Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b5ac4941ad969e2fba4
- Date
- 18 août 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00178 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM4X ORDONNANCE Le DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 30 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [K] [P], représentant du Préfet de la Haute Vienne, En présence de Monsieur X se disant [I] [B] [X], né le 10 Septembre 1997 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Me Delphine MEAUDE, Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [I] [B] [X], né le 10 Septembre 1997 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et la décision prononcée par la cour d'appel de Limoges le 28 août 2019 prononçant une interdiction définitive du territoire français visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2023 à 11h 45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [B] [X], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [I] [B] [X], né le 10 Septembre 1997 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne le 18 août 2023 à 10 h 10, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE , conseil de Monsieur X se disant [I] [B] [X], ainsi que les observations de Monsieur [K] [P], représentant de la préfecture de la Haute-Vienne et les explications de Monsieur X se disant [I] [B] [X] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 août 2023 à 16 h 00 ; Avons rendu l'ordonnance suivante: FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [B] [X] se disant né le 10 septembre 1997 à [Localité 1] en Tunisie et de nationalité tunisienne alias [L] [D], né le 12 juillet 1992 à [Localité 2] en Algérie de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'appel de Limoges le 28 août 2019. Il a été placé en rétention administrative le 17 juillet 2023 par la préfète de la Haute-Vienne. Le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 20 juillet 2023 a autorisé la prolongation cette mesure pour 28 jours, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 24 juillet 2023. Par ordonnance du 17 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 11H45. Par courriel motivé du 18 août 2023, à 10h10, M. [I] [B] [X] alias [L] [D] a interjeté appel de cette décision sollicitant : -l'infirmation de l'ordonnance déférée, -en conséquence la remise en liberté de M. [I] [B] [X] alias [L] [D], -l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, -la condamnation de la préfecture de la Haute Vienne à verser au conseil de M. [I] [B] [X] alias [L] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, A l'audience, le conseil de M. [I] [B] [X] alias [L] [D] a développé ses moyens d'appel. Il fait valoir : -l'irrecevabilité de la requête en l'absence de la réponse du consulat d'Algérie du 22 juillet 2023 par laquelle il ne reconnaît pas M. [I] [B] [X] comme ressortissant algérien, pièce utile pour apprécier les diligences et les perspectives raisonnables d'éloignement. -les diligences tardives de l'autorité administrative en raison de l'absence de démarches entre le 22 juillet 2023 et le 11 août 2023. -l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, rien ne permettant de dire que le consulat d'Algérie reconnaîtra M. [I] [B] [X] alias [L] [D] après un premier refus. Le représentant de la préfète de la Haute-Vienne demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. Il réplique pour l'essentiel que l'absence de la réponse du consulat n'a pas d'impact sur la procédure, que des diligences suffisantes ont été effectuées et qu'il existe de perspectives raisonnables d'éloignement. L'étranger a eu la parole en dernier et sollicité une assignation à résidence pour être auprès de sa famille. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 16 heures. MOTIFS DE LA DECISION : Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [I] [B] [X] alias [L] [D] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. -Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [I] [B] [X] alias [L] [D] le 18 août 2023 à 10h10 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 17 août 2023 frappée d'appel ayant été faite à 11h45. -Sur la recevabilité de la requête L'article R743-1 nouveau du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet en vue de la prolongation de la mesure de rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 nouveau. Le caractère utile des pièces s'apprécie à la lumière des éléments discutés ou discutables et cette appréciation est propre à chaque procédure. En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée au motif de l'absence de la réponse du consulat d'Algérie du 22 juillet 2023 par laquelle il indiquait le refus de reconnaissance de M. [I] [B] [X] alors qu'il est désormais établi que sa véritable identité est [L] [D] selon la copie de son passeport algérien. Il ne s'agit donc pas d'une pièce utile à la requête et l'ordonnance déférée qui rejeté cette exception d'irrecevabilité sera confirmée. -Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 nouveau du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative. La seconde prolongation de la rétention administrative est régie par les conditions particulières de l'article L 742-4 nouveau du CESEDA qui dispose que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, dans les cas suivants: -1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, -2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, -3°)la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b)de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour un nouvelle période d'une durée de 30 jours. La durée maximale n'excède alors pas 60 jours. Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure, soit selon le premier alinéa de l'article L742-4: 'l'urgence absolue, 'la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 'l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4: 'le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours. Il est constant que dans tous les cas, l'article L741-3 selon lequel l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation. L'autorité administrative doit donc justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé. Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, ces perspectives devant s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention. La charge de la preuve de perspectives raisonnables d'éloignement incombe à l'autorité administrative. Sur les diligences En l'espèce, il ne saurait être fait grief à l'autorité administrative de n'avoir accompli aucune diligence entre le 22 juillet 2023, date du refus de reconnaissance par l'Algérie de l'intéressé sous l'identité de [I][B] [X] et le 11 août 2023, date à laquelle elle a à nouveau saisi le consulat d'Algérie sous l'identité de [G] [D], puisqu'elle l'avait déjà saisi le 18 juillet 2023 sous cette deuxième identité comme sous celle de [X] et qu'elle l'a relancé le 11 août 2023 cette fois avec la copie du passeport biométrique dont elle venait d'apprendre l'existence. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le perspectives raisonnables d'éloignement En raison de l'existence de la copie du passeport en cours de validité au nom de [L] [D], la reconnaissance par l'Algérie devrait intervenir rapidement, de sorte qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Ce moyen sera donc rejeté. De façon générale, c'est à tort que M. [I] [B] [X] alias [L] [D] reproche à l'autorité administrative l'absence de diligences et de perspectives raisonnables d'éloignement alors que les difficultés de reconnaissance de son identité et de sa nationalité ont pour origine l'utilisation d'alias et la dissimulation de ses véritables identité et nationalité. M. [I] [B] [X] alias [L] [D] est dépourvu de tout document de voyage et il est en attente de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que l'une au moins des conditions prescrites par l'article L742-4 est remplie pour solliciter une deuxième prolongation. Il doit être rappelé qu'en l'absence de remise aux services de police ou de gendarmerie de l'original du passeport, l'assignation à résidence n'est pas permise par la loi. L'ordonnance déférée qui a autorisé la deuxième prolongation sera confirmée. M. [I] [B] [X] alias [L] [D] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991. PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 17 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [I] [B] [X] alias [L] [D] ; DEBOUTONS M. [I] [B] [X] alias [L] [D] de toutes ses demandes ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier, La Conseillère déléguée ,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b5ac4941ad969e2fba4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel