Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 17 août 2023
- ECLI
- 64e05b5ec4941ad969e2fbaa
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/03041 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEGR N° de minute : 252/23 ORDONNANCE Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Denis SCHALCK, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [O] [Y] né le 08 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 19 juillet 2023 par le PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [O] [Y] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2023 par Le PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [O] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 9h12 ; VU la requête du PREFET DU BAS-RHIN datée du 13 août 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [O] [Y] ; VU l'ordonnance rendue le 14 Août 2023 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [O] [Y], déclarant la requête du PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [Y] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 14 août 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Août 2023 à 10h51 ; VU la proposition de PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 16 août 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 16 août 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Madame [K], interprète en langue arabe assermentée, au PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 16 août 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 17 août 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [O] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [K] , interprète en langue arabe assermentée, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu,, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [O] [Y], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 août 2023 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 16 août 2023 à 10h51, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Monsieur [T] [Z], lequel est expressément délégué pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral de Mme la préfète du BAS-RHIN portant délégation, en date du 30 juin 2023. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [O] [Y] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 Août 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [O] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Août 2023 11h24, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. [O] [Y] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 17 Août 2023 à heure notification l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE l'intéressé M. [O] [Y] né le 08 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) l'interprète Mme [K] l'avocat de la préfecture Me EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [O] [Y] - à Maître [B] [U] - à M. LE PREFET DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [O] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b5ec4941ad969e2fbaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel