pu lui être communiquées, l'appel formé par M. [B] [S] [V] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, ne sont fondés sur aucun argument réel et sérieux de contestation de la décision puisque, concernant le moyen tiré de la justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale n'est pas établi, les documents fournis sont au nom d'un tiers, et qu'il a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Pontoise le 13 juin 2022 et que les autres arguments sur sa présence en France, son diplôme initiale de langue française obtenu le 16 janvier 2023 et sa situation familiale en particulier sa reconnaissance paternelle de l'enfant [I], [O] [V] né le 16 juin 2020 ne relèvent pas de l'appréciation du juge judiciaire qui n'a pas de compétence pour apprécier la mesure d'éloignement en elle-même. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 août 2023 à 11h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09ca87e994d969651853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel