Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b5ec4941ad969e2fba8
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Copie remise : - à M. [X] [E] - à Me Charline LHOTE - au représentant d'établissement Copie transmise par mail : - au directeur de l'ARS - au JLD - à Mme [D] [M] Copie à Monsieur le PG le 18 Août 2023 Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 23/03019 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEFK Minute n° : 73/2023 ORDONNANCE du 18 Août 2023 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [X] [E] né le 06 Juin 1975 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé à l'EPSAN de [Localité 3] comparant, assisté de Me Charline LHOTE, avocat à la cour, commis d'office INTIMEES : Madame la directrice de l'EPSAN de [Localité 3] Madame [D] [W] épouse [M] née le 25 Novembre 1958 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] ni comparante, ni représentée Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Monsieur Philippe VANNIER, avocat général Anne PAULY, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 18 Août 2023 de Isabelle MULL, greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire : Vu la décision d'admission en soins psychiatriques de M. [X] [E], né le 6 juin 1975 à [Localité 2], à la demande d'un tiers -en l'espèce Mme [D] [W] épouse [M], mère du patient- prise en date du 29 juillet 2023, par Madame la directrice de l'EPSAN de [Localité 3], Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice de l'EPSAN en date du 1 août 2023, Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la directrice de l'EPSAN de [Localité 3] du 3 août 2023, concernant M. [X] [E] né le 6 juin 1975 à Strasbourg, demeurant [Adresse 1], Vu les pièces prévues à l'article R 3211-12 du Code de la santé publique annexées à cette saisine, Vu l'ordonnance en date du 7 août 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure de soins sans consentement de M. [X] [E] en hospitalisation complète et a ordonné le maintien de cette hospitalisation complète Vu la déclaration d'appel de M. [X] [E], par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 11 août 2023, Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 14 août 2023, Vu l'avis du parquet général du 16 août 2023, qui sollicite la confirmation de la décision, lequel a été mis à la disposition des parties, Vu l'audience de ce jour lors de laquelle M. [X] [E] a été entendu ainsi que son conseil, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de Colmar commis d'office assistant le patient compte tenu de l'empêchement de Maître [S] [R]. MOTIFS Monsieur M. [X] [E] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 7 août 2023, par déclaration motivée reçue le 11 août 2023 au greffe de la cour d'appel, il a dès lors été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et l'appel est dès lors régulier. À l'appui de son appel, M. [X] [E] expose : 'être maladroitement hospitalisé et être désemparé par cette décision rocambolesque'. Au fond, Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète. En l'espèce, Monsieur M. [X] [E] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints sur décision de Mme la directrice de l'EPSAN et à la demande d'un tiers, à savoir sa mère, en raison de troubles du comportement dans un contexte de rupture thérapeutique. Il a été relevé le 29 juillet 2023 chez ce patient par le Dr [V] [N], psychiatre, un discours sub logorrhéique,diffluent, difficilement interruptible avec des réponses à côté et la verbalisation d'idées délirantes à thématique mystique et mégalomaniaque, le déni des troubles étant complet et à l'origine d'une opposition aux soins, sous forme notamment de refus de prise du traitement.Le médecin psychiatre a constaté que M. [X] [E] présentait des troubles du jugement et du raisonnement pouvant conduire à des prises de décision inadaptées avec risque de mise en danger de lui-même, que ses troubles mentaux ne lui permettaient pas de donner son consentement et imposaient des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou à tout le moins régulière. Les certificats et avis médicaux ultérieurs, comportant des développements circonstanciés, confirment la persistance chez ce patient de propos délirants de persécution et mégalomaniaques et le déni de son état, M. [X] [E] ne critiquant pas les comportements ayant conduit à son hospitalisation ainsi que l'absence d'adhésion aux soins requis par son état et concluent à la nécessité de l'hospitalisation. En dernier lieu, le certificat de situation, établi le 17 août 2023 par le Dr [T] [U], praticien hospitalier psychiatre de l'EPSAN, constate une logorrhée toujours présente chez ce patient avec des propos traduisant un vécu mégalomaniaque et délirant. Il est relevé que M. [X] [E] persiste dans un vécu de persécution important à l'encontre de sa mère, restant persuadé qu'elle l'aurait fait hospitaliser pour 'pouvoir partir l'esprit tranquille en vacances' et qu'il se sent également persécuté par l'hôpital, qu'il entend dénoncer les conditions de son hospitalisation en adressant aux médias des 'témoignages' de patients issus d'enregistrements, qu'il a pris l'initiative d'effectuer à leur insu. Le psychiatre souligne que M. [X] [E] reste dans le déni complet de ses troubles, que son état clinique nécessite la poursuite de l'adaptation en cours et que ce dernier s'oppose à son hospitalisation. Il souligne que dans ces conditions les soins psychiatriques sans consentement sont toujours justifiés et que la mesure doit être maintenue sous forme d'hospitalisation complète, laquelle demeure adaptée. A l'audience de la cour M. [X] [E] a expliqué les circonstances ayant conduit à son hospitalisation, soit un malaise lié à une rupture de traitement mais a souligné qu'il ne lui apparaissait pas que son état impose cette hospitalisation, celle-ci répondant à son sens au seul souci de quiétude de sa mère. Il a souligné avoir très mal supporté le traitement initialement mis en place et a indiqué que le nouveau traitement instauré semblait avoir conduit à un apaisement de sa colère et a concédé qu'il pouvait avoir une utilité pour améliorer son état. Le conseil de M. [X] [E] a développé des moyens tendant à l'infirmation de la décision et à la main-levée de l'hospitalisation, dont le maintien ne lui apparaît pas nécessaire. Au regard des éléments médicaux précis et actualisés sus-visés , le maintien de l'hospitalisation de M. [X] [E] dans un cadre contraint reste,en l'état, seul à même de garantir la poursuite des soins que nécessite son état de santé et de conduire à son adhésion réelle et inscrite dans la durée à ceux-ci, qui lui sont indispensables et de confirmer l'ébauche d'évolution, qui ressort d'une partie de ses propos à l'audience. Cette poursuite des soins sous contrainte sous forme d'une hospitalisation complète, nécessaire pour assurer sa protection, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du patient, même s'il se sent encore désemparé par cette mesure pourtant prise dans son seul intérêt. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS : Constate que l'appel est recevable, Confirme la décision du 7 août 2023, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, Laisse les dépens à la charge du Trésor. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b5ec4941ad969e2fba8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel