Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09ce87e994d969651870
- Date
- 17 août 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 489 N° RG 21/01844 N° Portalis DBV5-V-B7F-GJNP S.A. INSEMIA SCOP C/ [R] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 17 AOÛT 2023 Décisions déférées à la Cour : Jugements du 28 mai 2021 et du 26 novembre 2021 rendus par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : S.A. INSEMIA SCOP N° SIRET : 338 165 798 [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Olivier FROGER, substitué par Me Titouan RESTIF, tous deux de la SELARL ad LEGIS, avocats au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [G] [R] né le 14 Juillet 1981 à [Localité 5] (85) [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie ROIRAND de la SELARL BARREAU-ROIRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 13 juillet 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 août 2023. - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 19 mai 2004, Monsieur [G] [R] a été embauché par la société Insémia SCOP - spécialisée dans les activités d'interventions techniques sur les volailles d'élevage et principalement en matière d'insémination artificielle de dindes - en qualité d'inséminateur, coefficient 110 sur la grille de rémunération conformément à la Convention collective nationale des entreprises de travaux agricoles et ruraux de Bretagne - aux fins d'exercer ses fonctions sur quatre départements - dont la Vendée - avec pour missions la récolte de la semence, le retournement de la volaille et toutes les techniques avicoles. Le 30 octobre 2015, par signature d'un avenant à son contrat de travail, Monsieur [R] a exercé ses fonctions dans le cadre d'un temps plein annualisé prenant effet le 1er novembre 2015. Il a avisé son employeur de sa démission par lettre recommandée du 31 décembre 2018, réceptionnée le 5 janvier 2019. Par courrier du 24 janvier 2019, il lui a indiqué que la rupture de son contrat de travail s'expliquait par '...l'accumulation de difficultés qui ont provoqué une impossibilité de poursuivre (notre) collaboration ..' et il a visé les éléments suivants : '- paiement tardif d'une partie du salaire ; - gestion désorganisée des plannings, non-respect du moindre délai de prévenance, changements de dernière minute ; - gestion opaque des déplacements ; - gestion aléatoire des repos et des congés ; - mise en place d'un statut en « disponibilité » correspondant à des astreintes non payées ; - accumulation systématique de « petites économies » au détriment des salariés ; - ajustements des temps de travail par rapport aux heures déclarées...' Par requête du 31 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon, aux fins notamment d'obtenir des rappels et des dommages intérêts pour retard dans le paiement du salaire et exécution fautive du contrat de travail. Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur- Yon a : * par décision en premier ressort, susceptible d'appel - dit que le versement des salaires de Monsieur [R] a bien fait l'objet de retard, - en conséquence, condamné la société Insémia Scop à verser à Monsieur [R] la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts, - dit que les 'mises à disposition' de Monsieur [R] sont des astreintes, - condamné la société Insémia Scop à verser à Monsieur [R] 221,60 € de primes d'astreinte et 22,16 € de congés payés afférents, - condamné la société Insémia Scop à rembourser à Monsieur [R] la somme de 63,60 € et 6,36 € de congés payés afférents correspondant à la journée de solidarité illégalement retenue, * par décision non susceptible de recours, sur le surplus des demandes, - s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé les parties en cause à l'audience fixée par le tribunal judiciaire, lequel exercera la présidence pour reprendre l'affaire, l'instruire s'il y a lieu, en délibérer de nouveau et rendre jugement, - intimé les parties à comparaître à l'audience de départition du 24 septembre 2021, - dit que les dossiers de plaidoirie des conseils des parties restent au greffe et seront transmis au juge départiteur dès que possible afin qu'il puisse prendre connaissance de vos pièces et conclusions avant l'audience, - tous droits, moyens, actions et conclusions des parties demeurant expressément réservés ainsi que les dépens. Par déclaration du 11 juin 2021, la société Insémia Scop a interjeté appel de ce jugement. Par jugement en date du 26 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon, présidé par le juge départiteur, a : - condamné la société Insémia à verser à Monsieur [R] les sommes suivantes : ° 4 878,30 € en remboursement des frais de déplacement, ° 6 319,10 € outre un dixième de congés payés à titre de rappel de salaire sur les temps de déplacement, ° 4 000 € à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat, ° 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les intérêts courent au taux légal à compter de la notification de la requête pour les créances salariales et à compter du jugement pour les autres sommes, et prononcé la capitalisation des intérêts, - débouté Monsieur [R] de ses autres demandes. Par déclaration électronique en date du 11 juin 2021, la société Insémia a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions. *** Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 13 mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2023. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 5 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Insémia demande à la cour de : - juger qu'elle est bien fondée en son appel, - juger que Monsieur [R] est mal fondé en son appel incident et l'en débouter, - réformer le jugement prononçant un départage partiel rendu le 28 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de la Roche Sur Yon en ce qu'il a dit que le versement des salaires de Monsieur [R] a bien fait l'objet de retard, l'a condamnée à verser à Monsieur [R] la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts, dit que les mises à disposition de Monsieur [R] sont des astreintes, l'a condamnée à verser à Monsieur [R] 221,60 € de primes d'astreinte et 22,16 € de congés payés afférents, l'a condamnée à rembourser à Monsieur [R] la somme de 63,60 € et 6,36 € de congés payés afférents correspondant à la journée de solidarité illégalement retenue, - réformer le jugement de départage prononcé le 26 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon en sa totalité sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses demandes, - débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [R] aux entiers dépens. Par conclusions du 2 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [R] demande à la cour de : - dire les appels de la société Insémia mal fondés, - dire son appel incident sur le jugement du 26 novembre 2021 recevable et bien fondé, - confirmer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon du 28 mai 2021 en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes : ° 1 500 € à titre de dommages intérêts, ° 221,60 € de primes d'astreinte et 22,16 € de congés payés afférents, ° 63,60 € et 6,36 € de congés payés afférents correspondant à la journée de solidarité illégalement retenue, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon du 26 novembre 2021 en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes : ° 4 878,30 € en remboursement des frais de déplacement, ° 6 319,10 € outre un dixième de congés payés à titre de rappel de salaire sur les temps de déplacement, ° 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon du 26 novembre 2021 en ce qu'il a dit que les intérêts courent au taux légal à compter de la notification de la requête pour les créances salariales et à compter du jugement pour les autres sommes, et prononcé la capitalisation des intérêts, - réformer pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon du 26 novembre 2021, - condamner la société Insémia à lui verser les sommes suivantes : ° 631,91 € à titre de congés payés afférents au rappel de salaire sur les temps de déplacement, ° 199,94 € à titre de rappel de salaire sur les relevés horaire et 19,99 € à titre de congés payés afférents, ° 1 760 € à titre de prime de référent et 176 € au titre des congés payés afférents, ° 8 000 € à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat, - condamner la société Insémia à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. SUR QUOI, I - Sur les dommages intérêts pour paiement tardif du salaire : En application de l'article L3242-1 alinéas 1 et 3 du code du travail : ' La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.... Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande...' Ainsi, si le code du travail prévoit une obligation de périodicité afin d'éviter l'écoulement d'un délai trop important entre deux versements, il ne prévoit aucune date limite pour le paiement des salaires. *** En l'espèce, l'article 24 de la convention collective prévoit que le salaire doit être réglé au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois suivant. Monsieur [R] soutient en substance : - que le salaire est réglé au moyen d'un acompte payé entre le 25 et le 30 du mois en cours d'un montant variant entre 500 et 900 €, - que le solde qui devait être payé en début du mois suivant, l'a avec un retard croissant, - qu'à certains moments, il a fallu parfois attendre le 11 du mois suivant pour le recevoir, - que les retards ont été systématiques en 2018, - que ce décalage récurrent a rendu compliqué l'équilibre de ses comptes bancaires, d'autant que son épouse, également salariée d'Insémia s'est concomitamment heurtée aux mêmes difficultés, alors que toutes les charges du couple tombaient en fin de mois, - que la différence existant entre les montants des dommages intérêts qu'il réclame et ceux réclamés par son épouse s'explique par le fait que celle-ci travaillait à temps partiel et percevait un salaire très modeste avec un acompte d'autant moins élevé. A l'appui de ses prétentions, il verse : - le tableau des règlements (pièce 7), - l'extrait de CCN relatif au paiement du salaire (pièce 6). En réponse, la société objecte pour l'essentiel : - que le salarié a perçu un acompte tous les 27 du mois, - qu'il ne démontre pas le préjudice dont il dit avoir souffert, - qu'il est étonnant que, pour le même chef de demande, les deux époux - qui travaillaient pour le même employeur et qui ont engagé simultanément chacun une action tendant quasiment aux mêmes fins - ne sollicitent pas le même montant de dommages intérêts, - que ceci démontre clairement que les montants sollicités ont été déterminés de manière aléatoire et ne sont nullement justifiés, - qu'au travers l'analyse de leurs multiples demandes, au demeurant toutes injustifiées, il est fortement possible de supposer que les deux époux ont pour unique intention de recevoir une indemnisation de la part de leur ancien employeur afin de financer leur nouveau projet professionnel. *** Cela étant, il convient de relever que d'avril 2018 à février 2019, soit durant 11 mois, Monsieur [R] a perçu systématiquement le solde de son salaire en retard, c'est à dire entre le 8 et le 11 de chaque mois. Il est inopérant pour l'employeur de soutenir que le salarié percevait en tout état de cause un acompte sur salaire en fin de mois précédent. Son manquement est établi. Cependant, le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en est résulté pour lui. En conséquence, il doit être débouté de sa demande de dommages intérêts formé à ce titre. Le jugement du 28 mai 2021 doit donc être infirmé de ce chef. II - Sur les astreintes : L'article 2.1.3 de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail précise que : ' 2.1.3. Astreintes Définition de l'astreinte Il s'agit d'une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; elle est prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires et des droits à repos compensateur. Les périodes d'astreinte (hors intervention) ne constituent pas du travail effectif : elles ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée du travail. Les astreintes concernent uniquement l'activité DINDE : Quel que soit le type de la semaine, pour les équipes constituées de 5 personnes, il est prévu 4 semaines d'astreintes ; au choix sous réserve de validation du référent de l'équipe. Indemnisation des astreintes : Les périodes d'astreintes sont indemnisées de manière forfaitaire à hauteur de 7,20 € bruts par jour d'astreinte. Dans la mesure où un salarié est sollicité pour reprendre le travail durant une période d'astreinte, deux cas de figure sont possibles : - Soit, il reprend le travail au sein de son équipe habituelle, alors il n'est plus rémunéré en astreinte et il perçoit sa rémunération d'usage pour du travail effectif ; - Soit, il reprend le travail au sein d'une autre équipe que la sienne (afin de permettre la réalisation de la planification prévue pour cette équipe), alors il perçoit sa rémunération d'usage pour du travail effectif et 7,20 € dus au titre de la journée d'astreinte'. *** En l'espèce, la société soutient en substance : - que l'astreinte était réservée à l'activité 'dindes' et n'est pas applicable à Monsieur [R] et Madame [B], lesquels étaient exclusivement affectés à l'activité 'canards', - que les mises en disponibilité auxquelles le salarié était néanmoins soumis - qui consistaient à le programmer en surnombre sur l'équipe et en cas d'absence d'un des membres de l'équipe à lui demander d'intervenir sur le chantier - doivent être traitées comme du temps de travail effectif, - qu'enfin, Monsieur [G] [R], vraisemblablement à court d'arguments, communique un échange de messages électroniques entre Madame [U] [B], sa conjointe, et la société Insémia SCOP alors que la portée de cette pièce doit être relativisée, dans la mesure où, d'une part, Monsieur [G] [R] n'était pas destinataire de ces échanges et, d'autre part, ces derniers ne démontrent pas que celui-ci était placé en situation d'astreinte. En réponse, Monsieur [R] objecte pour l'essentiel : - qu'à compter de septembre 2018, les inséminateurs travaillant sur les canards se sont également retrouvés d'astreinte, sans que cela ne soit jamais pris en compte, - que concrètement, l'employeur a mis en place la notion de salarié 'en disponibilité' correspondant exactement à une astreinte, mais illégale car non rémunérée, - que même si cela n'a jamais été clairement expliqué, le salarié 'en disponibilité' doit se tenir prêt à venir travailler en cas de besoin et ne peut ni s'éloigner pour vaquer à ses occupations personnelles, ni refuser de venir, étant précisé qu'en cas de refus, l'employeur retient une absence injustifiée. A l'appui de ses allégations, il produit : - l'échange de SMS intervenu le 18 janvier 2019 entre Madame [B], sa conjointe et une responsable de la société, figurant en pièce 21 de son dossier, - les plannings 2018 figurant en pièce 14 de son dossier, - les relevés de temps d'octobre 2018 figurant en pièce 15 de son dossier, - le justificatif des astreintes figurant en pièce 9 de son dossier. *** Cela étant, même si comme le relève l'employeur l'échange de SMS intervenu entre Madame [B] et lui est inopérant pour établir que l'existence des astreintes auxquelles le salarié était soumis, il n'en demeure pas moins que comme l'a très justement relevé le premier juge, bien que Monsieur [R] ne soit pas intégré dans l'équipe 'dindes' et qu'il ne soit pas officiellement concerné par le régime des astreintes compte tenu de ses fonctions, il a été régulièrement mis en 'disponibilité' à compter de septembre 2018 comme en attestent les relevés de temps de travail et les plannings. Comme ces mises en disponibilités qui constituent en réalité des astreintes n'ont pas été indemnisées lorsque le salarié n'est pas appelé à intervenir, il convient de confirmer le jugement du 28 mai 2021 en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 221,60 € bruts outre 22,16 € bruts au titre des congés payés afférents correspondant à 28 jours. III - Sur la retenue sur salaire au titre de la journée de solidarité 2018 : L'accord régularisé le 24 mars 2016 au titre de la journée de solidarité au sein de la société prévoit : * en son article 2 : ' Fixation de la journée de solidarité Pour l'ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée le 1er lundi du mois d'Octobre de chaque année.' * en son article 3 : ' Régime du travail le jour de solidarité Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein (et au prorata pour les salariés à temps partiel), l'équivalent d'une journée de travail sur la base contractuelle de chaque salarié n'est pas rémunéré. Les heures effectuées au-delà de la journée 'base contractuelle' sont rémunérées. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires et n'ouvrent pas droit à repos compensateur...' *** En l'espèce, la société soutient en substance que conformément à l'accord daté du 24 mars 2016, la journée de solidarité, même travaillée, ne doit pas être rémunérée. Monsieur [R] objecte pour l'essentiel : - que la journée de solidarité est prise en compte pour définir le volume d'heures annuelles de travail, - qu'ainsi pour un temps plein, le volume est fixé à 1 607 heures incluant la journée de solidarité, - que le salaire est ensuite lissé et mensualisé en tenant compte de cette journée. - que son employeur, en fait, a déduit sa journée de solidarité en 2018, ce qui revient à lui faire supporter deux fois cette charge alors que ce n'était pas le cas les années précédentes, - que de ce fait, cette retenue doit lui être remboursée, soit un rappel de salaire de 63,60 € brut outre 6,36 € brut de congés payés afférents. Afin d'étayer ses demandes, il verse son bulletin de paie d'octobre 2018 outre sa fiche horaire de travail d'octobre 2018. *** Cela étant, la journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, non rémunérée. Selon l'accord en vigueur dans la société Insémia, cette journée est englobée dans le temps de travail annuel défini pour un temps complet à 1607 heures et le salaire est calculé en conséquence. Contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne peut pas tout à la fois inclure la journée de solidarité dans la définition du temps de travail annuel du salarié et dans le même temps lui retenir la journée litigieuse. En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 28 mai 2021 attaqué de ce chef. IV - Sur l'indemnisation des déplacements : A - Sur les temps de déplacement : L'article L. 3121-4 du code du travail pose le principe suivant : 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.' Il en résulte que par principe, les temps de trajets (domicile-lieu de travail) ne constituent pas un temps de travail effectif, que le salarié soit itinérant ou sédentaire. A la suite de l'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive européenne 2003/88, il est admis que deux situations doivent être distinguées (Cass. soc., 23 nov. 2022, no 20-21.924) : 1 - si pendant les temps de trajet domicile-client (et inversement), le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ces temps sont alors considérés comme du temps de travail effectif et comptabilisés, 2 - dans le cas contraire, il n'y a pas lieu de considérer ces temps comme du temps de travail effectif. Cependant, si le salarié dépasse le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail, il devra bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail. *** En l'espèce, après avoir rappelé : - les termes de la convention collective territoriale du 13 juin 1991 dite ETAR Bretagne, applicable à l'époque des faits, qui prévoit dans son article 23 que 'L'employeur détermine le mode de transport le plus approprié à ces déplacements pour se rendre au chantier. Pour les personnels affectés au transport des salariés ou du matériel, les temps de trajet aller et retour sont considérés comme temps de travail effectifs et rémunérés comme tels' (avenant n° 24 du 25 février 2004), - l'usage en vigueur dans l'entreprise relatif aux temps de déplacement professionnels dans le cadre duquel une distinction est faite entre le temps de déplacement du chauffeur du véhicule et le temps de déplacement du salarié véhiculé au vu de la nature de la sujétion pesant sur l'une et l'autre des personnes concernés, l'employeur soutient en substance : - que les temps de déplacement entre deux chantiers durant la journée de travail, dénommés temps de transferts, sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels. - que l'usage en vigueur dans l'entreprise et dont avait parfaitement connaissance Monsieur [R] relatif aux temps de déplacement professionnels procédait à une distinction entre le temps de déplacement du chauffeur du véhicule et le temps de déplacement du salarié véhiculé, la nature de la sujétion étant différente, étant précisé qu'est qualifié de chauffeur uniquement celui qui transporte au moins un salarié de l'entreprise, - que pour le chauffeur, les temps de trajet aller au premier chantier et retour du dernier chantier, décomptés à partir du lieu de rassemblement, sont considérés comme temps de travail effectifs et rémunérés comme tels, - qu'en application tant de l'article 23 de la CCN ETAR Bretagne que de l'usage en vigueur au sein de la Société, Monsieur [G] [R] ne peut pas demander l'indemnisation à partir de son domicile de ses temps de trajets pour se rendre sur son point de rassemblement, le trajet domicile-point de rassemblement n'étant pas considéré comme du temps de travail effectif, - que Monsieur [G] [R] n'avait aucun lieu habituel de travail comme l'établissent les termes de son contrat de travail qui mentionnent qu'il 'interviendra sur la zone géographique suivante : départements 49, 85, 44 et 53,' et n'avait comme point de rassemblement que [Localité 6] (44), - que de ce fait, les temps de déplacements étaient donc appréciés par rapport au point de rassemblement situé à [Localité 6] et que le lieu d'intervention était indemnisé en conséquence, - que si le lieu d'intervention était situé dans un périmètre inférieur au trajet domicile-lieu de rassemblement, dans ce cas, il n'y a pas d'indemnisation en temps de déplacement et en indemnité kilométrique en cas d'utilisation du véhicule personnel, - qu'en avril et mai 2018, Monsieur [R] n'avait plus de véhicule 'entreprise', - que de juin à décembre 2018, comme les lieux d'intervention étaient situés dans un périmètre inférieur au trajet domicile-lieu de rassemblement situé à [Localité 6], il n'a demandé aucune indemnisation, - que l'accord relatif à l'annualisation du temps de travail signé le 18 juin 2016 au sein de la société INSEMIA SCOP ne précise pas que le temps de trajet doit être rémunéré, En réponse, Monsieur [R] objecte pour l'essentiel : - que l'employeur déduit non seulement 70 kilomètres traités comme des frais de trajet mais également 2 x 30 minutes de temps de travail, assimilés à des temps de trajet en lieu et place de temps de déplacement, - que c'est totalement illégal dans la mesure où il se met à disposition de l'entreprise dès qu'il part de chez lui en convoyant les autres salariés de l'équipe, - qu'il s'agit incontestablement d'un temps de travail qui doit intégralement être inclus dans son temps de travail effectif, - que c'est d'autant plus évident que l'accord collectif prévoit de toute façon que le temps de trajet est inclus dans les temps de travail effectifs, et s'agissant des chauffeurs, l'accord vise les trajets allers et retours. *** Cela étant, il convient de relever : - que l'article 3 de l'accord d'annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise prévoit en page 8 que pour les salariés conducteurs les temps de trajet aller et retour sont considérés comme du temps de travail effectif, - qu'il ne détermine pas de minoration selon le point de départ ou de retour dudit conducteur, - que le contrat de travail du salarié ne prévoit aucune disposition en ce sens, - qu'aucun accord ultérieur particulier n'est intervenu entre ce dernier et l'employeur à ce titre. En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de Monsieur [R] formées au titre des temps de trajet et de condamner l'employeur à lui verser les sommes de 6 319,10 € brut outre 631,91 € brut au titre de l'indemnité de congés payés afférents. Le jugement du 26 novembre 2021 doit donc être confirmé à ce titre, étant précisé que le chef du dispositif du jugement attaqué qui porte condamnation de l'employeur à payer 'le dixième de congés payés sur le rappel de salaire' doit être précisé dans le dispositif de la présente décision en mentionnant expressément le montant de l'indemnité de congés payés afférents afin de permettre l'exécution de la décision attaquée. B - Sur les frais de déplacement : L'employeur prétend en substance : - que jusqu'en mars 2018, le salarié a disposé d'un véhicule de service dont il supportait les frais d'essence, - qu'il fournit un tableau justifiant des sommes remboursées à Monsieur [G] [R] au titre des frais de déplacement de 2004 à 2019 qui établit clairement qu'il remboursait à ce dernier les frais kilométriques qu'il estimait dû sur cette période, - qu'ainsi, lorsque Monsieur [R] utilisait son véhicule personnel en application de l'usage existant dans l'entreprise, il en demandait l'indemnisation à la Société qui le remboursait sur la base de 0,35 € du kilomètre, en application de la CCN ETAR Bretagne, - que sur la période 2004-2019, 11.751 kilomètres lui ont ainsi été remboursés. - que la demande de frais de déplacement formulée par Monsieur [R] n'est donc pas justifiée et il devra en être débouté à ce titre. En réponse, après avoir rappelé : - que les salariés sont conviés à un point de ralliement à partir duquel il emmène l'équipe dans les différents élevages, avec un véhicule de service, dont les frais d'essence étaient assurés par la société, - qu'à compter d'avril 2018, ce véhicule a été supprimé et il a dû utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur les exploitations et y amener son équipe moyennant le versement par la société Insémia d'indemnités kilométriques sur la base de 0.35 € du kilomètre, à titre de frais de déplacement. Monsieur [R] objecte pour l'essentiel : - que dans son cas, la société Insémia considère artificiellement qu'il est affecté au site d'Audaire, à [Localité 6] en Loire Atlantique à 35 kilomètres du point de ralliement, - que la société Insémia déduit ainsi 70 kilomètres (35 x 2 pour un prétendu trajet aller et retour) des frais de déplacement, ces 70 kilomètres étant traités comme des frais de trajet à la charge du salarié, - qu'il n'effectue pas un 'trajet habituel 'quand il fait fonction de chauffeur pour transporter son équipe sur le lieu de travail, - qu'il ne choisit pas son itinéraire, qu'il ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles, par exemple faire des courses ou rendre visite à un ami en se rendant sur l'exploitation d'un client, - qu'autrement dit, il se met à disposition de l'entreprise dès qu'il part de chez lui en convoyant les autres salariés de l'équipe, - qu'il n'effectue pas un trajet, mais il commence le déplacement vers le 1er site de la tournée, - qu'ainsi, depuis avril 2018, il est contraint de convoyer son équipe dans son véhicule à ses frais, à hauteur de 70 kilomètres par jour. *** Cela étant, le temps entre le domicile du salarié où il prend l'équipe en charge et le premier élevage doit être indemnisé par l'employeur dans la mesure où celui-ci n'effectue pas un trajet mais un déplacement vers le premier site de la tournée dans la mesure où le circuit qu'il effectue au quotidien dans le cadre professionnel ne constitue pas un 'trajet habituel' puisqu'il est obligé nécessairement de se présenter au lieu de rassemblement pour prendre son équipe, qu'il est donc à la disposition de son employeur et qu'il ne peut pas vaquer à ses obligations personnelles. Au vu des justificatifs versés par le salarié ' à savoir