Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09cf87e994d969651878
- Date
- 17 août 2023
- Condamnation
- 3 440 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 493 N° RG 21/02627 N° Portalis DBV5-V-B7F-GLMF [H] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTES-MARITIME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 17 AOÛT 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE APPELANT : Monsieur [R] [H] né le 11 Décembre 1974 à [Localité 6] (95) [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne INTIMÉE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE-MARITIME [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : De l'union libre de Madame [V] [Z] et de Monsieur [R] [H] sont issues deux enfants, à savoir [E] née le 28 mars 2003 à [Localité 7] et [O], née le 13 septembre 2010 à [Localité 8]. En août 2015, le couple s'est séparé mais a continué à cohabiter sous le même toit jusqu'au 27 juin 2016, date à laquelle Madame [Z] a quitté le domicile familial. A compter de cette date, le couple parental s'est mis d'accord à l'amiable sur la mise en place d'une résidence alternée pour les deux enfants qui restaient rattachées pour les prestations familiales au dossier de leur mère, enregistré auprès de la caisse des affaires familiales (CAF) du Val d'Oise. Résidant dans ce département, Monsieur [H] s'est déclaré auprès de la CAF comme personne isolée sans enfant à charge. En décembre 2017, son dossier a été transféré à la CAF de la Charente-Maritime en raison de son aménagement à [Localité 2]. Le 7 janvier 2019, il a déclaré à cet organisme social qu'il avait en charge sa fille depuis le 1er janvier 2018. La CAF 17 l'a avisé qu'elle ne procédait à l'enregistrement de l'enfant sur son dossier que pour la période courant à compter du 1er septembre 2018. En réponse à la lettre de réclamation que lui avait envoyée Monsieur [H], elle a confirmé à ce dernier, par courrier du 31 mai 2019, sa décision en expliquant que jusqu'en juillet 2018, l'enfant était scolarisé dans le Val d'Oise. Monsieur [H] a contesté cette décision de la façon suivante : - le 5 juillet 2019 devant la commission de recours amiable de la CAF laquelle a rejeté le recours qu'il avait formé par décision du 11 juillet 2019, - le 6 septembre 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, a, par jugement du 27 juillet 2021 : ° débouté Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, ° condamné Monsieur [H] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2021, Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'annulation. L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 juin 2023. PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions reprises oralement à l'audience, Monsieur [H] expose que : - Madame [Z] a perçu tous les droits de la CAF afférents à [O] alors qu'elle n'en avait pas la charge et que c'était lui qui s'en occupait, - qu'il a donc été privé pendant 6 ans de la somme de 34 400 € correspondant à toutes les prestations familiales qu'il n'a pas perçues, - que la déclaration qu'il a faite en 2016 était conforme à l'engagement qu'il avait conclu avec Madame [Z] lors de leur séparation, à savoir qu'elle prenait en charge [E] à 100 % et [O] à 50 %, - qu'il ne pouvait pas savoir à l'avance que Madame [Z] n'allait pas respecter leur engagement et qu'il aurait à sa charge [O] très rapidement à 100 %, - qu'en dépit de toutes les pièces et les témoignages qu'il a apportés, la CAF s'est exclusivement appuyée pour prendre sa décision sur la déclaration de situation qu'il avait faite et sur les dires de Madame [Z]. Il réclame donc le paiement par la CAF d'une somme de 34 400 € correspondant essentiellement à des sommes afférentes à des rappels de RSA et d'aide au logement sur 62 mois. Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, la CAF 17 demande à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué, - en conséquence, débouter Monsieur [H] de ses demandes, - condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI, I - Sur l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [H] relatives à la période antérieure au 1er janvier 2018 : Il n'est pas contesté que Monsieur [H] s'est installé en Charente- Maritime à compter du 1er janvier 2018. Il l'a d'ailleurs reconnu lui-même dans la déclaration de situation qu'il a faite auprès de l'organisme social le 7 janvier 2019. Il en résulte donc que ses demandes formées à l'encontre de la Caisse d'Allocations Familiales de la Charente-Maritime ne peuvent porter que sur la période postérieure au 1er janvier 2018. En revanche, toutes celles relatives à la période antérieure au 31 décembre 2017 sont irrecevables. Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef. II - Sur les demandes formées au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2018 : En application des articles : - L513-1 du code de la sécurité sociale : 'Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.' - R513-1 du code de la sécurité sociale : 'La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.' *** En l'espèce, il appartient à Monsieur [H] d'établir qu'à compter du 1er janvier 2018, il a eu la charge effective de [O] qui vivait à son foyer. A ce titre, il verse : - les attestations de Messieurs [N], [K], [P], - son avis d'imposition au titre de l'année 2016. Cependant, ces pièces sont insuffisantes pour établir que [O] vivait à son foyer à compter du 1er janvier 2018. En effet : - si Monsieur [N] indique en substance qu'à compter de septembre 2019, date de son installation dans une location située à côté du domicile de Monsieur [H], il a constaté que celui-ci s'occupait seul de sa fille [O], il n'en demeure pas moins que la CAF qui a ouvert les droits à prestation familiales à Monsieur [H] à compter du 1er septembre 2018 n'a jamais contesté qu'en septembre 2019, l'appelant avait sa fille à charge, - si Monsieur [K] - qui habite à [Localité 5] dans le Val d'Oise - explique en substance que Monsieur [H] a eu sa fille à charge à compter de la séparation du couple [H] / [Z] soit 'le 27 juin 2019" (sic), il n'en demeure pas moins que la date donnée est inexacte et en tout état de cause, porte sur une période non contestée par la CAF 17, - si Monsieur [P] indique en substance qu'il a vu régulièrement de 2016 à 2018 Monsieur [H] avec sa fille [O], que le père amenait cette dernière à l'école et s'en occupait, que l'enfant 'était bien présente avec lui', il n'en demeure pas moins que d'une part les faits antérieurs au 1er janvier 2018 sont inopérants à établir que Monsieur [H] s'occupait de sa fille durant la période du 1er janvier au 31 août 2018 et que d'autre part, l'imprécision entourant la référence à l'année 2018 n'établit que Monsieur [H] - qui s'était déclaré comme résidant en Charente-Maritime à compter du 1er janvier 2018 - habitait encore dans le Val d'Oise durant la période du 1er janvier au 31 août 2018 et s'occupait de sa fille à ce moment là, - enfin, si l'avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 de Monsieur [H] mentionne un enfant à charge, il n'en demeure pas moins qu'il ne vaut que pour l'année 2016, soit la période antérieure au 1er janvier 2018. Cette absence d'éléments probants démontrant que Monsieur [H] avait à sa charge effective et permanente sa fille [O] du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 est confirmée par le fait que l'enfant était scolarisée jusqu'en juin 2018 dans le Val d'Oise et qu'elle n'a été scolarisée en Charente-Maritime qu'à compter de septembre 2018 alors que son père s'était déclaré comme résidant à compter du 1er janvier 2018 à [Localité 2], soit à quelques centaines de kilomètres du lieu de scolarisation et qu'il ne donne aucune explication crédible et convaincante sur la façon dont il a pu assumer quotidiennement ses obligations parentales du 1er janvier au 31 août 2018 en dépit de la distance géographique. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes. Le jugement attaqué est donc confirmé. III - Sur les dépens et les frais de procédure : Les dépens doivent être supportés par Monsieur [H]. *** Il n'est pas inéquitable de débouter la CAF 17 de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, Y ajoutant, Déboute la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [H] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64df09cf87e994d969651878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel