Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09d087e994d969651886
- Date
- 17 août 2023
- Condamnation
- 972 561 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 500 N° RG 22/02989 N° Portalis DBV5-V-B7G-GV3N [N] C/ CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 17 AOÛT 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES APPELANTE : Madame [T] [N] née le 06 Février 1974 à [Localité 4] (55) [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [A] [U], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Depuis le 16 octobre 2006, Madame [T] [N] exerce en qualité d'infirmière libérale conventionnée à [Localité 6] (17). Par deux courriers en date des 18 octobre 2017 et 23 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime lui a notifié deux indus d'un montant respectif de : - 5 575,77 € au titre d'actes effectués sur la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, - 4 149,64 € au titre d'actes réalisés entre le 1er octobre 2018 au 31 mars 2019. Madame [N] a contesté ces deux indus de la façon suivante : * le premier : - le 14 décembre 2017 devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 28 août 2018, - le 17 janvier 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente-Maritime, * le second : - le 19 novembre 2019 devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 17 décembre 2019, - le 8 janvier 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes. Par jugement en date du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes après avoir ordonné la jonction des deux dossiers, a : - débouté Madame [T] [N] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Madame [T] [N] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 9 725,61 €, - condamné Madame [T] [N] aux dépens. Par déclaration électronique en date du 1er décembre 2022, Madame [N] a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions. *** Le 12 juin 2023, l'appelante a déposé la note en délibéré autorisée par la cour le jour des débats - aux fins de conclure sur la pièce produite le jour de l'audience par la CPAM et qu'elle a fait figurer à son dossier sous le numéro 12. PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions en date du 30 mai 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [N] demande à la cour de : - dire et juger que son appel est recevable, - réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 9 725,61 €, - débouter en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime de sa demande tendant à voir dire et juger que la somme qu'elle a perçue à hauteur de 9.725,61 € au 'titre d'actes réalisés par elle sont parfaitement fondés et ne sont aucunement constitutifs d'un indu' (sic), - débouter en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime de sa demande tendant à la voir condamner à lui rembourser une somme de 9.725,61 €, - à titre subsidiaire, prononcer le sursis à statuer sur les demandes en remboursement d'un indu concernant les actes infirmiers prodigués pour [B] [M] dans l'attente de la modification du NGAP à ce titre en cours d'élaboration, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime en cause d'appel à lui régler une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime aux entiers dépens. Par conclusions en date du 23 mai 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM 17 demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué, - en conséquence, - condamner Madame [N] [T] à lui rembourser la somme de 9.725,61 €, - débouter Madame [N] [T] de l'ensemble de ses demandes. SUR QUOI, I - Sur la recevabilité de l'appel : En application des articles : * 528 alinéa 1 du code de procédure civile : 'le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement...' * 670 du code de procédure civile : 'La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.' Il en résulte : - que la notification en la forme ordinaire d'un jugement n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire. ( Soc. 4 mai 1993, n° 88-45.634 P), - que la signature qui figure sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. (Civ. 2e, 1er oct. 2020, n° 19-15.753 P: D. 2020. 1959 ; Rev. prat. rec. 2020. 9, chron. Cholet, Draillard, Laher et Salati ; Gaz. Pal. 26 janv. 2021, jur. p. 64, note Hoffschir, - qu'il appartient au destinataire de l'acte d'établir l'absence de mandat. *** En l'espèce, la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement du 26 septembre 2022 n'est pas celle de Madame [N] comme le démontrent les copies de sa carte professionnelle d'infirmière au titre des années 2020/2023, son permis de conduire et de sa carte nationale d'identité que l'appelante verse aux débats. De même, les attestations qu'elle verse aux débats - rédigées par le docteur [X], médecin et Madame [S], infirmière libérale, qui exercent leurs activités professionnelles dans l'immeuble dans lequel elle a, elle-même, son cabinet - établissent qu'elle ne leur a donné aucun mandat ou aucune procuration pour signer en son nom les plis recommandés avec accusé de réception qui lui sont destinés. En conséquence, le délai d'appel n'a pas pu commencer à courir. L'appel formé par Madame [N] est donc recevable. II - Sur le fond : Sur le fondement de l'article L. 162-1 -7 alinéa 1er du code de sécurité sociale, seuls les actes prévus par la NGAP peuvent donner lieu à remboursement au titre des prestations légales par l'assurance maladie. L'assurance maladie ne rembourse un soin dispensé à un assuré social que si l'acte répond à deux conditions cumulatives, à savoir qu'il s'agit d'un acte inscrit à la NGAP et qu'il est codifié (lettre-clé et coefficient) et facturé conformément à la nomenclature. A - Sur le dossier de Monsieur [G] : 1 ) - La cotation 'AIS 3 signifie qu'il s'agit d'un Acte de Soin Infirmier' défini par la NGAP, (NGAP, Partie 2, TITRE XVI 'Soins infirmiers', chapitre I 'soins de pratique courante', article 11 'Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente', II) qui correspond à une séance de soins infirmiers d'une durée de 30 minutes, pratiquée au domicile d'un patient quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente. Elle comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne. Cette cotation forfaitaire doit réunir plusieurs items relevant de la compétence des infirmiers, tels les soins d'hygiène, les actes de surveillance clinique et de prévention des risques (chutes, escarre, iatrogénie : trouble / maladie provoqués par un acte médical ou par les médicaments même en l'absence d'erreur des médecins), évaluation et prévention de la douleur, suivi de l'alimentation, de l'élimination, de la mobilisation, etc... 2 ) - Les actes non-inscrits à la NGAP ne peuvent pas être facturés isolément par les infirmiers. *** Madame [N] soutient en substance : - que les actes litigieux qui correspondaient selon l'ordonnance du Dr [D], médecin traitant de Monsieur [G] à une toilette un jour sur deux au domicile avec pose de bas de contention tous les jours dimanches et fériés compris ont débuté dès le 31 janvier 2017, ont été effectués et facturés à la CPAM pour la période du 31 janvier 2017 au 7 février 2017 sous cotation AIS3 pour un montant de 142,25 € et 7,95 € soit au total 150,20 € et ont eu pour finalité un maintien à domicile d'un patient souffrant d'un cancer en phase terminale et se trouvant en situation dépendance, - que ces soins ont été prodigués dans le respect du protocole précité (pages 11 à 13 de la pièce n° 5 de son dossier) comme l'établit la démarche des soins infirmiers qu'elle avait rédigée et transmise au médecin traitant qui l'avait validée, - que de ce fait, contrairement à ce qui est soutenu par la CPAM et a été retenu à tort par la juridiction de première instance, les soins infirmiers ainsi prodigués permettent d'être facturés en application de l'article 11 du NGAP. En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel que l'aide à la toilette et la pose de bas de contention ne sont pas des actes reconnus de la compétence spécifique des infirmiers par le code de la santé publique et en conclut que Madame [N] a facturé à tort lesdits actes. *** Cela étant, il convient de rappeler : - que du 31 janvier au 7 février 2017, Madame [T] [N] a réalisé des soins au profit de Monsieur [G] sur le fondement d'une ordonnance établie le 1er février 2017 par Ie Dr [D] qui prescrivait : 'Toilette un jour sur deux au domicile, pose de bas de contention tous les jours dimanche et fériés compris', - que Madame [N] a facturé à la Caisse Primaire '2 AIS 3" par jour, réglés en tiers payant à 100 % en raison de l'affection de longue durée dont souffre le patient. - que les mandatements litigieux ont été effectués les 14 février 2017 pour des montants de 142,25 € et 7,95 €, soit un total de 150,20 €. Or, il ne peut pas être contesté que le code de la santé publique ne classe pas la toilette et la pose de bas de contention parmi les actes relevant de la compétence spécifique des infirmiers. De surcroît, ces deux actes ne sont pas mentionnés dans la NGPA. Contrairement à ce que soutient Madame [N], comme l'a relevé à juste titre le premier juge soutenir que ces actes ont été accomplis dans le cadre d'une démarche de soins infirmiers et de maintien du patient à son domicile est inopérant dès lors que la prescription du 1er février 2017 n'en fait pas mention et qu'en tout état de cause, ils ne peuvent pas être facturés isolément puisqu'ils ne sont pas prévus à la NGAP. De même, il est tout aussi inopérant pour elle - pour établir le bien fondé de sa demande - de prétendre que la démarche de soins infirmiers qu'elle a établie qui visait le maintien à domicile du patient a été validée par le médecin traitant du patient puis par le médecin conseil de la CPAM dans la mesure où en tout état de cause, comme les soins litigieux ne relèvent pas de la compétence spécifique des infirmiers et ne sont pas prévus à la NGAP, ils ne peuvent pas être facturés. Enfin, s'appuyer pour Madame [N] pour établir le bien fondé de sa cotation, sur la prescription médicale du 23 janvier 2017 établie par le Dr [F], médecin au CHU de [Localité 5] qui écrit 'Faire pratiquer par IDE à domicile, y compris dimanche et jours fériés, INNOHEP' est inopérant dans la mesure où il n'existe aucun litige quant aux actes facturés par Madame [N] de ce chef. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué qui a débouté Madame [N] de toutes ses prétentions formées de ce chef. B - Sur le dossier de Madame [J] : L'article 10 'Surveillance et observation d'un patient à domicile', chapitre l 'Soins de pratique courante' , titre XVI 'Soins infirmiers' de la NGAP prévoit que l'administration et la surveillance d'une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques sont prises en charge par l'assurance maladie. *** Madame [N] soutient en substance : - que les soins qu'elle a dispensés à Madame [J] du 27 mai 2018 au 19 novembre 2018 ont été prescrits le 28 avril 2018 par le Dr [D] qui a indiqué : 'préparation, administration et surveillance de la thérapeutique orale matin et soir par IDE à domicile tous les jours dimanche et jours fériés inclus pendant 6 mois', - que c'est sur la base de l'ordonnance du 28 avril 2018 que la demande d'entente préalable a été validée par le médecin puis a été adressée en juin 2018 au médecin conseil, qui faute d'opposition dans un délai de 15 jours, est réputé l'avoir acceptée, - que la CPAM ne peut sérieusement soutenir, comme elle le fait dans ses écritures, que l'envoi d'une demande d'accord préalable n'est pas démontrée au seul motif qu'elle n'a pas gardé la copie du document, alors que la CPAM ne pouvait pas rembourser les soins sans l'envoi préalable de cette demande d'accord préalable, - qu'en tout état de cause, le courrier adressé par le Dr [E] gériatre au Dr [D] le 10 juillet 2018 établit que Madame [J] souffre de troubles cognitifs puisqu'elle est atteinte d'une maladie d'Alzheimer sévère et évolutive. En réponse, la CPAM fait valoir : - que le fait que des soins aient été dispensés à compter du 27 mai 2018 et pris en charge par la caisse est insuffisant pour justifier la prise en charge, - qu'en effet, le contrôle administratif de la caisse porte sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 (période de mandatement), - qu'il n'est pas sollicité le reversement des sommes correspondant aux actes mandatés avant le 18 octobre 2018, - que l'appelante n'établit pas qu'elle lui a envoyé la demande d'entente préalable, - que l'ordonnance de Dr [D] du 28 avril 2018 ne mentionne pas la nécessité d'administrer et surveiller une thérapeutique orale pour une patiente présentant des troubles psychiatriques ou cognitifs. *** Cela étant, il convient de rappeler : - que le Docteur [D] [H], médecin généraliste, a établi une ordonnance le 28 avril 2018 prescrivant : ' Préparation, administration et surveillance de la thérapeutique orale matin et soir par IDE à domicile tous les jours dimanche et fériés inclus pendant 6 mois', - que du 24 septembre 2018 au 18 novembre 2018, Madame [N] a dispensé des soins à domicile à Madame [J] au titre de 2 passages quotidiens, qui ont été pris en charge par la caisse à 100 %. Contrairement à ce que soutient la CPAM, Madame [N] établit devant la cour d'appel que la patiente souffre de la maladie d'Alzheimer, comme en atteste le courrier du 10 juillet 2018 adressé par un médecin gériatre du CH de Saintonge au médecin traitant. De même, contrairement à ce que soutient la CPAM, même si Madame [N] ne peut pas produire le justificatif de la demande d'entente préalable qu'elle a formée, il n'en demeure pas moins que les remboursements CPAM intervenus à son profit établissent que la demande d'entente préalable avait été faite et acceptée par l'organisme social. Il convient en conséquence de débouter la CPAM de sa demande de remboursement de la somme de 937 €. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. C - Sur le dossier de l'enfant [B] [M] : Le titre I, partie nomenclature et tarif, section 2, sous-section 2 intitulée : 'Dispositifs médicaux pour l'insulinothérapie', paragraphe 1 'Pompes à insuline externes, portables et programmables', de la Liste des Produits et Prestations (LPP), prévoit : 'Un centre initiateur pédiatrique, composé d'un pédiatre expérimenté en diabétologie, d'une infirmière ou puéricultrice formée à la prise en charge intensive du diabète, notamment à l'éducation thérapeutique, et au traitement par pompe à insuline et d'une diététicienne ayant une compétence dans le diabète de l'enfant, se charge de l'initiation au traitement qui requiert une formation intensive du patient en hospitalisation. L'initiation au traitement requiert une formation intensive en hospitalisation. Cette formation s'adresse à l'enfant mais également aux parents. Un programme structure d'éducation concernant les pompes est élaboré et écrit, ainsi que des documents d'évaluation et de synthèse. Des documents écrits concernant les différents aspects de l'éducation au traitement sont remis au patient comme aux parents, notamment en ce qui concerne la conduite à tenir en cas d'incident et le schéma de remplacement, ainsi que la conduite à tenir lors des astreintes. La structure travaille en coordination avec un secteur d'hospitalisation à proximité équipé pour l'accueil des urgences. Une astreinte médicale téléphonique est assurée 24 heures sur 24. La formation technique (initiale et continue) du patient ainsi que l'astreinte doivent être réalisées par un intervenant infirmier ou un pharmacien d'officine'. *** Madame [N] soutient en substance : - qu'à la date du 18 juillet 2018, jour de la prescription médicale du Dr [Y] prévoyant 'un .. passage d'une IDE 4 fois par jour pour glycémie capillaire et bolus d'insuline à la pompe les jours d'école année scolaire 2016-2017", [B], âgée de 3 ans, était diabétique et traitée par une pompe à insuline qui lui permettait un apport continue d'insuline rapide (débit de base) et une dose supplémentaire lors des repas (bolus). - que le 1er septembre 2016, le médecin traitant de [B], le Dr [O] a établi une ordonnance ainsi libellée : 'soins IDE dextro à 9h30, 11h30 et 13h30, insulinothérapie à 11h30, et si hypoglycémie intervention selon le protocole les lundi, mardi, jeudi, vendredi en période scolaire jusqu'au 08/07/2017 QSP 12 mois', - que c'est sur la base de cette ordonnance qu'elle a effectué au sein de l'établissement scolaire dans lequel était scolarisée [B] les soins préconisés par le médecin qui devaient être effectués à 9h30, 11h30 et 13h30 et a coté les actes à AMI 4,1 et AMI 2 et AIS3, - que si elle reconnaît avoir commis une erreur de cotation dans la mesure où les soins qu'elle a prodigués ne devaient pas être cotés AIS3 mais AMI 4,1+1/2 et AMI 4, en revanche, c'est à tort que la CPAM croit pouvoir solliciter le remboursement des soins prodigués et facturés au titre des actes AMI 4,1 et AMI 4, en raison de la formation reçue par les parents Elle produit par ailleurs : - un article publié dans un journal spécialisé dans lequel le directeur de la CNAM est interrogé sur la cotation des soins infirmiers pour les patients insulino- dépendants bénéficiant d'une pompe à insuline, - un courrier du directeur général de la CNAM adressé fin 2019 au président de la fédération nationale des infirmiers. Elle y relève que le directeur général de la CPAM lui-même a donné des instructions à ses services pour que dans l'attente d'une réglementation comblant le vide juridique existant, il ne soit pas effectué de poursuite pour indus en cas de soins ainsi facturés dès lors qu'il n'existe aucune fraude. En réponse, la CPAM fait valoir pour l'essentiel : - que par une application combinée de l'article L. 162-1-7 alinea 1er du code et de la Liste des Produits et Prestations (LLP), Titre I, Partie Nomenclature et tarif, Section 2, sous-section 2, la prise en charge par la Caisse Primaire d'actes effectués par une infirmière libérale n'est pas justifiée, - qu'il existe un forfait dans lequel tout est inclus, y compris la formation du patient ou de ses parents ainsi que l'intervention éventuelle d'une infirmière du Centre initiateur en cas de problème, - que la LPP prévoit en effet que le patient ou ses parents sont chargés de gérer le traitement afin d'augmenter leur autonomie, - que c'est seulement en cas de difficultés, que les intéressés doivent prendre contact avec le Centre initiateur ou le prestataire, pour bénéficier du dispositif d'astreinte permanente, - que l'intervention d'un professionnel de santé est donc strictement définie et n'est prévue que pour la formation technique du patient et de ses parents, ce qui exclut qu'une infirmière puisse facturer à la caisse 3 déplacements quotidiens pendant 6 mois pour administrer un bolus et prendre un taux de glycémie alors que les parents ont nécessairement bénéficié de la formation prévue à la LPP, - que le recours à une infirmière libérale relevait d'un certain confort organisationnel des parents dont elle ne saurait supporter le coût, - que néanmoins, à titre exceptionnel, en raison du jeune âge de l'enfant (moins de 5 ans à la date des soins), en tant qu'organisme social, elle a, lors de son contrôle, accepté la prise en charge de la cotation 'AMI1+AMI1" une fois par jour dans le cadre de la dextro et des bolus. Sur l'audience, la CPAM produit une nouvelle pièce qu'elle n'a pas communiquée à Madame [N] et qui est constituée par un mel que le directeur général de la CPAM a adressé le 18 novembre 2019, à la suite des difficultés d'application de la nomenclature pour les soins infirmiers réalisés chez les patients diabétiques sous pompe à insuline, notamment pour les jeunes enfants et les personnes âgées par lequel il indique qu'un groupe de travail va démarrer début 2020 sur ce thème et dans lequel il donne pour instructions dans l'attente de propositions de ce groupe d'éviter toute action contentieuse relative à la facturation de soins infirmiers sur les patients diabétiques sous pompe à insuline fondée sur le défaut d'autonomie du patient. Elle prétend que les instructions dudit directeur général n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce dans la mesure : - où l'enfant était autonome puisque ses parents avaient reçu une formation, - où les instructions de non engagement d'actions contentieuses ne peuvent pas s'appliquer au cas particulier car elles étaient postérieures à la notification à Madame [N] des indus. En réponse, dans sa note en délibéré, Madame [N] conteste cette interprétation et soutient qu'en poursuivant son action en remboursement des soins prodigués à [B], la CPAM va à l'encontre des instructions du directeur général. *** Cela étant, il convient de rappeler : - que les indus issus des deux périodes de contrôle sont les suivants : ° actes mandatés du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017 pour un total de 5081,65 € ; ° actes mandatés du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 pour un total de 3130,94 €, - que la pompe à insuline dont est équipée la jeune [B] permet un apport continu d'insuline rapide appelé 'débit de base' (plusieurs débits sont possibles au cours des 24 h selon les besoins) et une dose supplémentaire d'insuline lors des repas appelée 'bolus', - que les doses d'insuline de base et de bolus sont modifiées par le patient lui-même, en fonction de ses glycémies et de ses apports glucidiques. Les règles applicables à la facturation des soins infirmiers sont à l'heure actuelle - selon les pièces produites par les deux parties - en discussion. Ainsi, fin 2019, le directeur de la CNAM a préconisé le non déclenchement de récupération d'indus à l'encontre des infirmiers dans ces situations litigieuses hors les cas de fraude et pour les instances en cours a indiqué de façon assez sibylline : 'Nous prenons attache de ces caisses pour leur rappeler les règles en vigueur qui prévoient de bien discerner les cas de fraudes, fautes, abus et erreurs.' dans la mesure où il n'est pas clairement dit ce que recouvrent les termes 'les règles en vigueur'. En tout état de cause, nécessairement les travaux de réflexion et de négociation en cours risquent d'emporter des conséquences sur les instances judiciaires qui existaient au jour de l'ouverture des travaux ou de l'entrée en vigueur des éventuelles mesures en résultant. En conséquence, il convient d'ordonner avant dire droit un sursis à statuer comme il sera dit au dispositif sur la répétition d'indu relative au dossier [M]. III - Sur les frais du procès et les dépens : Il convient de surseoir à statuer sur les dépens et les frais du procès. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé par Madame [T] [N], Confirme le jugement prononcé le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il a débouté Madame [T] [N] de sa demande relative à la somme de 150,20 € au titre du dossier du patient [G] et l'a condamnée à payer à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 150,20 €, Infirme le jugement prononcé le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il a débouté Madame [T] [N] de sa demande relative à la somme de 937 € au titre du dossier de la patiente [J] et l'a condamnée à payer à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 937 €, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute la CPAM de la Charente-Maritime de sa demande de répétition d'un indu d'un montant de 937 €, Avant dire droit sur la demande de la CPAM relative au dossier [M], Surseoit à statuer sur la demande de répétition d'indu formée par la CPAM dans le dossier [M] jusqu'aux conclusions définitives du groupe de travail mis en place pour réévaluer les cotations et la prise en charge des soins infirmiers des patients diabétiques insulino-dépendants utilisant le dispositif Free Style Libre ou pompe à insuline, Sursoit à statuer sur les dépens et les frais de procédure. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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64df09d087e994d969651886
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