les décomptes de frais kilométriques (pièce 13 du dossier du salarié) et des fiches de frais (pièce 12 du dossier du salarié) ' de l'absence de contestation sérieuse de la part de l'employeur qui ne peut s'exonérer de ses manquements de ce chef en invoquant : - le remboursement des factures d'essence alors que celui-ci vise la période durant laquelle le salarié bénéficiait du véhicule qui n'est pas l'objet du litige, - les relevés des frais de déplacement alors que ceux-ci correspondent exclusivement aux déplacements entre les élevages qui ne sont pas en litige, il convient de fixer le rappel de frais de déplacement à la somme de 4 878,30 € et de condamner l'employeur à payer au salarié ce montant. Le jugement du 26 novembre 2021 attaqué doit donc être confirmé de ce chef. V- Sur les rappels de salaires sur les relevés horaires : Monsieur [R] soutient en substance : - qu'il a découvert en avril 2018 que ses relevés de temps étaient systématiquement corrigés à la baisse sans aucune explication, - qu'un débat erroné s'est instauré en première instance, les parties évoquant comme explication la déduction de temps de pauses non prises à l'origine des corrections arbitraires de l'employeur, - que vérification faite, ce n'est même pas le cas, - que les demandes portent exclusivement sur des corrections à la baisse dénuées de toute explication et sont inexpliquées, - que l'employeur déduit une partie du temps de travail figurant sur les feuilles d'heure sans donner la moindre justification à ces amputations arbitraires. Afin d'étayer ses affirmations, il verse un relevé qu'il a, lui-même, établi et sur lequel figurent les anomalies qu'il a constatées. En réponse, la société objecte pour l'essentiel que les allégations du salarié ne sont étayées par aucun élément factuel, concret et réel dans la mesure où le relevé qu'il produit n'a été établi que par ses soins. *** Cela étant, contrairement à ce que prétend l'employeur, le relevé établi par le salarié lui-même et versé au débat, intitulé 'relevé des anomalies', ne fait que reprendre point par point les discordances existant entre les fiches de temps et les relevés finaux que la société a rédigés. Or, la lecture de ces pièces établit le bien-fondé des réclamations du salariée à ce titre que l'employeur finalement ne conteste pas sérieusement dans la mesure où il n'explique aucune des réductions du temps de travail litigieuses alors qu'il est tenu de justifier du temps de travail du salarié. En conséquence, il convient de le condamner à verser à Monsieur [R] les sommes de 199,94 € brut outre 19,99 € brut de congés payés afférents. Le jugement du 26 novembre 2021 doit être infirmé de ce chef. VI - Sur les primes de référent : Monsieur [G] [R] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de 1 760,00 € bruts et de 176 € bruts relatifs aux congés payés y afférents au titre des primes de référents en expliquant qu'en raison de l'absence de Monsieur [F] en arrêt maladie, il aurait assumé les fonctions de référent pour l'équipe ' qui consistaient dans la gestion de tous les problèmes de terrain et le lien à faire entre l'équipe et l'entreprise ' alors qu'il a été en permanence dérangé en dehors du temps de travail, pendant ses repos, par des messages non urgents ou administratifs, qu'il devait accueillir les nouveaux arrivants, les mettre en place et les former et que ses coordonnées - numéro de portable personnel et adresse mail personnelle - étaient transmis sans modération et sans que son accord n'ait jamais été sollicité, qu'il devait réceptionner les colis de matériel, aller les chercher (environ une fois par mois), et transporter le matériel tous les jours dans son véhicule personnel et qu'il devait enfin établir les fiches de pointage des temps de l'équipe, à son domicile tous les mois avec son propre équipement informatique. A l'appui de ses prétentions, il produit : - des exemples de messages de gestion des nouveaux arrivants, - des exemples de réception de colis, - un exemple de gestion courante hors temps de travail, - des messages de rappel d'envoi de fiches de pointage. En réponse, l'employeur objecte pour l'essentiel que le salarié ne justifie pas en quoi il exerçait des fonctions de 'référent' et qu'au surplus, le salarié que Monsieur [R] prétend avoir remplacé a en réalité été remplacé par Monsieur [X]. *** Cela étant, même si Monsieur [R] verse quelques exemples des missions qu'il a accomplies en qualité de référent, il n'en demeure pas moins que ceux-ci sont insuffisants pour établir qu'il a occupé de façon pérenne les fonctions de référent dans la durée alors que de surcroît, l'employeur établit que c'est Monsieur [X] qui a remplacé - comme l'attestent les bulletins de salaire de ce dernier - le référent en arrêt maladie. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef. VII - Sur les dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : Monsieur [R] sollicite une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat. Il explique : - que les multiples fautes dans l'exécution du contrat de travail ont profondément dégradé ses conditions de travail, au point d'ailleurs de l'amener à prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail, - qu'il a vu sa situation s'aggraver par des temps de travail ou d'astreinte non comptabilisés et par un travail, mal rémunéré, empiétant en permanence sur sa vie personnelle, - que de surcroît, il a été contraint d'utiliser son domicile et son matériel personnels pour remplir des tâches professionnelles pour lesquelles il n'a jamais perçu des indemnités de sujétion. En réponse, la société objecte pour l'essentiel : - que cette demande n'est pas distincte des autres demandes formées au titre des autres préjudices alors qu'un même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation, - que par ailleurs et pour le surplus, la demande formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail n'est aucunement étayée par des éléments concrets, réels et objectifs dans la mesure où elle ne produit aucune pièce étayant sa demande indemnitaire et démontrant l'étendue du prétendu préjudice qu'elle aurait subi. *** Cela étant, le salarié a été débouté de ses demandes présentées au titre : - du paiement tardif de ses salaires, - des primes de référent. En conséquence, il ne peut venir soutenir que l'employeur lui a causé un préjudice de ce chef. En revanche, le non paiement des temps et des frais de déplacement, la retenue sur salaire pour journée de solidarité 2018, le non paiement des astreintes et des rappels de salaire sur les relevés horaires sont à l'origine d'un préjudice moral et financier dans la mesure où le salarié a dû composer avec un salaire diminué en raison des manquements de l'employeur. En conséquence, compte tenu de l'importance des sommes impayées, de la durée des manquements qui se sont essentiellement concentrés sur l'année 2018, il convient d'évaluer le préjudice résultant de l'exécution fautive du contrat par l'employeur à la somme de 2 000 € et de condamner l'employeur à lui payer ce montant. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. VIII - Sur les dépens et les frais du procès : Les dépens doivent être supportés par la société qui succombe dans ses prétentions. *** Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par le salarié pour faire valoir ses prétentions tout en le déboutant de sa propre demande fondée sur les mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 28 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon sauf en ce qu'il a condamné la société Insémia SCOP à verser à Monsieur [R] la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts pour paiement tardif des salaires, Confirme le jugement prononcé le 26 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon sauf en ce qu'il a : - condamné la société Insémia SCOP à verser à Monsieur [R] la somme de 4 000 € à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat, - débouté Monsieur [R] de sa demande présentée au titre du rappel de salaire sur les relevés horaires, Infirmant de ces derniers chefs, Statuant à nouveau, Déboute Monsieur [R] de sa demande en dommages intérêts au titre du paiement tardif des salaires, Condamne la SA Insémia SCOP à payer à Monsieur [R] les sommes de : - 199,94 € à titre de rappel de salaire sur les relevés horaires, - 19,99 € à titre de congés payés afférents, - 2 000 € au titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, Y précisant, Dit que le dixième de congés payés à titre de rappel de salaire sur les temps de déplacement auquel la société Insémia SCOP est condamnée s'élève à la somme de 631,91 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire pour les déplacements, Y ajoutant, Condamne la SA Insémia SCOP aux dépens, Condamne la SA Insémia SCOP à payer à Monsieur [R] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA Insémia SCOP de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 3121-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 23 de la CCN ETAR Bretagne que de larticle 24 de la convention collective prévoit qarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle L. 3121-4 du code du travail pose le principe s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64df09ce87e994d969651870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel