Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09d287e994d969651892
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/195 N° N° RG 23/00417 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAUK JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel par lettre recommandée postée le 2 août 2023 et reçue le 7 Août 2023 à la Cour d'appel de Rennes, formé par : M. [P] [X] né le 23 Juillet 1986 à [Localité 7] hospitalisé à l'UMD de [Localité 5] ayant pour avocat Me Marie-line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 28 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT BRIEUC qui a rejeté la demande de mainlevée et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [P] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marie-line ASSELIN, avocat En l'absence du représentant du préfet des Côtes d'Armor (ARS), régulièrement avisé, (observations écrites du 11/08/23) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé reçu le 11/08/2023, lequel a été mis à disposition des parties En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 14 Août 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE M. [P] [X] a été incarcéré au centre de détention d'[Localité 1] avant d'être hospitalisé sous contrainte le 21 septembre 2021 dans l'UHSA du centre hospitalier [3] de [Localité 6], mesure maintenue le 8 novembre 2021 lors de sa levée d'écrou, ce qui a conduit à son transfert au centre hospitalier de [Localité 2]. Par arrêté du 18 janvier 2023 reconduit le 20 janvier 2023, le préfet des Côtes d'Armor a décidé de la prise en charge de M. [P] [X] sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, en suite d'une ordonnance du délégué du premier président du 17 janvier 2023 ayant ordonné la mainlevée de cette mesure. Sur la base d'un certificat médical circonstancié établi le 11 mai 2023 par le Dr. [B] décrivant des troubles du comportement avec agitation, hétéro-agressivité physique et verbale, accélération du cours de la pensée, menace de mort sur soignant aux urgences de [Localité 4], dans un contexte de rupture de traitement depuis sa sortie ainsi qu'un refus de soins et d'hospitalisation, le préfet des Côtes d'Armor a, par arrêté du même jour, décidé de la réintégration de M. [P] [X] en hospitalisation complète. Le 30 mai 2023, M. [P] [X] a de nouveau été transféré en UMD à [Localité 5]. Par ordonnance du 31 mai 2023, le délégué de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de RENNES a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète avec possibilité de mettre en place un programme de soins dans les 24 heures. M. [P] [X] a été de nouveau hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] par arrêté municipal du Maire de [Localité 4] en date du 7 juin 2023, confirmé par arrêté préfectoral du 9 juin 2023, sur la base d'un certificat médical du docteur [N], médecin aux urgences de l'hôpital de [Localité 4], qui mentionne l'existence de troubles mentaux caractérisés par des propos délirants et un danger imminent pour la sûreté des personnes, en ce que le patient se montre agressif et a été menaçant sur la voie publique ayant été conduit à l'hôpital par des policiers. Le certificat médical des 72 heures établi le 10 juin 2023 par le Dr. [U] décrit un patient admis au SAU accompagné de représentants des forces publiques pour troubles du comportement sur la voie publique avec un discours incompréhensible. Il décrit une excitation psychomotrice, une exaltation de l'humeur, une hétéro-agressivité verbale puis crise clastique à la fin de l'entretien, une méfiance pathologique avec une opposition active à l'entretien, une mégalomanie, un sentiment persécutif envers l'institution, une conviction délirante que les dates sont truquées (authenticité du délire à évaluer), un déni des troubles et refus de soins. Le Dr. [U] en conclut que la poursuite des soins sous forme d'une hospitalisation complète est nécessaire. Par arrêté du 12 juin 2023, le Préfet des Cotes d'Armor a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]. Dans un certificat médical du 12 juin 2023, le docteur [F] précise que M. [P] [X] reste envahi par un délire sur les dates que 'nous manipulerions pour lui nuire'. Il veut obtenir la levée de son placement et rester à l'hôpital avec une ambivalence déjà connue. Il ajoute que ses sorties d'hospitalisation se passent toujours mal car il est vite désemparé et démontre son incapacité à l'autonomie. Saisi par requête du préfet des Côtes d'Armor, par ordonnance du 16 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Saint-Brieuc a rejeté la demande de mainlevée et autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [X]. Dans un certificat médical du 6 juillet 2023, le docteur [F] notait une évolution extrêmement favorable avec une diminution de l'activité délirante et de l'irritabilité, en raison de la mise en place d'un traitement sédatif mais relevait que la situation restait fragile et préconisait la poursuite des soins sous forme d'une hospitalisation complète. Dans un certificat médical du 20 juillet 2023, le docteur [S] note pour sa part que les troubles du comportement rendent la prise en charge très difficile, que l'intéressé cherche des conflits avec les autres patients et rackette les plus vulnérables. Il ajoute que M. [P] [X] conteste tout cadre de soins posés, harcèle et épuise les équipes soignantes, qu'il a été placé à l'isolement