Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09cd87e994d969651868
- Date
- 17 août 2023
- Condamnation
- 415 024 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireContestation de la rupture du contrat de travail présenté après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 485 N° RG 21/01773 N° Portalis DBV5-V-B7F-GJHJ [F] C/ [P] UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 17 AOÛT 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES APPELANT : Monsieur [Y] [F] né le 17 Novembre 1980 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LOPES de la SELARL Patrice BENDJEBBAR - Olivier LOPES, avocat au barreau de SAINTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005640 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMÉS : Maître [E] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. JUNGLE BAZ'ART [Adresse 1] [Localité 3] Défaillante UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 13 juillet 2023. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour. - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 17 décembre 2018, Monsieur [Y] [F] a été embauché par la société Jungle Baz'art en qualité de graphiste à temps complet, statut technicien, niveau V, échelon 1 pour une rémunération fixe mensuelle brute de 1 948,50 € pour 35 heures. Il a été convoqué le 20 novembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique devant se dérouler le 28 novembre 2019 auquel il n'a pas pu se présenter. Le 3 décembre 2019, il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle qu'il a accepté le même jour. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2019, il s'est vu notifier son licenciement qui a pris effet à compter du 24 décembre 2019. Par jugement du 16 mars 2020, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Jungle Baz'art et a prononcé sa liquidation judiciaire le 25 mai 2020. Par requête du 13 août 2020, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités subséquentes outre des dommages intérêts pour licenciement abusif. Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : - reçu la demande de Monsieur [F] dirigée contre Maître [E] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Jungle Baz'art et le CGEA de Bordeaux, - fixé les créances de Monsieur [F] ainsi qu'il suit : ° 200 € à titre de dommages intérêts pour paiement tardif des salaires en confirmant la provision accordée par la formation de référé du 13 mars 2020, ° 92,34 € en remboursement de la part salariale indûment prélevée au titre d'un contrat collectif de complémentaire santé, - débouté Monsieur [F] de tous ses autres chefs de demande, - dit que les dépens de l'instance seront réputés frais privilégiés de la procédure collective, - dit que le CGEA de Bordeaux devra sa garantie au titre des créances du salarié dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, - rappelé que la garantie de l'AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA de Bordeaux dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire, l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement. Par déclaration électronique en date du 4 juin 2021, Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2023. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 15 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [F] demande à la Cour de : - le dire recevable et bien fondé en son appel, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 6 mai 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause économique et l'a débouté de ses demandes tendant à : ° fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Jungle Baz'art les sommes afférentes à la rupture du contrat de travail abusive, ° dire que le CGEA devra faire l'avance de ces sommes outre celle de 92,34 € au titre de la part salariale indûment prélevée sur les salaires nets des mois de juin à novembre 2019 en confirmant la provision prononcée par l'ordonnance de référé du 13 mars 2020, - statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société Jungle Baz'art les sommes suivantes : ° 4 150,24 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, ° 4 150,24 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ° 415,02 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - fixer en outre au passif de la liquidation judiciaire de la société Jungle Baz'art une somme de 800 € à titre de dommages intérêts pour paiement tardif des salaires en confirmant la provision accordée par la formation de référé suivant l'ordonnance du 13 mars 2020 à hauteur de 200 €, - fixer également au passif de la liquidation judiciaire de la société Jungle Baz'art une somme de 92,34 € nets au titre de la part salariale indûment prélevée sur les salaires nets des mois de juin à novembre 2019 en confirmant la provision prononcée par l'ordonnance de référé du 13 mars 2020, - dire que le CGEA devra faire l'avance de ces sommes, - fixer enfin au passif de la liquidation judiciaire de la société Jungle Baz'art une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 CPC, - dire l'arrêt à venir opposable au CGEA de Bordeaux. Par conclusions du 15 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le CGEA de Bordeaux demande à la Cour de : - réformer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé les créances de Monsieur [F] à 200 € à titre de dommages intérêts pour paiement tardif des salaires en confirmant la provision accordée par la formation de référé du 13 mars 2020 et 92,34 € en remboursement de la part salariale indûment prélevée au titre d'un contrat collectif de complémentaire santé, - débouter Monsieur [F] de ses demandes de dommages intérêts pour paiement tardif des salaires, ainsi que de sa demande tendant au remboursement de la part salariale, - confirmer pour le surplus, * Subsidiairement, - dire et juger que la somme éventuellement allouée sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ne saurait excéder 1 037,50 € correspondant à 0,5 mois de salaire, - dire et juger que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit, - dire et juger qu'il ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions de l'article L3253-6 et suivants du code du travail, - dire et juger qu'aux termes des dispositions de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, - dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre de dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 sont exclues de la garantie AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de Bordeaux qui devra être mis hors de cause. Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2021, signifiée à une salariée de l'étude, Monsieur [F] a fait signifier à Maître [E] [P] ès-qualités sa déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces. Maître [E] [P] ès-qualités ne conclut pas. SUR QUOI, I - Sur l'exécution du contrat de travail : A - Sur les dommages intérêts pour règlement tardif des salaires : Monsieur [F] sollicite une somme de 800 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le règlement tardif de ses salaires. Si la faute de l'employeur dans le retard apporté au règlement des salaires du salarié n'est pas contestée, en revanche, Monsieur [F] ne justifie par aucune pièce le préjudice qui en est résulté pour lui. En conséquence, il doit être débouté de ses demandes formées de ce chef. Le jugement attaqué doit donc être infirmé. B - Sur le remboursement de la part salariale prélevée au titre d'un contrat collectif de complémentaire santé : La lecture combinée des bulletins de salaire de Monsieur [F] au titre du dernier trimestre 2019 avec la lettre que lui a adressée la MACIF le 26 novembre 2019 pour lui indiquer qu'elle avait procédé à sa radiation du contrat collectif et à son adhésion facultative à effet du 14 juin 2019 établissent qu'en dépit de ces radiations, l'employeur a continué à lui prélever chaque mois la somme de 15,39 € au titre de la part salarié-de la complémentaire santé, soit au total la somme de 92,34 €. De ce fait, comme l'ordonnance de référé prononcée le 13 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Saintes statuant en référé qui a accordé à Monsieur [F] par provision cette somme n'a pas au principal autorité de la chose jugée, c'est à bon droit que Monsieur [F] sollicite la fixation de sa créance de ce chef et son inscription définitive au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la société. Le jugement attaqué doit donc être confirmé. Cette créance doit être garantie par le CGEA dans la mesure où elle représente une part de salaire indûment prélevée par l'employeur. II - Sur la rupture du contrat de travail : A - Sur le licenciement économique : 1 - Sur l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle avant l'énoncé du motif économique : Il résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif (Soc. 5 avril 2023, pourvoi n° 21-18.636). Il est donc admis que l'employeur peut préciser le motif de licenciement après l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion du salarié au dispositif. *** En l'espèce, il n'est pas contesté : - que Monsieur [F] s'est vu remettre le 3 décembre 2019 la proposition du contrat de sécurisation professionnelle qu'il a acceptée et signée le même jour, - que la lettre de licenciement expliquant les motifs de son licenciement économique lui a été adressée le 17 décembre 2019. Il en résulte donc - en application des principes sus rappelés - que l'employeur lui a fourni dans les quinze jours suivant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle des explications sur la mesure prise. En conséquence, Monsieur [F] doit être débouté de ses demandes formées sur une acceptation du contrat de sécurisation professionnelle antérieure à l'énoncé du motif économique. 2 - Sur la motivation de la lettre de licenciement : L'article L.1235-2 du code du travail prévoit que : 'Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3. Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.' Il est acquis que l'ensemble des dispositions de l'article L. 1235-2 pré cité sont applicables aux licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017 (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.605, publié au Bulletin). *** En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [F] le 17 décembre 2019 est ainsi rédigée : 'Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien du 28 novembre 2019, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique dans les conditions posées à l'article L. 1233-3 du code du travail : Celui-ci est justifié par les faits suivants : 1) Difficultés financières de l'entreprise, 2) Absence de trésorerie, Ces motifs nous conduit (sic) à supprimer votre poste. En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise, conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement. Lors de notre entretien préalable, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Par mail du 3/12/2019, vous nous avez fait connaître votre acceptation d'adhérer au dispositif. Votre contrat s'arrête donc au 24 décembre 2019 ..' Monsieur [F] soutient en substance : - que la lettre de licenciement ne mentionne aucun chiffre, aucune baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaire, encore moins une durée, soit a minima un trimestre comme l'exigent les dispositions ci-dessus rappelées, - que par ailleurs de jurisprudence constante de simples 'difficultés financières' ou 'une absence de trésorerie' ne peuvent valablement motiver un licenciement économique, - que l'employeur n'explicite aucunement l'incidence des difficultés économiques avancées sur le contrat de travail ou l'emploi du salarié et n'explicite donc pas que le licenciement n'est pas, pour reprendre les termes de l'article 1.233-3 du code du travail , 'inhérent à la personne du salarié'. Le CGEA ne répond pas expressément sur ce moyen. *** Cela étant, si effectivement la motivation de la lettre de licenciement est assez laconique et ne détaille ni les difficultés économiques auxquelles la société se trouve confrontée, ni leur incidence sur le contrat de travail ou l'emploi du salarié, il n'en demeure pas moins qu'en application des principes sus énoncés, elle ne peut pas entraîner le prononcé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais peut uniquement générer l'octroi de dommages intérêts dont le montant ne peut pas excéder un mois de salaire. En conséquence, Monsieur [F] ne sollicite de ce chef que la constatation d'un licenciement abusif, à l'exclusion de toute demande de dommages intérêts de ce chef. Il doit donc être débouté de ses prétentions de ce chef. 3 - Sur l'obligation de reclassement : L'article L.1233-4 du code du travail prévoit qu'un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s'il a été précédé d'une recherche effective et sérieuse de reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure (Soc. 4 décembre 2007, pourvoi n° 05-46.073 Bull V n° 204 ; Soc 15 novembre 2006, pourvoi n° 05-40.935, Bull V, n° 344). La recherche de reclassement est une obligation de l'employeur préalable à tout licenciement pour motif économique (Soc. 19 février 1992, Bull. V n° 100, 1er avril 1992, Bull. V n° 228), dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, sauf à démontrer que l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié (Soc. 17 mars 1999, Bull. V n° 127). La recherche doit être sérieuse et loyale. C'est à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement. *** En l'espèce, Monsieur [F] soutient en substance : - que contrairement à ce que l'employeur affirme dans la lettre de licenciement, il n'a pas procédé à toutes les recherches de reclassement. - que le 15 novembre 2019, il faisait publier sur le site de Pôle Emploi une offre d'emploi d'illustrateur ; - que par ailleurs, moins de deux mois plus tard, il a procédé au recrutement de deux graphistes par contrats de travail du même jour pour des qualifications et des fonctions identiques aux siennes, - qu'il en résulte que son sort en tant que salarié n'était pas scellé d'avance en dépit des difficultés financières de l'employeur et que son licenciement apparaît dans ces conditions totalement abusif et inhérent à sa personne. Le CGEA s'en rapporte à l'appréciation de la Cour dans la mesure où il ne dispose d'élément particulier de ce chef. *** Cela étant, les pièces 16 et 17 versées au dossier par Monsieur [F] établissent que : - d'une part, le 15 novembre 2019, soit trois semaines avant de proposer un contrat de sécurisation professionnelle à Monsieur [F], l'employeur a fait publier sur le site de Pôle Emploi une offre d'emploi d'illustrateur dont il n'est pas démontré qu'il ne correspondait pas aux aptitudes et à la formation de l'appelant, - d'autre part et surtout, les 13 et 18 février 2020, soit un peu moins de deux mois après la rupture du contrat de travail de Monsieur [F], il a procédé à l'embauche de deux graphistes aux mêmes statut, niveau et échelon que Monsieur [F], selon des contrats de travail à durée indéterminée à temps plein pour l'un et à temps partiel pour l'autre. Il en résulte donc, à défaut de tout élément contraire pertinent, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. En conséquence, au vu des principes sus énoncés, le licenciement économique de Monsieur [F] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité du motif économique. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. B - Sur les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 - Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L 1235-3 du code du travail, un salarié présentant plus d'un an d'ancienneté et travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0, 5 et 2 mois de salaire. En l'espèce, Monsieur [F], âgé de 39 ans et un mois au jour de son licenciement, ne donne aucune précision sur sa situation professionnelle actuelle. En conséquence, il convient de fixer sa créance de ce chef à la liquidation de la société à hauteur de la somme de 2500 €. 2 - Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : Il résulte de la combinaison de l'article 35 de la convention nationale collective de commerces de gros et du contrat de travail de Monsieur [F] engagé en qualité de technicien qu'il peut prétendre à un préavis de deux mois de salaire. Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes de 4 105, 24 € bruts à titre d'indemnité de préavis outre 410,52 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents. III - Sur les dépens et les frais du procès : Les dépens de première instance et d'appel doivent être fixés au passif de la procédure collective de la SAS Jungle Baz'Art dans la mesure où ils ne peuvent pas relever du traitement préférentiel prévu à l'article L 622-17 du code du commerce. *** Enfin, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SAS Jungle Baz'Art la créance de Monsieur [F] au titre des frais irrépétibles exposés en appel à la somme de 1000 €. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 6 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Saintes en ce qu'il a : - fixé la créance de Monsieur [F] relative au remboursement de la part salariale indûment prélevée au titre d'un contrat collectif de complémentaire santé à un montant de 92,34 € et l'a inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Jungle Baz'Art , Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déclare le licenciement économique dont a fait l'objet Monsieur [F] sans cause réelle et sérieuse, Fixe les créances de Monsieur [F] à la liquidation judiciaire de la SAS Jungle Baz'Art ainsi que suit : ° 2500 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, ° 4 150,24 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ° 415,02 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, ° 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ° les dépens de première instance et d'appel, Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Jungle Baz'Art par le mandataire liquidateur, Rappelle qu'en application de l'article L. 622-28 et L641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, Déboute Monsieur [F] de sa demande en dommages intérêts pour paiement tardif de ses salaires, Dit que la présente décision est opposable au CGEA AGS de Bordeaux dans les conditions et limites légales, Dit que le CGEA AGS de Bordeaux apportera sa garantie au paiement de la créance d'un montant de 92,34 € nets au titre de la part salariale indûment prélevée sur les salaires nets des mois de juin à novembre 2019, Rappelle : - que le CGEA ne pourra consentir d'avances au représentant des créanciers que si la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivant du code du travail, - que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail, LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1233-4 du code du travail prévoit quarticle L.1235-2 du code du travail prévoit quearticle L 622-17 du code du commerce.article L.1235-3 du code du travail ne saurait excéderarticle L. 1233-4 du code du travailarticle 35 de la convention nationale collective
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Synthèse
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- Chambre Sociale
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64df09cd87e994d969651868
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