Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09ce87e994d96965186c
- Date
- 17 août 2023
- Condamnation
- 1 516 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 487 N° RG 21/01819 N° Portalis DBV5-V-B7F-GJLC [R] [F] C/ [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 17 AOÛT 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE APPELANTE : Madame [D] [R] [F] née le 19 Mars 1961 à [Localité 6] (17) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉ : Monsieur [L] [Y] né le 25 Septembre 1945 à [Localité 5] (59) [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Pascal THERNISIEN de la SELARL ACTEO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 13 juillet 2023. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour. - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [L] [Y] exploite une entreprise individuelle, sous le nom commercial de société 'DF Prestations leasing'. Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2008, la société DF Prestations Leasing représentée par Monsieur [Y] a embauché Madame [D] [R] [F] en qualité d'intendante, catégorie cadre, aux fins d'exercer ses fonctions dans la maison de vacances dont il est propriétaire à [Localité 7] et qu'il loue selon contrat saisonnier. Il a été prévu que la salariée devait effectuée 39 heures de travail par semaine moyennant un salaire de 1509,73 € par mois payé le 28 de chaque mois. Fin mai 2020, Madame [R] [F] a perçu ses salaires des mois de mars, avril et mai 2020. Par trois lettres recommandées avec accusé de réception adressées à son employeur : - le 27 juillet 2020, elle a réclamé le paiement de son salaire du mois de juin 2020, - le 27 juillet 2020, elle a demandé la remise de ses bulletins de salaire, - le 19 août 2020, elle a pris acte - pour non paiement de ses salaires - de la rupture de son contrat de travail prenant effet à la date de la première présentation de son courrier. Par requêtes en date des : * 6 octobre 2020, aux fins d'obtenir des rappels de salaires au titre des mois de juin, juillet et août 2020, Madame [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle statuant en formation de référé, lequel a : ° constaté la remise d'un chèque à Madame [R] [F] d'un montant de 3699,57 € correspondant aux salaires nets, accepté par elle sous réserve de provision, ° constaté que la société DF Prestations Leasing s'engage à fournir les bulletins de salaire manquant de mai 2019 à août 2020 dans un délai d'un mois à compter du 27 novembre 2020 jour de l'audience, ° dit que faute de remise desdits bulletins de salaire à la date convenue, cette astreinte de 10 € par jour de retard commencera à courir à compter du 24 décembre 2020, ° s'est réservé le pouvoir de réserver cette astreinte, ° condamné la société DF Prestations Leasing à régler à Madame [R] [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ° condamné la société DF Prestations Leasing aux dépens et éventuels frais d'exécution. * 19 août 2020, aux fins de voir la prise d'acte de rupture produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités subséquentes, Madame [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle lequel par jugement du 25 mai 2021, a : - dit que la prise d'acte de Madame [R] [F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné Monsieur [Y] à verser à Madame [R] [F] les sommes de : ° 3 158,95 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ° 3 790,74 € bruts et 380 € bruts respectivement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ° 5 505 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement, ° 5 489,37 € au titre du paiement des congés payés, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire soit 1 263,58 € bruts pour l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, - reçu Madame [R] [F] dans ses autres demandes et l'en a débouté, - condamné Monsieur [Y] aux dépens éventuels, - condamné Monsieur [Y] à verser à Madame [R] [F] 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - reçu Monsieur [Y] dans sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile et l'en a débouté. Par déclaration électronique en date du 10 juin 2021, Madame [R] [F] a interjeté appel de cette décision. *** L'ordonnance de clôture a été rendue dans cet état de la procédure le 24 avril 2023. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 22 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [R] [F] demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 25 mai 2021 en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à lui verser les sommes de 3 790,74 € bruts et 380 € bruts respectivement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, 5 505 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement, 5 489,37 € au titre du paiement des congés payés, - réformer le jugement sur le quantum, le montant des dommages et intérêts et de l'article 700 alloués en première instance, - condamner Monsieur [Y] au paiement des sommes suivantes : ° 15 163 € net correspondant à 12 mois de salaires à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ° 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, ° 1 263,58 € net pour non respect de la procédure de licenciement, - condamner Monsieur [Y] en cause d'appel à régler la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que l'ensemble des frais d'exécution ainsi que la part restant à la charge du créancier poursuivant sera à la charge de Monsieur [Y]. Par conclusions du 15 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Y] demande à la cour de : - dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission de Madame [R] [F], - infirmer la décision des premiers juges et débouter Madame [R] [F] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions de ce chef, - condamner Madame [R] [F] à lui régler une indemnité d'un montant de 3 790,74 € nets au titre du fait du non accomplissement du préavis, * à titre subsidiaire, et dans la mesure où il serait dit et jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - limiter sa condamnation à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 3 790,94 €, - débouter Madame [R] [F] de sa demande d'indemnisation au titre d'une irrégularité de procédure et de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions, - condamner Madame [R] [F] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR QUOI En application des articles : * 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' * 125 du code de procédure civile : 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.' * 126 du même code : 'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.' En l'espèce, il convient de rappeler : - que le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle a été prononcé entre Madame [R] [F] et Monsieur [Y] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de société DF Prestations Leasing, - que dans sa déclaration d'appel formée le 10 juin 2021 Madame [R] [F] a intimé Monsieur [Y], - que dans ses conclusions, elle forme des demandes contre Monsieur [Y], - que c'est Monsieur [Y] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de société DF Prestations Leasing qui y répond. Il en résulte la question de la qualité de Monsieur [Y], tel qu'il a été intimé par Madame [R] [F] peut se poser dans la mesure où initialement il a été attrait devant le conseil de prud'hommes en qualité 'd'entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de société DF Prestations Leasing' et où en appel, il est intimé en tant que simple particulier. En conséquence, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, de renvoyer l'affaire et les parties à la mise en état afin que ces dernières concluent sur la recevabilité de l'appel formé par Madame [R] [F] contre Monsieur [Y]. PAR CES MOTIFS Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2023, Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire et les parties à la mise en état, Fixe le calendrier de procédure comme suit : - conclusions de Madame [R] [F] : 18 septembre 2023 - conclusions de Monsieur [Y] : 13 novembre 2023, Réserve les demandes des parties et les dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du Code de procédure civile
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- 17 août 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
64df09ce87e994d96965186c
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