après avoir introduit et consommé des produits stupéfiants, qu'il a enfin menacé de mort des infirmiers qui ont déposé plainte et que son comportement a nécessité l'intervention du PSIG à deux reprises. Il est précisé qu'il était plutôt moins délirant et moins fixé sur les procédures de placement ces dernières semaines mais qu'il a ensuite refusé une sortie en programme de soins alors qu'une possibilité d'intégration d'un logement protégé lui était proposée. A la suite de ces faits, il a été décidé le 21 juillet 2023 de son transfert en UMD par arrêté du Préfet des Cotes d'Armor. Dans un certificat médical du 27 juillet 2023, le docteur [J] note une présentation sans particularité, un discours interprétatif, une légère exaltation thymique avec des propos mégalomaniaques, des fabulations, des troubles du cours de la pensée avec des idées de persécution, de faibles capacités cognitives, aucune capacité de remise en question et pas de troubles des conduites instinctuelles et estime nécessaire la poursuite des soins en UMD. Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la mesure et autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [X] au Centre Hospitalier de [Localité 5]. Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 7 août 2023, M. [P] [X] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Selon certificat médical de situation en date du 11 août 2023, le médecin psychiatre de l'UMD de [Localité 5], le docteur [J] a constaté que sur le plan clinique, la présentation et le contact avec M. [P] [X] sont sans particularité et qu'il est euthimique, a relevé des troubles du cours de la pensée avec un délire enkysté de persécution par mécanisme interprétatif non-congrue à l'humeur, des bonnes capacités de verbalisation, un défaut d'insight et pas de troubles instinctuels. Il ajoute que M. [P] [X] peut être amené à consommer de façon régulière des drogues illicites pendant ses séjours à l'hôpital psychiatrique d'origine et que ceux-ci altèrent son état psychique d'avantage. Il a été commencé un travail en ce qui concerne sa comorbidité psychiatrique et son addiction. Elle estime que la continuité de son séjour permet de maintenir une période d'abstinence et de faire un travail d'éducation thérapeutique pour limiter le risque des troubles du comportement tout en stabilisant sa pathologie. Elle en conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète à l'UMD. À l'audience du 14 août 2023 à 14 heures, M. [P] [X] indique qu'il n'a pas compris pourquoi il a été hospitalisé alors qu'il suivait bien son traitement. Il indique que la date de son hospitalisation est erronée. Il nie toute agressivité passée et toute consommation de stupéfiants. Il se déclare prêt à suivre un programme de soins même s'il n'a pas de logement fixe. Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 11 août 2023. Le ministère public requiert par écrit la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [P] [X] a formé le 2 août 2023 un appel réceptionné le 7 août par le greffe de la cour, de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 28 juillet 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. En l'espèce, il est démontré par les différentes pièces du dossier que le parcours de M. [P] [X] a été chaotique, alternant périodes de détention, d'hospitalisation sous contrainte et de courtes périodes à l'extérieur qui se sont toutes soldées par un échec en raison de l'apparition de nouveaux troubles psychiatriques émaillés de faits de violence y compris à l'égard du personnel soignant. Depuis sa dernière hospitalisation le 12 juin 2023, alors qu'il était noté une certaine stabilisation de son état sous l'effet des sédatifs, il a de nouveau, au sein même du service où il a été admis, consommé des produits stupéfiants et s'est montré violent envers autrui ce qui a conduit à une nouvelle admission en UMD. Depuis lors, son discours reste empreint de propos persécutifs, continuant à évoquer des erreurs de dates volontairement commises par l'institution. Il reste dans le déni de ses difficultés et l'adhésion aux soins reste très superficielle. Tous les médecins qui l'ont examiné s'accordent sur la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète et continue, même s'il se montre moins agressif depuis son admission à l'UMD. Ses précédentes sorties qui se sont traduites par une rupture des soins et son incapacité à assumer son quotidien démontrent suffisamment que seule une prise en charge sur le long cours et une préparation minutieuse de ses conditions de vie à l'extérieur et de son accompagnement tant social que médical, sont de nature à permettre une stabilisation durable de son état. La poursuite de l'hospitalisation complète étant justifiée, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Cécile MORILLON DEMAY, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [P] [X] en son appel, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 6], le 17 Août 2023 à 14 h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [X] , à son avocat, au CH et ARS Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
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Synthèse
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- 17 août 2023
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- Droit des personnes
Référence
64df09d287e994d969651892
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