Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09ca87e994d969651857
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 AOUT 2023 (n° 403 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00413 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAGT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03539 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Août 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Christophe BACONNIER, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Joanna FABBY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [K] [O] (Personne faisant l'objet de soins) née le 28/01/1978 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée à l'Hôpital de [Localité 4] comparante en personne assistée de Me Aikaterini TANGALAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, DÉCISION Par décision du 20 juillet 2023, le directeur de l'hôpital de [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [K] [O] sur le fondement des articles L. 3212-l et suivants du code de la santé publique. Par décision du 23 juillet 2023, le directeur de l'hôpital de [Localité 4], a dit que les soins psychiatriques de Mme [K] [O] se poursuivront sous la forme d'une hospitalisation complète sur le fondement des articles L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Ces deux décisions lui ont été notifiées le 25 juillet 2023. Depuis cette date, Mme [K] [O] fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement. Par requête du 27 juillet 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Mme [K] [O] pour que la poursuite de la mesure soit ordonnée. Par ordonnance du 31 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le maintien en hospitalisation complète. Par déclaration du 9 août 2023, réceptionnée et enregistrée au greffe le même jour, Mme [K] [O] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 14 août 2023. L'audience s'est tenue le 14 août 2023, au siège de la juridiction, en audience publique. Le juge a vérifié que les pièces et écritures jointes au dossier de la procédure ont été communiquées aux parties, a fait le rapport de l'affaire, donné la parole à Mme [K] [O], puis à son conseil, puis au ministère public puis à nouveau à Mme [K] [O] qui a eu la parole en dernier. Lors de l'audience Mme [K] [O] est entendue et indique qu'elle est régulièrement suivie dans le cadre de sa santé mentale, elle prend ses médicaments et se rend au CMP ; elle a pris rendez vous avec un psychologue qui l'a diagnostiquée HPS/HPI ; elle est professeure, s'occupe d'enfants et n'a pas eu de jour d'arrêt de travail ni d'hospitalisation en 5 ans ; elle est étonnée des faits ayant déclenché son hospitalisation : elle a juste donné un vieux piano numérique sans valeur à une amie handicapée et démunie ; elle bénéficie de permissions de sortir depuis le premier jour, mais que les médecins ne lèvent pas la mesure ; elle espère une collaboration avec l'équipe soignante ; elle indique que la psychiatre lui a indiqué que sa tenue (la même qu'elle porte), qu'elle estime classique, était significative d'une crise maniaque ; elle veut récupérer ses enfants pour partir en vacances avec eux comme cela est prévu ; ils sont actuellement chez leur grand-mère. Son conseil, Me Aikaterini Tangalakis a transmis des pièces complémentaires par courriel 13/08/2023 à 15h26 et le 14/08/2023 à 08h03 et se rapporte aux conclusions de sa cons'ur, Me Vaillant Corinne. Elle soutient que selon les certificats médicaux, Mme [K] [O] est insomniaque mais qu'en parlant à sa cliente, elle ne lui semble pas insomniaque. Elle soutient que Mme [K] [O] a été hospitalisée sous le motif de péril imminent, mais le lendemain de son hospitalisation, Mme [K] [O] bénéficiait déjà d'une permission de sortie. Elle relève la notification tardive des droits du patient qui entache la mesure d'irrégularité et emporte la mainlevée de la mesure de soin. Elle ajoute que le père des enfants de Mme [K] [O] et la grand-mère paternelle gardent actuellement les enfants, que le père a commandé un blablacar pour ses enfants de 14 et 11 ans, que Mme [K] [O] s'inquiète pour ses enfants. Le ministère public est entendu en son avis et indique que selon le médecin, la contrainte est encore nécessaire, que les permissions de sortir fréquentes indiquent que Mme [K] [O] est sur la bonne voie. L'avocat général indique que les certificats médicaux à l'issue de 24h et de 72h recommandant le maintien de la mesure sont notifiées à l'intéressée selon des formes appropriées et que la patiente a été en mesure de faire des observations. Mme [K] [O] a eu la parole en dernier et la décision a été mise en délibéré au 17 août 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Il ressort de la procédure et des pièces médicales prévues à l'article R 3211-12 du code de la santé publique que l'état de santé de Mme [K] [O] évolue favorablement depuis son hospitalisation. Le certificat médical de situation du 11 août 2023 précise « Patiente admise pour troubles du comportement dans un contexte d'exaltation de l'humeur. Madame [O] présente toujours une accélération psychique et une irritabilité. Elle exprime un vécu de persécution centré sur son ex-mari et sa mère, qui repose sur des éléments de réalité mais dont la participation affective semble excessive. Bien que compliante dans les soins, elle ne reconnaît pas le caractère pathologique de son état. L'alliance dans les soins reste très fragile raison pour laquelle il est nécessaire de maintenir la contrainte. » Lors de l'audience, l'effet des soins est manifeste puisque Mme [K] [O] adhère manifestement aux soins et s'exprime de façon tout à fait adaptée ; elle évoque le fait qu'elle bénéficie de permissions de sortie qui se déroulent bien, ces permission allant jusqu'à 48 heures. Les idées de persécution ne sont pas manifestement présentes, pas plus que celles du déni de sa pathologie et elle accepte au contraire la poursuite du traitement et des soins au CMP. En ce que concerne l'alliance dans les soins, il est à craindre au contraire que le maintien de la contrainte finira vite par anéantir cette alliance ainsi que la confiance dans les soignants en sorte qu'il pourrait ne rester plus que l'apparence ou la feinte d'une alliance dans les soins. Il n'est ainsi pas justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints dans le cadre d'une hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de Mme [K] [O] et que les conditions d'application de l'article L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique demeurent ainsi réunies pour le maintien de la mesure d'hospitalisation. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la levée de la mesure doit être ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme [K] [O]. Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé le cas échéant un programme de soins, compte-tenu du dernier certificat médical de situation. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Mme [K] [O] recevable ; Infirmons l'ordonnance ; Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [K] [O] ; Disons que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; Laissons les dépens la charge de l'état. Ordonnance rendue le 17 Août 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09ca87e994d969651857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel