Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09cd87e994d969651866
- Date
- 17 août 2023
- Condamnation
- 2 385 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 484 N° RG 21/01359 N° Portalis DBV5-V-B7F-GIHE [C] C/ S.A. SCAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 17 AOÛT 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 avril 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES APPELANTE : Madame [I] [C] née le 17 Février 1976 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Laurence RICOU, avocat au barreau de SAINTES INTIMÉE : S.A. SCAR [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Lara BAKHOS, substituée par Me Constance MORAUD, toutes deux avocates au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société SCAR qui est une coopérative agricole spécialisée dans la vente à ses adhérents notamment de matériel agricole et de motoculture, a embauché Mme [I] [C] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 juin 2012, en qualité de secrétaire. Au dernier état de la relation de travail et depuis le 11 juin 2018, Mme [I] [C] occupait le poste d'administratrice des ventes et elle était employée sur la plate-forme logistique de la société située à [Localité 8]. Le 6 octobre 2018, un incendie accidentel est survenu sur cette plate-forme la rendant inutilisable. Le 10 janvier 2019, la société SCAR a informé Mme [I] [C] qu'elle envisageait de supprimer son poste pour motif économique, précisant qu'elle lui proposait un reclassement sur un poste de contrôleuse facturation basé à [Localité 3] (35), lieu d'implantation de son siège social. Le délai initialement laissé par l'employeur à la salariée pour répondre à sa proposition et qui devait expirer le 30 janvier 2019 était prolongé de 15 jours. Le 14 février 2019, la société SCAR a convoqué Mme [I] [C] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 28 février 2019, date à laquelle la société SCAR a porté à la connaissance de Mme [I] [C] les motifs du licenciement envisagé et lui a remis un contrat de sécurisation professionnelle. Le 16 mars 2019, Mme [I] [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle présenté par l'employeur et le 20 mars suivant, la société SCAR a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail. Le 26 février 2020, Mme [I] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - juger que son licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - juger que la société SCAR n'avait pas respecté son obligation de reclassement ; - condamner la société SCAR à lui payer les sommes suivantes : - 23 856 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 771,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 477,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage à elle versées dans la limite de 6 mois ; - subsidiairement, de juger que la société SCAR a violé l'ordre des licenciements ; - en conséquence, condamner la société SCAR à lui verser la somme de 23 856 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - condamner la société SCAR à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - ordonner à la société SCAR de lui remettre un bulletin de paie portant sur les condamnations prononcées et une attestation Pôle Emploi rectifiée, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 8 jours de la notification de la décision à intervenir ; - condamner la société SCAR aux entiers dépens. Par jugement en date du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a : - jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [I] [C] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [I] [C] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société SCAR de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Mme [I] [C] entiers dépens. Le 26 avril 2021, Mme [I] [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait jugé que son licenciement pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - l'avait condamnée aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 9 juillet 2021, Mme [I] [C] demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - et, statuant à nouveau : - de juger que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de juger que la société SCAR n'a pas respecté son obligation de reclassement ; - en conséquence, de condamner la société SCAR à lui payer les sommes suivantes : - 23 856 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 771,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 477,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage à elle versées dans la limite de 6 mois ; - subsidiairement, de juger que la société SCAR a violé l'ordre des licenciements ; - en conséquence, de condamner la société SCAR à lui verser la somme de 23 856 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - de condamner la société SCAR à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - d'ordonner à la société SCAR de lui remettre un bulletin de paie portant sur les condamnations prononcées et une attestation Pôle Emploi rectifiée, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 8 jours de la notification de l'arrêt à intervenir ; - de condamner la société SCAR aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2021, la société SCAR demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [I] [C] de l'ensemble de ses demandes, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juin 2023 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de son appel, Mme [I] [C] expose en substance : - qu'elle conteste le caractère réel et sérieux du motif économique de son licenciement ; - que c'est de manière contradictoire que la société SCAR a évoqué à la fois la suppression du service logistique et son regroupement avec celui de [Localité 7] ; - que la société SCAR a produit la liste des 8 salariés qui selon elle composaient le service logistique de la plate-forme de [Localité 8] dont le licenciement était envisagé mais que cette liste ne correspond pas à la réalité ; - qu'en définitive seuls 4 magasiniers et elle-même ont vu leur contrat de travail rompu ; - que la société SCAR soutient lui avoir adressé directement une proposition de reclassement alors qu'il s'agissait alors uniquement d'une modification de son contrat de travail ; - qu'aucune offre de reclassement n'a été faite à Mme [W] qui comme elle faisait pourtant partie du service logistique et cette dernière a été maintenue dans son emploi jusqu'au mois de mai 2019 ; - que les premiers juges ne pouvaient donc considérer que le service logistique de la plate-forme de [Localité 8] avait été supprimé ; - que la convention collective applicable ne dissocie pas les 3 services évoqués par l'employeur (commercial, administratif, logistique) ; - que son poste relevait de l'emploi repère d'assistante commerciale de la convention collective et donc du service administratif ; - que la société SCAR mentionne que le service administratif et le service commercial ont été entièrement relogés, ce dont il se déduit qu'elle n'avait pas à être licenciée ; - que le registre du personnel fait mention de l'existence de postes d'administratrices de vente sur les établissements de Grenoble et Toulouse alors qu'il n'existe pas de plate-forme logistique sur ces agences, ce qui démontre que ce type d'emploi ne dépend pas du service logistique ; - que la société SCAR qui n'avait pas de difficultés financières considère néanmoins qu'elle devait sauvegarder sa compétitivité et pour cela regrouper ses services logistiques ; - que pourtant la société SCAR aurait eu la possibilité de trouver sur [Localité 8] ou ses environs un site pouvant lui servir de plate-forme ; - que, comme déjà indiqué, en lui ayant proposé un poste de contrôleuse facturation au siège social de l'entreprise à [Localité 3], pour une durée de travail de 35 heures par semaine, la société SCAR lui a seulement fait une proposition de triple modification de son contrat de travail pour motif économique ; - que ce faisant la société SCAR n'a pas respecté le formalisme prévu par l'article L 1222-6 du Code du travail ; - qu'en outre cette proposition de modification de son contrat de travail ne dispensait pas la société SCAR de lui faire ensuite une offre de reclassement, ce qu'elle n'a pas fait ; - que la société SCAR disposait, outre son siège social, de 4 autres agences et qu'aucune offre de reclassement ne lui a été faite sur ces 4 agences ; - qu'en outre la société SCAR n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements tels qu'ils avaient été fixés par elle-même ; - que parmi les salariés de la plate-forme de [Localité 8] deux occupaient des emplois d'administration des ventes, Mme [D] et elle-même ; - que Mme [D] est toujours salariée de la société SCAR ; - que selon les informations données par la société SCAR, Mme [D] occupe, depuis le 16 janvier 2019, le poste de technico-commercial, or ce poste ne lui a pas été proposé ; - que la situation de Mme [W] n'est pas non plus cohérente puisque si le poste de secrétaire commerciale qu'elle avait occupé depuis le 1er juin 2018 a été supprimé, comme le soutient la société SCAR, c'est au mois de janvier que cette salariée aurait dû se voir proposer une modification de son contrat de travail en qualité de secrétaire facturation et non en juin comme ce fut le cas ; - que ce poste de secrétaire facturation aurait dû lui être proposé et ce alors même qu'elle est parent isolé avec une ancienneté supérieure à celle de Mme [W] ; - que la société SCAR devrait produire le nombre de points obtenus par Mmes [W] et [D] et par elle-même ; - que son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse non limitée par le 'barème Macron' ; - à titre subsidiaire, qu'elle peut prétendre à la réparation du préjudice que lui a causé la violation par la société SCAR de l'ordre des licenciements. En réponse, la société SCAR objecte pour l'essentiel : - qu'à la suite de l'incendie qui a frappé sa plate-forme de [Localité 8], elle a supprimé le service logistique attaché à cette plate-forme afin de regrouper l'ensemble de son service logistique à [Localité 7] ; - que, contrairement à ce que soutient Mme [I] [C], elle n'appartenait pas au service administratif de la plate-forme de [Localité 8] mais au service logistique ; - qu'elle avait toute liberté d'organiser ses services comme elle le souhaitait, peu important les dispositions de la convention collective ; - qu'en outre il suffit de se référer aux missions de Mme [I] [C] pour comprendre qu'elle était rattachée au service logistique de la plate-forme de [Localité 8] ; - que le poste de Mme [I] [C] sur cette plate-forme a été supprimé et n'a pas été recréé ailleurs ; - que certains salariés du service logistique de [Localité 8] ont été reclassés ; - que les critères d'ordre de licenciement s'apprécient sur la zone d'emploi et que Mme [I] [C] était donc 'licenciable' faute de reclassement ; - que l'existence d'autres 'ADV' sur les autres agences ne peut être retenue ; - qu'elle a bien été confrontée à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité puisque sans plate-forme logistique elle ne pouvait plus faire partir ses camions ni donc vendre à ses adhérents ; - qu'il existait donc bien pour elle une urgence afin d'éviter des conséquences financières trop importantes à la suite de l'incendie d'octobre 2019 ; - que son choix était un choix de gestion dans lequel le juge n'a pas à intervenir ; - que la construction d'une nouvelle plate-forme aurait nécessité des délais trop importants ; - que Mme [I] [C] a bénéficié d'une offre de reclassement sur [Localité 7] et qu'elle ne peut dès lors affirmer qu'elle a été traitée différemment de ses collègues sur ce plan ; - que le registre des entrées et sorties du personnel permet de constater qu'il n'existait aucun poste à proposer ; - que c'est sans fondement que Mme [I] [C] soutient que l'offre de reclassement qui lui a été faite n'était en réalité qu'une modification de son contrat de travail ; - que, s'agissant de la question de l'ordre des licenciements, l'article L 1233-5 du Code du travail lui permettait de réduire le périmètre d'appréciation des critères d'ordre à une zone d'emploi ; - que l'établissement de [Localité 8] était le seul dans sa zone d'emploi ; - que Mme [I] [C] a eu connaissance des critères d'ordre soumis aux représentants du personnel ; - que le service logistique a été entièrement supprimé et les 2 ADV se sont vues proposer des postes qu'elles étaient libre d'accepter ou non ; - qu'il n'existait pas d'autres ADV sur l'agence de [Localité 8] et qu'il n'y avait pas lieu à critères d'ordre ; - que Mme [I] [C] soutient que Mme [W] était magasinier mais estime cependant devoir être comparée à elle ; - que Mme [W] avait été magasinier jusqu'en juin 2018 puis elle est devenue secrétaire commerciale ensuite, son poste ayant été supprimé elle s'est vue proposer un reclassement au poste de secrétaire facturation qu'elle a accepté ; - que le 'barème Macron' doit trouver à s'appliquer, contrairement à ce que prétend Mme [I] [C]. L'article L 1233-3 du Code du travail énonce : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° à des difficultés économiques caractérisées soit par une évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit de tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. ...... 3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité......'. Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. En l'espèce, le licenciement économique de Mme [I] [C] a été prononcé au motif de la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité au regard de la concurrence consécutivement à l'incendie survenu le 6 octobre 2018 durant lequel sa plate-forme de [Localité 8], celle sur laquelle la salariée était employée, avait été détruite par un incendie. Mme [I] [C] ne conteste ni la destruction complète de la plate-forme logistique de [Localité 8] ni qu'elle avait été employée sur cette plate-forme jusqu'à son incendie. Il ne fait pas de doute que face à la destruction de sa plate-forme de [Localité 8], la seule dont elle disposait avec celle implantée à [Localité 3], la société SCAR devait impérativement, bien qu'elle n'eût pas alors de difficultés économiques avérées, procéder à une réorganisation de ses services afin de poursuivre au mieux la distribution de ses produits auprès de ses adhérents et ainsi sauvegarder son activité et sa compétitivité. La cour admet que dans ces circonstances la suppression de l'emploi de Mme [I] [C] à [Localité 8] était en adéquation avec la situation économique de l'entreprise, peu important le choix opéré par la société SCAR dans la mise en oeuvre de la réorganisation que les circonstances avaient rendue nécessaire, étant observé que Mme [I] [C] prétend sans aucunement en justifier que l'entreprise avait la possibilité de trouver à [Localité 8] ou dans ses environs un site pouvant lui servir de plate-forme. Aussi la cour retient que le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement de Mme [I] [C] est établi. Selon l'article L 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que l'intéressé occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et donc de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible notamment en démontrant qu'à l'époque du licenciement aucun emploi n'était disponible dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartenait. En l'espèce, il est constant que la société SCAR a adressé à Mme [I] [C] une lettre en date du 10 janvier 2019, et donc postérieurement à l'incendie ayant détruit sa plate-forme de [Localité 8], lettre par laquelle elle notifiait à cette dernière à la fois qu'elle envisageait son licenciement et qu'elle lui proposait un poste de contrôleuse de facturation 'à titre de reclassement' à temps complet au sein de son établissement de [Localité 3]. Il est acquis que l'obligation de reclassement dont l'employeur est débiteur naît au jour de l'apparition de la cause du licenciement. Aussi, c'est en dépit de l'évidence que Mme [I] [C] soutient que cette offre ne peut s'analyser en une offre de reclassement mais ne constitue qu'une proposition de modification de son contrat de travail, et ce pour en déduire qu'à défaut d'avoir réitéré son offre au titre de son obligation de reclassement la société SCAR y avait manqué. Enfin alors que Mme [I] [C] soutient que la société SCAR disposait, outre son siège social, de 4 autres agences et qu'aucune offre de reclassement ne lui a été faite sur ces 4 agences, l'employeur verse aux débats les registres du personnel correspondant à ses 4 agences ([Localité 8], [Localité 6], [Localité 9] et [Localité 4]) lesquels font apparaître qu'à l'époque du licenciement de Mme [I] [C] il n'existait aucun poste disponible dans l'entreprise susceptible d'être proposé à cette dernière au titre du reclassement à l'exception de celui lui ayant été offert le 10 janvier 2019. En conséquence, la cour considère que la société SCAR justifie avoir respecté son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme [I] [C]. L'article L 1233-5 du Code du travail impose à l'employeur qui procède à un licenciement économique collectif de définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et prévoit que ces critères prennent en compte les charges de famille en particulier celle des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés et enfin les qualités professionnelles appréciées par catégorie. Cet article dispose encore que le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif et qu'en l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par la suppression d'emplois. En l'espèce, il n'est pas discuté que l'établissement de [Localité 8] était au jour du licenciement de Mme [I] [C] le seul dans sa zone d'emploi au sens de l'article L 1233-5 du Code du travail. En outre l'ordre des licenciements n'est dressé qu'au moment où les licenciements sont décidés et mis en oeuvre, ce dont il se déduit qu'entre la date à laquelle un licenciement est envisagé et celle à laquelle il est décidé, l'employeur peut appliquer les mesures de reclassement qu'il a adoptées et par conséquent ne procéder aux licenciements, dans le respect des critères d'ordre définis, que pour les salariés dont le reclassement est impossible ou refusé. Il résulte des pièces du dossier que la plate-forme de [Localité 8] qui avait employé deux administratrices des ventes à savoir Mme [I] [C] et Mme [B] [D] jusqu'en janvier 2019 ne comptait plus que Mme [I] [C] dans cette catégorie d'emploi depuis le 16 janvier 2019, date à laquelle Mme [B] [D] était devenue technico-commerciale suivant avenant à son contrat de travail régularisé à cette date. Aussi c'est en vain que Mme [I] [C] prétend que la société SCAR n'a pas respecté l'ordre des licenciements à son égard. En conséquence la cour déboute Mme [I] [C] de l'ensemble de ses demandes. Succombant en toutes ses demandes, Mme [I] [C] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SCAR l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société SCAR sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SCAR de sa demande sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, y ajoutant : - Déboute la société SCAR de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ; - Condamne Mme [I] [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 1222-6 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L 1233-5 du Code du travail.article L 1233-5 du Code du travail impose à larticle 450 du Code de procédure civilearticle L 1233-5 du Code du travail lui permettait dearticle L 1233-4 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 1233-3 du Code du travail énonce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64df09cd87e994d969651866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel