Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09d087e994d96965188a
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 17/08/2023 DOSSIER N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL6N Monsieur [V] [W] C/ EPSMA DE L'AUBE PREFET DE L'AUBE ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le dix sept août deux mille vingt trois A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Claire HERLET, Conseiller déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [V] [W] - actuellement hospitalisé - [Adresse 4] [Localité 2] Appelant d'une ordonnance en date du 04 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de TROYES Non comparant représenté par Maître DAILLENCOURT avocat au barreau de REIMS ET : EPSMA DE L'AUBE [Adresse 6] [Localité 3] PREFET DE L'AUBE [Adresse 5] [Localité 1] Non comparants, ni représentés MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Bruno FAYARD, substitut général. Régulièrement convoqués pour l'audience du 16 août 2023 15:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Claire HERLET, Conseiller déléguée du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu le conseil de Monsieur [V] [W] en sa plaidoirie son client étant absent et le ministère public en ses observations, puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 août 2023. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Claire HERLET, Conseiller déléguée du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance en date du 4 août 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de TROYES qui a maintenu l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [W], Vu l'appel interjeté le 6 août 2023, reçu au greffe le 9 août 2023, par Monsieur [V] [W], Sur ce : Par arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de la Marne a prononcé l'admission en soins pychiatriques contraints sous forme d'hospita1isation complète à l'EPSM de la MARNE de Monsieur [V] [W], à l'époque sous écrou à la Maison d'Arrêt de [Localité 7], estimant que les troubles présentés par l'intéressé compromettaient la sûreté des personnes et portaient atteinte de façon grave à l'ordre public. Par arrété du 9 décembre 2022 du Préfet de la Marne, effectif à compter du 20 décembre 2022, Monsieur [V] [W] a été transféré à l' UHSA de [Localité 9] à [Localité 8]. La mesure s'est poursuivie sans interruption sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu'au 11 février 2023, date de sa levée d'écrou. Par jugement rendu le 31 janvier 2023, le tribunal correctionnel de TROYES a déclaré Monsieur [V] [W] pénalement irresponsable des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été son conjoint, concubine ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité suivi d'incapacité supérieure à 8 jours au préjudice de [C] [Z] du 1er septembre au 22 novembre 2022 à [Localité 1] et des faits de non-respect des obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection prise au bénéfice de [C] [Z] par le juge aux affaires familiales le 3 décembre 2022 à [Localité 1], en raison de troubles mentaux ayant aboli son discernement. Par ordonnance du 31 janvier 2023, la présidente du tribunal correctionnel de TROYES a ordonné le placement de [V] [W] en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 3], en application des dispositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Par arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de la Meurthe et Moselle a ordonné en application de ladite décision judiciaire, le transfert de l'intéressé à l'EPSM de [Localité 3] dans les meilleurs delais, transfert qui, dès lors que le patient était détenu pour d'autres faits, s'est réalisé le 11 février 2023. Depuis, la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation compléte prononcée par la décision judiciaire du 31 janvier 2023 s'est poursuivie. Sur appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de TROYES rendue le 26 mai 2023, le conseiller délégué du Premier Président de la cour d'appel de Reims, par ordonnance du 16 juin 2023 a confirmé le maintien de la mesure. Par courrier du 2 août 2023, Monsieur [V] [W] a sollicité une nouvelle audience. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de TROYES en date du 4 août 2023, la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète a été rejetée. L'audience du 16 aôut 2023 s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement. Monsieur [V] [W] n'a pas comparu, un certificat médical du Dr [P] [M] en date du 15 août 2023 indiquant que son état de santé n'était pas compatible avec son audition devant la cour d'appel. Monsieur l'avocat général a sollicité la confirmation de la décision maintenant la mesure de contrainte. L'avocate de Monsieur [V] [W] a été entendue en ses observations, précisant tout d'abord qu'elle n'avait relevé aucune irrégularité dans la procédure. Sur le fond, elle a indiqué qu'elle n'avait pas pu s'entretenir avec son client, placé en chambre d'isolement depuis le 11 août 2023, et que dans ces conditions, elle maintenait sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Le Préfet de l'Aube n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Aux termes dé l'article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. M. [V] [W] a interjeté appel par courrier daté du 6 août 2023 reçu au greffe du juge des libertés et de la détention de Troyes le 9 août 2023 qui l'a renvoyé à la cour d'appel de Reims le 10 août 2023. Son appel contre l'ordonnance rendue le 4 août 2023 est donc recevable. Sur le fond L'article 706-135 du code de procédure pénale permet à une juridiction de jugement lorsqu'elle prononce un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale d'ordonner par décision motivée l'admission en soins psychiatriques de la personne concernée sous la forme d'une hospitalisation complète, quand il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins ou compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de faççon grave à l'ordre public. L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure. Si lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention de TROYES, Monsieur [W], qui avait un discours cohérent, niait avoir des troubles psychiatriques mais admettait avoir des problèmes psychologiques justifiant ainsi la prise d'un traitement, et qu'il ressortait de l'avis du collège d'experts du 2 août 2023 que depuis son admission l'observation clinique n'avait decélé aucun problème d'ordre psychotique délirant ou agressif dangereux hormis un vécu persécutif et des défenses maniaques, que le patient était calme et adapté et qu'il se montrait compliant aux soins, il était cependant indiqué que les soins sous contrainte étaient toujours justifiés et qu'ils devaient être maintenus le temps de consolider l'amélioration clinique et d'évaluer son comportement à l'extérieur en vue d'un accompagnement vers une sortie définitive. Or, il ressort des pièces versées à la procédure devant le délégué du Premier Président et débattues contradictoirement, que le 11 août 2023 le Dr [B] [T] [N] a constaté que M. [V] [W] présentait un état d'agitation non dirigée et une violence hétéro-agressive, notamment contre le personnel soignant, justifiant une mesure d'isolement, maintenue à ce jour. Selon le certificat médical adressé le 15 août 2023, le Dr [P] [M] a indiqué que l'état d'agitation persistait, que M. [W] s'opposait aux soins et refusait de prendre son traitement, et qu'il avait un discours incohérent avec un fond de persécution. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue le 4 août 2023 qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte qui apparaît toujours justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [V] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention de TROYES en date du 4 août 2023, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de TROYES le 4 août 2023, LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale permet àarticle 450 du code de procédure civilearticle 706-135 du code de procédure pénale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09d087e994d96965188a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel