Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 août 2023
- ECLI
- 64df09d387e994d969651898
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02844 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOFF COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 AOUT 2023 Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 29 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [M] [W], né le 20 Septembre 1996 à KAIROUAN (TUNISIE) ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 12 août 2023 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 12 août 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [M] [W] ayant pris effet le 12 août 2023 à 19 heures 25 ; Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [M] [W] ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Août 2023 à 11 heures 38 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 août 2023 à 19 heures 25 jusqu'au 11 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 août 2023 à 10 heures 22 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de Seine-Maritime, - à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Madame [H] [P], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [M] [W] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [H] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [M] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [W] fait l'objet d'un arrêté du 29 novembre 2022 du Préfet de Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français. Il a été interpellé le 11 août 2023 à 21 heures dans le cadre d'une enquête portant sur des faits flagrants de tentative de vol aggravé; lors de son interpellation, il a donné l'identité de [V] [D] né le 18 septembre 1997. Les vérifications d'usage ont permis d'établir qu'il faisait l'objet d'une décision de quitter le territoire et que nonobstant ses alias [D] ou [W], il était formellement concerné par la mesure. La rétention administrative de [M] [W] se disant [V] [D] a pris effet le 12 août 2023 à 19h25 à l'issue de la mesure de garde à vue dont il faisait l'objet. Le délai de quarante huit heures prévu par l'article L. 742-I du CESEDA expirait par conséquent le 14 août 2023 à la même heure et le juge des libertés et de la détention a été saisi le 14 août 2023 à 12h46 d'une demande de prolongation de cette rétention. Monsieur [W] se disant [V] [D] a interjeté appel de l'ordonnance du 15 août 2023 du juge des libertés et de la détention qui a autorisé le maintien en rétention de [M] [W] se disant [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaine pour une durée de vingt huit jours à compter du 14 août 2023 à 19 heures 25, soit jusqu'au 11 septembre 2023 à la même heure. Au soutien de son appel, M. [W] se disant [V] [D] expose que les diligences de l'administration sont insuffisantes en ce qu'aucune demande de laissez-passer n'a été faite auprès des autorités consulaires. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [M] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet. Les diligences attendues de l'administration correspondent à la saisine des autorités consulaires afin que l'étranger soit reconnu par les autorités du pays dont il indique être le ressortissant et afin qu'un laissez-passer consulaire lui soit délivré pour quitter le territoire. L'administration a l'obligation d'exercer toutes diligences à cet effet à compter du placement en rétention. Monsieur [W] se disant [V] [D] n'est possesseur d'aucune pièce d'identité en cours de validité. Il a été reconnu de nationalité tunisienne par les autorités consulaires de ce pays le 11 février 2021. M. [W] alias [D] est en rétention administrative depuis le 12 août 2023. A ce jour, une demande de routing a été effectuée, l'accusé de réception précisant que le premier vol disponible est le 22 août 2023. Le préfet ne justifie d'aucune demande de laissez-passer consulaire et précise dans sa demande de renouvellement qu'il a demandé un vol à destination de la Tunisie, avant de pouvoir, dans un second temps, demander un laissez-passer pour le jour du vol. L'autorité administrative qui n'a pas, dès le placement en rétention, saisi les autorités tunisiennes aux fins d'obtenir un laissez-passer n'a pas tout mis en oeuvre pour procéder à l'éloignement de l'interessé de sorte que les diligences qu'elle a effectuées sont insuffisantes pour justifier une prolongation de la mesure de rétention. En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée, et la mise en liberté de M. [M] [W] se disant [V] [D] sera ordonnée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Declare recevable l'appel interjeté par Monsieur M. [M] [W] se disant [V] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, Infirme l'ordonnance du 15 août 2023 à 11h38 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [M] [W] se disant [V] [D], Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile. Fait à Rouen, le 17 Août 2023 à 10 heures 40. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA quarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64df09d387e994d969651898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel