Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09cd87e994d969651864
- Date
- 17 août 2023
- Condamnation
- 1 051 458 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 483 N° RG 20/02868 N° Portalis DBV5-V-B7E-GEL2 [D] C/ S.E.L.A.R.L. MJO UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE BORDEAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 17 AOUT 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 octobre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS APPELANT : Monsieur [Z] [D] né le 20 Juillet 1990 à [Localité 6] (86) [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Pierre SALLES, substitué par Me Lucie VENIN, tous deux de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. MJO ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CDH86, assigné en intervention forcée le 21 novembre 2022 [Adresse 3] [Localité 4] Défaillante UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE BORDEAUX assignée en intervention forcée le 23 novembre 2022 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société CDH 86 était spécialisée en matière de rénovation de toiture et de traitement des bois. Elle a embauché M. [Z] [D], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui a couvert la période du 26 au 29 juin 2018 inclus en qualité de technicien applicateur. Les parties ont ensuite régularisé un autre contrat de travail à durée déterminée qui a couvert la période du 2 juillet au 2 août 2018 inclus puis un dernier contrat de travail à durée déterminée qui a couvert la période du 20 août au 19 octobre 2018 inclus. Enfin les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 octobre 2018 qui, comme les précédents contrats, stipulait que M. [Z] [D] était employé en qualité de technicien applicateur. Le 19 novembre 2018, M. [Z] [D] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail ayant couvert la période du 19 au 30 novembre 2018. Cet arrêt de travail a été prolongé à deux reprises, d'abord pour couvrir la période du 30 novembre au 14 décembre 2018 puis celle du 14 au 21 décembre 2018. La société CDH 86 a convoqué M. [Z] [D] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 2 janvier 2019. Le 11 janvier 2019, la société CDH 86 a notifié à M. [Z] [D] son licenciement pour faute grave. Le 14 février 2019, M. [Z] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - condamner la société CDH 86 à lui payer les sommes suivantes : - 763,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 4 au 19 août 2018 outre celle de 73,02 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 915,18 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 16 janvier 2019 ; - 202,20 euros bruts à titre de rappel de congés payés pour la période du 4 au 19 août 2018 et celle du 1er au 16 janvier 2019 ; - 502,17 euros à titre d'indemnité 'pour fermeture de l'entreprise' du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019 ; - 45,50 euros à titre d'indemnités de repas ; - 10 514,58 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail ; - 1 752,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 175,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 3 000 euros à titre d'indemnité pour discrimination ; - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : - condamné M. [Z] [D] 'à la faute grave' ; - ordonné à la société CDH 86 de payer à M. [Z] [D] la somme de 876,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 87,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - débouté M. [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour 'discrimination illicite' ; - débouté M. [Z] [D] de sa demande de rappel de salaire pour la 'période du 4 au 8 septembre 2019' ; - débouté M. [Z] [D] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 16 janvier 2019 ; - débouté partiellement M. [Z] [D] au titre des congés payés ; - débouté M. [Z] [D] de 'sa demande d'indemnité de fermeture' ; - condamné la société CDH 86 à payer à M. [Z] [D] 'la somme de 39 euros' ; - débouté M. [Z] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté la société CDH 86 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné M. [Z] [D] aux entiers dépens. Le 8 décembre 2020, M. [Z] [D] a relevé appel de ce jugement. Cette procédure a été enregistrée sous le n° 20/02868. Le 10 décembre 2020, M. [Z] [D] a de nouveau procédé à une déclaration d'appel. Aux termes de cette déclaration d'appel, il demandait de voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'avait condamné 'à la faute grave' et n'avait pas fait droit à sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'avait débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail ; - l'avait débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 4 au 8 septembre 2019 ; - l'avait débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ; - l'avait débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 16 janvier 2020 ; - l'avait débouté de sa demande au titre des congés payés ; - l'avait débouté de sa demande d'indemnité de fermeture ; - l'avait débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - avait omis de statuer sur sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - l'avait condamné aux entiers dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le n° 20/02898. Par décision en date du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° 20/02868 et n° 20/02898. Par conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2021, M. [Z] [D] demandait à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel ; - et, statuant à nouveau : - de requalifier les contrats à durée déterminée conclus à compter du 26 juin 2018 entre la société CDH 86 et lui en un contrat à durée indéterminée depuis cette date avec reprise d'ancienneté ; - de prononcer la nullité de son licenciement car fondé sur son état de santé et donc discriminatoire ; - en conséquence, de condamner la société CDH 86 à lui payer, majorées des intérêts légaux à compter du 1er jour ayant suivi la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes suivantes : - 763,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 4 au 19 août 2018 ; - 915,18 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 16 janvier 2019 ; - 202,20 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés ; - 502,17 euros à titre d'indemnité 'pour fermeture de l'entreprise' du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019 ; - 10 514,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 1 752,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 175,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 3 000 euros à titre d'indemnité pour discrimination ; - de confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la société CDH 86 à lui payer la somme de 39 euros à titre de rappel d'indemnité de repas ; - d'ordonner à la société CDH 86 de lui remettre un dernier bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir ; - de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Par conclusions reçues au greffe le 30 mars 2021, la société CDH 86 réclamait de voir : - juger M. [Z] [D] irrecevable en sa demande nouvelle de requalification 'du CDD en CDI' ; - subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'avait condamnée au paiement d'une indemnité de préavis de 876,26 euros et de la somme de 87,63 euros au titre des congés payés afférents ; - statuant à nouveau 'sur ces deux points', de juger le licenciement de M. [Z] [D] justifié pour faute grave et en conséquence de rejeter les demandes formées par le salarié ; - de condamner M. [Z] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la société CDH 86 et a désigné la Selarl MJO, représentée par Maître [K] [W], en qualité de liquidateur judiciaire. Par conclusions reçues au greffe le 21 juin 2021, M. [Z] [D] demande à la cour : - de déclarer infondée la demande d'irrecevabilité soulevée par la société CDH 86 s'agissant de la requalification des CDD en CDI ; - d'infirmer le jugement dont appel ; - et, statuant à nouveau : - de requalifier les contrats à durée déterminée conclus à compter du 26 juin 2018 entre la société CDH 86 et lui en un contrat à durée indéterminée depuis cette date avec reprise d'ancienneté ; - de prononcer la nullité de son licenciement car fondé sur son état de santé et donc discriminatoire ; - en conséquence, de condamner Maître [K] [W] es qualités à lui payer les sommes suivantes : - 763,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 4 au 19 août 2018 ; - 915,18 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 16 janvier 2019 ; - 202,20 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés ; - 502,17 euros à titre d'indemnité 'pour fermeture de l'entreprise' du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019 ; - 10 514,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 1 752,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 175,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 3 000 euros à titre d'indemnité pour discrimination ; - de confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la société CDH 86 à lui payer la somme de 39 euros à titre de rappel d'indemnité de repas ; - d'ordonner la remise d'un dernier bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un solde de tout compte rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir ; - de condamner Maître [K] [W] es qualités à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel ; - de déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA de Bordeaux dans les limites habituelles de ses garanties ; - d'inscrire ses créances au passif de la société CDH 86. Par actes d'huissier en date du 21 novembre 2022, M. [Z] [D] a fait assigner la Selarl MJO, représentée par Maître [K] [W] es qualités, en intervention forcée et lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions des 15 janvier et 21 juin 2021. Par actes d'huissier en date du 23 novembre 2022, M. [Z] [D] a fait assigner le CGEA de Bordeaux en intervention forcée et lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions des 15 janvier et 21 juin 2021. Par courrier en date du 24 novembre 2022, le CGEA de Bordeaux a indiqué à la cour qu'il ne serait ni présent ni représenté dans le cadre de cette procédure. Ni Maître [K] [W] es qualités ni le CGEA de Bordeaux n'ont constitué avocat et conclu. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juin 2023 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée formée par M. [Z] [D] et ses demandes subséquentes : Au soutien de son appel, M. [Z] [D] expose en substance : - que les premiers juges ont omis de statuer sur ses demandes et qu'il appartiendra à la cour de rectifier leur omission ; - que sa demande de requalification n'est pas nouvelle puisqu'elle figurait déjà dans le dispositif de ses premières écritures et avait été débattue oralement comme cela ressort des notes d'audience prud'homales ; - que le premier de ses CDD mentionnait bien le nom du salarié qu'il devait remplacer mais pas la qualification professionnelle de ce dernier ; - que le deuxième de ses CDD ne mentionnait aucun motif ; - qu'alors que ce contrat avait pour terme le 2 août 2018, il a continué de travailler le 3 août suivant ; - que pour ces motifs et en vertu des dispositions des articles L 1242-12 et L 1245-1 du Code du travail, ces contrats doivent être requalifiés en CDI ; - que ces contrats se sont succédés sans interruption et qu'en conséquence son ancienneté dans la relation de travail doit être décomptée à partir du 26 juin 2018 ; - qu'en outre, se trouvant bénéficiaire d'un CDI à compter de cette date, il devait être réglé de son salaire pour la période du 4 au 19 août 2019 ; - qu'encore il n'a pas été payé pour les journées des 1er et 2 janvier 2019 alors que la première de ces dates correspond à un jour férié et que la seconde date est celle de son entretien préalable ; - que la société CDH 86 ne lui a jamais demandé de justifier son absence ou de reprendre son poste de travail et elle n'a pas non plus organisé de visite de reprise, alors qu'elle n'ignorait pas son obligation à cet égard ; - que dès lors la société CDH 86 ne pouvait prétendre qu'elle attendait son retour dans l'entreprise, ce d'autant qu'elle lui avait expressément demandé de ne pas se présenter à son poste ; - qu'il s'était bien tenu à la disposition de la société CDH 86 du 1er au 16 janvier 2019 et devait donc être payé pour cette période. L'article 564 du Code de procédure civile énonce : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». En l'espèce, il est établi, cela ressortant notamment des notes de l'audience du conseil de prud'hommes de Poitiers du 6 novembre 2019, que M. [Z] [D] avait bien formé devant les premiers juges sa demande tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Aussi cette demande n'est-elle pas une demande nouvelle devant la cour. L'article L 1242-12 du Code du travail énonce : 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre du 1°, 4° et 5° de l'article L 1242-2......'. Il est acquis qu'est réputé avoir été conclu à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne mentionne pas le nom et la qualification professionnelle de la personne dont le contrat tendait au remplacement. Selon l'article L 1245-1 du Code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6, L 1242-7, L 1242-8-1, L 1242-12 alinéa 1er, L 1243-11 alinéa 1er, L 1243-13-1, L 1244-3-1 et L 1244-4-1 du même code. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. En l'espèce, le contrat à durée déterminée régularisé entre M. [Z] [D] et la société CDH 86 le 26 juin 2018 mentionne le nom du salarié remplacé mais ne mentionne pas la qualification professionnelle de ce dernier et en outre le contrat à durée déterminée régularisé entre M. [Z] [D] et la société CDH 86 le 2 juillet 2018 ne mentionne aucun motif de recours à ce type de contrat. Aussi la cour requalifie la relation de travail ayant existé entre M. [Z] [D] et la société CDH 86 en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 juin 2018. En conséquence la cour, considérant que M. [Z] [D] était lié à la société CDH 86 par un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la période du 4 au 19 août 2018 ainsi qu'au cours de la période du 1er au 11 janvier 2019, date de son licenciement, et que cependant il n'a reçu aucun salaire au titre de ces deux périodes, fixe la créance du salarié à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société CDH 86 à hauteur de la somme de 763,60 euros bruts à titre de rappel de salaire de la période du 4 au 19 août 2018 et à hauteur de 629,19 euros bruts à titre de rappel de salaire de la période du 1er au 11 janvier 2019. - Sur la demande formée par M. [Z] [D] au titre des congés payés : Au soutien de son appel, M. [Z] [D] expose en substance : - que bien qu'il ait été salarié suivant contrat de travail à durée indéterminée depuis le 26 juin 2018, la société CDH 86 ne lui a réglé que 13,5 jours de congés payés, ne tenant pas compte d'une partie du mois d'août 2018 (1,5 jours de congés payés) ni de la période du 1er au 16 janvier 2015 (1,5 jours de congés payés) ; - qu'il lui reste donc dus 3 jours de congés payés. L'article L 3141-3 alinéa 1er du Code du travail énonce : 'Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur'. La cour ayant retenu que M. [Z] [D] avait été employé par la société CDH 86 suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 2018 et relevant que le salarié a bénéficié de 2,5 jours de congés payés au cours du mois d'août 2018, retient que ce dernier avait acquis au jour de la rupture de la relation de travail 12,5 jours de congés payés mais n'a été réglé à ce titre qu'à concurrence de 11 jours. En conséquence la cour fixe la créance du salarié à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société CDH 86 à hauteur de la somme de 101,10 euros bruts à titre de rappel d'indemnités de congés payés. - Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période du 24 au 31 décembre 2018 : Au soutien de son appel, M. [Z] [D] expose en substance : - que la période de fermeture de l'entreprise ne peut être considérée comme période de congés payés faute de préavis donné suffisamment à l'avance au salarié ; - que son arrêt de travail ayant expiré le 21 décembre 2018, il n'a pas pu réintégrer son poste le lundi 24 décembre puisque la société CDH 86 était alors fermée pour la période de fin d'année ; - qu'il n'avait pas été informé de cette fermeture par l'employeur mais en avait eu connaissance de manière fortuite. L'article D 3141-5 du Code du travail dispose : 'La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période'. Il est de principe que les jours de fermeture de l'entreprise qui n'auraient pas été portés à la connaissance du salarié dans le délai requis comme période des congés payés ne peuvent être imputés sur le congé annuel. En l'espèce, il ressort de la pièce n°13 produite par M. [Z] [D] que ce n'est que le 18 décembre 2018 qu'il a été informé de la fermeture de l'entreprise jusqu'au 2 janvier 2019. En conséquence, la cour, considérant que M. [Z] [D] devait être payé de son salaire pour la période ayant couru du 24 au 31 décembre 2018, sans préjudice sur ses droits à congés payés, fixe sa créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société CDH 86 à hauteur de la somme de 502,17 euros bruts à titre de rappel de salaire. - Sur le licenciement : Au soutien de son appel, M. [Z] [D] expose en substance : - qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; - que toute mesure prise en contradiction avec les règles applicables en matière de discrimination est nulle ; - qu'en l'espèce il a adressé à la société CDH 86 en temps et en heure ses arrêts de travail ; - que la société CDH 86 lui a reproché une absence injustifiée les 12, 13 et 14 décembre 2018 alors qu'il était couvert par un arrêt de travail jusqu'au 14 décembre inclus ; - que, s'agissant de la période du 15 au 21 décembre 2018, la société CDH 86 avait elle-même mentionné sur son bulletin de salaire qu'il était absent pour accident du travail ; - qu'en outre, le 16 décembre 2018, il avait interrogé l'employeur au sujet de sa reprise du travail et celui-ci lui avait répondu : 'Tu bosses pas....' ; - que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et son origine est en outre clairement discriminatoire car fondée sur son absence pour raison de santé ; - qu'il peut donc prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement nul égale à 6 mois de salaire ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés. Selon les termes de la lettre en date du 11 janvier 2019 que la société CDH 86 lui a adressé, M. [Z] [D] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés que l'employeur était resté 'sans nouvelle' de sa part du 12 au 21 décembre 2018, ce qui l'avait contraint à remanier tout son planning technique en repoussant des chantiers déjà programmés et à embaucher une personne pour palier son absence, ce qui caractérisait un abandon de poste. Il est acquis que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve. En l'espèce, Maître [K] [W] es qualités et le CGEA de Bordeaux qui sont défaillants n'ont donc produit aucun élément se rapportant aux motifs du licenciement de M. [Z] [D] pour faute grave. En outre il est établi par les pièces produites par M. [Z] [D] qu'il avait été placé en arrêt de travail notamment au cours de la période du 12 au 21 décembre 2018 et que l'employeur était informé de cette situation ainsi que cela ressort de l'échange de courriels que M. [Z] [D] verse aux débats sous sa pièce n°13. En conséquence la cour retient que le licenciement de M. [Z] [D] ne repose pas sur une faute grave ni même ne repose sur une cause réelle et sérieuse. En outre il ressort de l'échange de courriels précité que c'est en raison de son absence, pourtant couverte par un arrêt de travail pour maladie dont l'employeur avait connaissance, que ce dernier a mis en oeuvre la procédure ayant abouti à son licenciement pour faute grave. Cependant, il résulte des dispositions de l'article L 1132-1 du Code du travail qu'aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé. Aussi la cour considère que c'est en réalité en raison de son absence pour motif de santé que M. [Z] [D] a été licencié et en conséquence dit que son licenciement est nul et fixe la créance du salarié à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société CDH 86 comme suit : - à hauteur de la somme de 10 514,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - à hauteur de 1 752,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis eu égard à son ancienneté supérieure à 6 mois (article L 1234-1 2° du Code du travail) outre 175,24 euros bruts au titres des congés payés afférents. - Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination formée par M. [Z] [D] : Au soutien de son appel, M. [Z] [D] fait valoir qu'il a d'ores et déjà fait la démonstration de la discrimination dont il avait fait l'objet de la part de la société CDH 86 et qu'il peut donc prétendre à une indemnité à ce titre en réparation de son préjudice distinct de celui lié à son licenciement. Si le salarié licencié pour un motif caractérisant une discrimination peut prétendre à des dommages et intérêts au titre de la réparation de cette discrimination en sus de l'indemnité qui lui est allouée pour licenciement nul, en l'espèce M. [Z] [D] ne produit pas la moindre pièce en rapport de quelque manière que ce soit avec le préjudice qu'il allègue et dont il évalue cependant la réparation à hauteur de 3 000 euros. En conséquence, la cour déboute M. [Z] [D] de sa demande de ce chef. - Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : M. [Z] [D] ayant obtenu gain de cause pour une large partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d'appel seront réputés frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de la société CDH 86. En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [D] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi sa créance au titre des frais irrépétibles de l'appel sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CDH 86 à la somme de 1 500 euros. La cour ordonne à Maître [K] [W] es qualités de remettre à M. [Z] [D] un dernier bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé deux mois de la notification de la présente décision. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté M. [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ; - condamné la société CDH 86 à payer à M. [Z] [D] la somme de 39 euros à titre d'indemnité de repas ; Et, statuant à nouveau : - requalifie les contrats à durée déterminée conclus à compter du 26 juin 2018 entre la société CDH 86 et M. [Z] [D] en un contrat à durée indéterminée à effet du 26 juin 2018 ; - dit que le licenciement de M. [Z] [D] est nul ; - fixe la créance de M. [Z] [D] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société CDH 86, comme suit : - 763,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 4 au 19 août 2018 ; - 629,19 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 16 janvier 2019 ; - 101,10 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés ; - 502,17 euros à titre d'indemnité de rappel de salaire pour la période du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019 ; - 10 514,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 1 752,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 175,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonne à Maître [K] [W] es qualités de remettre à M. [Z] [D] un dernier bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé deux mois de la notification de la présente décision ; - déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Bordeaux ; - rappelle que : - la garantie de l'AGS est subsidiaire et que donc la présente décision est opposable au CGEA de Bordeaux dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur judiciaire ; - l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L 3253-17 et suivants et D 3253-5 du même code ; - l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le liquidateur judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; - dit que les dépens de première instance et d'appel seront réputés frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de la société CDH 86. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 1242-12 du Code du travail énoncearticle 700 du Code de procédurearticle 564 du Code de procédure civile énoncearticle L 1132-1 du Code du travail quarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 1245-1 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64df09cd87e994d969651864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel