Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09d287e994d969651896
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/197 N° N° RG 23/00426 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UA2J JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Virginie PARENT, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 11 Août 2023 à 19 heures 16 par : M. [W] [I] né le 06 Août 1990 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] hospitalisé au Centre Hospitalier [3] ayant pour avocat Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 11 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [W] [I], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Emilie BELLENGER , avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LEINGRE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé reçu le 14 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 17 Août 2023 à 11 H l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : M. [I] [W] a été admis au centre hospitalier [3] à [Localité 5] par décision du directeur de l'établissement de soins le 2 août 2023 dans le cadre de la procédure de péril imminent, sur la base d'un certificat médical du docteur [S] du même jour établi conformément à l'article L3212-1 II, 2° du code de la santé publique Le directeur de l'établissement a, par décision du 5 août 2023 ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le directeur de l'établissement a saisi par requête du 7 août 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un avis motivé du même jour. Par ordonnance en date du 11 août 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation. Cette ordonnance a fait l'objet de notifications par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 août 2023. M. [I] [W] a interjeté appel par courrier reçu au greffe le 11 août 2023 ; les personnes intéressées ont été avisées le jour-même par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 17 août 2023 à 11h. Le ministère public, dans son avis écrit du 14 août 2023, sollicite la confirmation de l'ordonnance. Un certificat de situation a été adressé à la cour le 16 août 2023 et conclut à la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète. M. [I] a comparu, et déclare vouloir poursuivre les soins dans un CMP, lequel le suit depuis 2018. Il précise refuser un traitement par injonction et prendre des comprimés. L'avocate de M. [I] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Elle observe que M. [I] est à l'origine des soins, que depuis sa prise en charge par le CMP en 2018, selon l'intéressé, aucune difficulté ne s'est présentée, qu'il est conscient d'avoir besoin d'aide et accepte son suivi sans contrainte. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur la régularité de la procédure d'hospitalisation complète Aucun moyen d'irrégularité de la procédure n'est soulevé . Sur le bien-fondé et la poursuite des soins Le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute Autorité de Santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. Les certificats médicaux initiaux que M. [I] font état d'une décompensation aigue d'un trouble psychiatrique chronique compliqué de troubles du comportement dans un contexte de rupture de suivi et de traitement psychotrope. Le certificat de situation du docteur [U] [Z] du 16 août 2023 relève la persistance d'un syndrome délirant avec des thèmes mégalomaniques persécutifs érotomaniaques, de mécanisme intuitif imaginatif, conduisant à des comportements et des propos vis-à-vis des tiers inadaptés. Il note que le patient reste enfermé dans son monde délirant, avec ses convictions, et qu'il présente une adhésion minimale et un refus de la thérapeutique retard. Ce certificat confirme la persistance des troubles qui justifie le maintien de la mesure en l'absence de stabilisation de l'état du patient. Au regard du contenu des différents certificats médicaux, qui sont circonstanciés, la mesure d'hospitalisation complète n'apparaît pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé. Pour l'ensemble de ces motifs la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 août 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 17 Août 2023 à 17 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Virginie PARENT, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [I] , à son avocat, au CH Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09d287e994d969651896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel