Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09cf87e994d96965187e
- Date
- 17 août 2023
- Condamnation
- 1 430 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 496 N° RG 21/03120 N° Portalis DBV5-V-B7F-GMUP S.A.S. VIF ARGENT C/ [O] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 17 AOÛT 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE APPELANTE : S.A.S. VIF ARGENT N° SIRET : 380 913 343 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT, tous deux de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure QUIVAUX de CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [N] [O] né le 02 Juillet 1979 à [Localité 4] (79) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/123 du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CA POITIERS - SERVICE RECOURS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Vif Argent qui est spécialisée dans la fabrication de plats préparés a embauché M. [N] [O] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er avril 2013, en qualité de chef de ligne, statut agent de maîtrise. Le 7 décembre 2018, la société Vif Argent a convoqué M. [N] [O] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 19 décembre suivant. Le 8 janvier 2019, la société Vif Argent a notifié à M. [N] [O] son licenciement pour faute grave. Le 13 décembre 2019, M. [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Vif Argent à lui payer, majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts à compter de la notification du licenciement, les sommes suivantes : - 14 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 772,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 477,29 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3 430,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a : - fixé le salaire de référence à 2 322,27 euros bruts ; - jugé que le licenciement de M. [N] [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Vif Argent à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes : - 6 966,81 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 644,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 464,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 3 338,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - dit que 'les sommes qui ont le caractère de salaire et que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter de 31 jours de la notification' ; - condamné la société Vif Argent à payer à M. [N] [O] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et 'modifiant les dates et différentes sommes relatives au contrat de travail' ; - prononcé l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 1343-1 du Code civil ; - ordonné à la société Vif Argent d'avoir à régulariser la situation du demandeur auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire ; - débouté la société Vif Argent de ses autres demandes ; - condamné la société Vif Argent aux entiers dépens. Le 28 octobre 2010, la société Vif Argent a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait fixé le salaire de référence à 2 322,27 euros bruts ; - avait jugé que le licenciement de M. [N] [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'avait condamnée à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes : - 6 966,81 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 644,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 464,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 3 338,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - avait dit que 'les sommes qui ont le caractère de salaire et que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter de 31 jours de la notification' ; - l'avait condamnée à payer à M. [N] [O] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - avait ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et 'modifiant les dates et différentes sommes relatives au contrat de travail' ; - avait prononcé l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile ; - avait dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 1343-1 du Code civil ; - lui avait ordonné d'avoir à régulariser la situation du demandeur auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire ; - l'avait déboutée de ses autres demandes ; - l'avait condamnée aux entiers dépens. Par conclusions, dites responsives et récapitulatives, reçues au greffe le 12 décembre 2022, la société Vif Argent demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a fixé le salaire de référence à 2 322,27 euros bruts ; - a jugé que le licenciement de M. [N] [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes : - 6 966,81 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 644,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 464,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 3 338,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - a dit que 'les sommes qui ont le caractère de salaire et que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter de 31 jours de la notification' ; - l'a condamnée à payer à M. [N] [O] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et 'modifiant les dates et différentes sommes relatives au contrat de travail' ; - a prononcé l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile ; - a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 1343-1 du Code civil ; - lui a ordonné d'avoir à régulariser la situation du demandeur auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire ; - l'a déboutée de ses autres demandes ; - l'a condamnée aux entiers dépens. - et, statuant à nouveau : - de juger que le licenciement de M. [N] [O] repose sur une faute grave ; - de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner M. [N] [O] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions, dites d'intimé et d'appel incident, reçues au greffe le 12 septembre 2022, M. [N] [O] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a fixé le salaire de référence à 2 322,27 euros bruts ; - a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - a condamné la société Vif Argent à lui payer les sommes suivantes : - 4 644,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 464,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 3 338,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - d'infirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la société Vif Argent à lui verser la somme de 6 966,80 euros 'à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse' ; - et statuant à nouveau sur ce chef, de condamner la société Vif Argent à lui payer la somme de 13 933 euros 'bruts' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de condamner la société Vif Argent à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des honoraires et frais non compris 'dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés en cause d'appel s'il n'avait pas eu cette aide' ; - de confirmer les autres dispositions du jugement entrepris ; - de rejeter l'ensemble des demandes de la société Vif Argent ; - de condamner la société Vif Argent aux entiers dépens La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juin 2023 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de son appel, la société Vif Argent expose en substance : - que le licenciement de M. [N] [O] a été prononcé pour les motifs suivants : - l'abandon de son poste de travail durant la journée du 13 novembre 2018 ; - l'emprunt par M. [N] [O] de matériel de l'entreprise sans autorisation ; - l'absence de badgeage de ses pauses ; - que, s'agissant du premier de ces griefs, M. [N] [O] a quitté son poste de travail le 13 novembre 2018 de 7 h 40 à 8 h sans autorisation et qu'il s'en est suivi un arrêt de la ligne de production qu'il contrôlait, les ouvriers travaillant sur cette ligne étant ainsi 'restés en plan' ; - que, s'agissant du deuxième grief, M. [N] [O] ne conteste pas avoir emprunté une meuleuse, soutenant cependant qu'il existait un usage au sein de l'entreprise permettant au personnel de sortir du matériel pour une utilisation personnelle, ce qui est faux et n'est au demeurant pas démontré ; - qu'à cet égard l'article 4.2.6 du règlement intérieur est parfaitement clair et interdit de sortir des locaux de l'entreprise, sans autorisation expresse, ou d'utiliser à des fins personnelles, aucun matériel ou outillage ; - que s'agissant du troisième grief, son responsable des ressources humaines a constaté que M. [N] [O] ne pointait pas ses temps de pause et ses absences et ce depuis le début de l'année 2018 ; - que tel fut le cas notamment s'agissant de son absence à son poste de travail le matin du 13 novembre 2018 ; - subsidiairement que M. [N] [O] ne peut prétendre au paiement de l'indemnité maximale prévue par l'article L 1235-3 du Code du travail puisqu'il ne justifie aucunement du préjudice qu'il allègue. En réponse, M. [N] [O] objecte pour l'essentiel : - qu'en matière de faute grave l'employeur supporte seul la charge de la preuve ; - que, s'agissant du premier grief énoncé dans la lettre de licenciement, il ne s'agissait pas d'un abandon de poste de travail mais d'une absence 'liée aux nécessités du service' puisqu'il avait alors rapporté un outil qu'il avait emprunté auprès de l'entreprise ; - qu'il n'a pas pu prévenir un supérieur hiérarchique de son absence momentanée le 13 novembre 2018 au matin car aucun n'était alors présent au sein de l'entreprise ; - que, contrairement à ce que soutient la société Vif Argent, le fonctionnement de la ligne de production n'a pas été interrompu ; - que, s'agissant du deuxième grief, le règlement intérieur n'interdit pas l'emprunt de matériel de l'entreprise mais le soumet à autorisation ; - qu'il verse aux débats une attestation d'un technicien de maintenance qui confirme l'existence dans l'entreprise d'une tolérance en la matière ; - que la société Vif Argent ne justifie pas d'un préjudice se rapportant à cet emprunt pour une durée de trois jours ; - que, s'agissant du troisième grief, il se rapporte pour partie à des faits prescrits ; - qu'en tout état de cause il disposait en qualité d'agent de maîtrise d'une certaine liberté d'organisation et que donc aucun reproche ne peut lui être fait sur ce plan, étant précisé qu'il réalisait de nombreuses heures supplémentaires ; - qu'eu égard à son ancienneté et au montant de son salaire de référence, il peut prétendre au versement d'une indemnité de 13 933 euros 'bruts' sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail. Aux termes de la lettre en date du 8 janvier 2019 que la société Vif Argent lui a adressée, M. [N] [O] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés suivants : - l'abandon de son poste de travail durant la journée du 13 novembre 2018 ; - l'emprunt de matériel de l'entreprise sans autorisation ; - l'absence de badgeage de ses pauses. Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve. En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Vif Argent verse aux débats notamment les pièces suivantes : - sa pièces n° 6 : il s'agit d'un document intitulé 'Edition des présences du 01/11/2018 au 31/12/2018' qui fait apparaître notamment que le 13 novembre 2018, M. [N] [O] a pris ses fonctions à 5 h 25 a cessé le travail à 13 h 26, sans qu'aucun temps de pause n'ait été décompté ; - sa pièce n° 7 : il s'agit d'une attestation rédigée par M. [J] [V], responsable magasinage dans l'entreprise, qui y écrit : 'Le 13 novembre 2018, étant dans l'établissement depuis 6 h. A l'arrivée de M. [G] vers 7 heures, celui-ci me demande où se trouve M. [O], ne sachant pas son départ de l'usine, je ne puis lui répondre.....'. De cette pièce, il ressort notamment que, contrairement à ce que soutient M. [N] [O], se trouvait bien dans les locaux de l'entreprise au plus tard vers 7 heures un supérieur hiérarchique auprès duquel il aurait pu signaler son absence momentanée de son poste de travail. - sa pièce n° 8 : il s'agit d'une attestation établie par M. [F] [D], responsable technique au sein de l'entreprise, qui y écrit qu'il 'n'existe pas d'usage qui veut que les membres de [mon] son service ou tout autre salarié utilisent à des fins personnelles le matériel de l'entreprise'. Au sujet de cet usage prétendu, M. [N] [O] verse aux débats une attestation (sa pièce n° 14) établie par M. [H] [Y] qui y écrit : '....un technicien de maintenance m'a proposé d'emprunter du matériel de l'usine lorsque j'ai eu des soucis de canalisation chez moi. En effet ce dernier m'a dit que c'était de coutume, les techniciens de maintenance empruntent régulièrement du matériel pour leurs travaux personnels'. La cour relève, outre le caractère approximatif des déclarations de ce témoin, d'une part que ce dernier évoque l'emprunt de matériel par les techniciens de maintenance quand M. [N] [O] n'exerçait pas ce type de fonction au sein de l'entreprise, et d'autre part que la preuve d'un usage ne peut être considérée comme rapportée par un seul témoignage au demeurant référendaire, étant ajouté que le salarié qui soutient que le prêt de matériel était possible avec autorisation ne démontre ni même ne soutient avoir sollicité et a fortiori obtenu une autorisation quelconque pour emprunter une meuleuse. En résumé, la cour observe en premier lieu que M. [N] [O] ne conteste pas avoir quitté son poste de travail et donc avoir suspendu son contrôle de la ligne de production placée sous sa responsabilité, ce qui au demeurant est confirmé par l'attestation de son épouse (pièce de M. [N] [O] n° 13), laquelle précise qu'il avait été absent 'vingt minutes' pour aller 'chercher la meuleuse qu'il avait empruntée trois jours auparavant', ensuite que M. [N] [O] n'avait ni sollicité l'autorisation de quitter son poste de travail ni même signalé son absence à sa hiérarchie quand il est établi qu'au moment de s'absenter, à 7 h 35 selon son épouse, un supérieur hiérarchique se trouvait dans les locaux de l'entreprise, ensuite encore que M. [N] [O] n'a pas procédé au badgeage destiné à enregistrer le temps de pause correspondant au temps de son absence ce 13 novembre 2018 et enfin que c'est pour restituer un outil appartenant à l'entreprise et qu'il avait emprunté que M. [N] [O] s'était absenté de son poste de travail le 13 novembre 2018 quand il est établi qu'il n'existait pas d'usage admis par l'employeur permettant un tel emprunt. La cour considère que la juxtaposition de ces faits imputables à M. [N] [O] caractérise une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle a bien rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En conséquence de quoi, la cour déboute M. [N] [O] de l'ensemble de ses demandes. Succombant en toutes ses demandes, M. [N] [O] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Vif Argent l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Vif Argent à verser à M. [N] [O] la somme de 1 250 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau : - dit que le licenciement de M. [N] [O] repose sur une faute grave ; - en conséquence, déboute M. [N] [O] de l'ensemble de ses demandes ; Et, y ajoutant : - condamne M. [N] [O] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; - déboute la société Vif Argent de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 699 du Code de procédure civile.article 1343-1 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 515 du Code de procédure civilearticle L 1235-3 du Code du travail.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 1235-3 du Code du travail puisquarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64df09cf87e994d96965187e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel