Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 17 août 2023
- ECLI
- 64e05b5fc4941ad969e2fbae
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/03046 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEGZ N° de minute : 254/23 ORDONNANCE Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Denis SCHALCK, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X SE DISANT [D] [L] né le 21 Décembre 2000 à [Localité 3] (ITALIE) de nationalité italienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 11 août 2023 par LE PREFET DU BAS RHIN faisant obligation à M. X SE DISANT [D] [L] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2023 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. X SE DISANT [D] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h56 ; VU le recours de M. X SE DISANT [D] [L] daté du 12 août 2023, reçu et enregistré le même jour à 18h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête du PREFET DU BAS RHIN datée du 13 août 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X SE DISANT [D] [L] ; VU l'ordonnance rendue le 14 Août 2023 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X SE DISANT [D] [L], déclarant la requête du PREFET DU BAS RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [D] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 14 août 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X SE DISANT [D] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Août 2023 à 11h16 ; VU la proposition du PREFET DU BAS RHIN par voie électronique reçue le 16 août 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 16 août 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, au PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 16 août 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 17 août 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X SE DISANT [D] [L] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[L] [D], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 août 2023 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 16 août 2023 à 11h16, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il sera donc déclaré recevable. 1) Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision de placement en rétention En application de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ; que le même texte prévoit que la décision de placement rétention est écrite et motivée. À la lecture de l'arrêté préfectoral quereller, le préfet indique qu'[L] [D] est en situation irrégulière sur le territoire français de la mesure où il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour pendant deux ans, qu'il n'a pas respectée, préférant revenir sur le territoire français pour y retrouver sa famille. C'est à bon droit que le juge de première instance a indiqué que l'autorité préfectorale n'était pas légalement tenue de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retenait suffisait, comme tel est le cas en l'espèce, à justifier le placement en rétention. Ainsi, et dit autrement, les arguments retenus par l'autorité préfectorale suffisent en eux-même, sans autre considération, notamment sur les garanties de représentation du demandeur, a motivé le placement en rétention administrative d'[L] [D]. Sur l'erreur d'appréciation regard des garanties de représentation Il résulte de la combinaison des articles L741-1 et L731-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portante obligation de quitter le territoire français, lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'article L741-1 disposent, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3. Au terme de l'article L612-3 du CESEDA, ce risque peut être considéré comme établi lorsque l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (1°), lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4°), lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (5°). En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative est motivée par le fait que l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français depuis son retour, et qu'en tout état de cause, il préfère se maintenir sur le territoire français en situation irrégulière avec sa famille. Par ailleurs, il a déclaré lors de son audition ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, manifestant ainsi sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement pris à son encontre. C'est à bon droit que le juge des libertés et la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a motivé sa décision sur ce moyen en considérant que les arguments développés par l'autorité administrative étaient suffisantes en elle-même, et au regard des exigences de la loi, pour fonder en fait la décision de placement en rétention, ce qui eut pour effet de facto d'établir qu'une mesure d'assignation à résidence aurait été insuffisante dans le cas d'espèce. En conséquence il n'est pas démontré d'erreur d'appréciation de la part de l'autorité préfectorale. Le moyen est donc rejeté. 2) sur la demande de prolongation de la rétention Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête du 13 août 2023 a été signée par Mme V. [S], secrétaire administrative. Il est par ailleurs produit l'arrêt de la préfète du Bas-Rhin du 30 juin 2023 portant délégation de signature à M. [E] [X], directeur des migrations et de l'intégration, pour les actes, décisions et pièces dans la limite des attributions dévolues à cette direction et qui donne délégation à Mme [V] [S] pour signer les requêtes au juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement. La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur la demande d'annulation du fait du défaut de motivation de l'ordonnance Il est exact que l'article 455 du code de procédure civile prévoit que tout jugement doit être motivé, ce principe étant fondamental. Par ailleurs l'appelant rappelle justement que la Cour de justice de l'union européenne a rappelé, dans un arrêt du 8 novembre 2022, que le juge judiciaire doit relever d'office tout non-respect d'une condition de légalité dans le cadre des procédures de contrôle de la rétention administrative . En l'espèce le premier juge a énoncé que, d'une part, la personne retenue avait été dans les meilleurs délais informée de ses droits et placée en état de les faire valoir, que, d'autre part, il n'était émis aucune critique sur les diligences accomplies jusque là par l'administration. La lecture de l'ordonnance ne permet pas de conclure que le juge n'aurait pas procédé à un contrôle précis des conditions de la prolongation de la rétention administrative . Par ailleurs , Monsieur [L] [D] ne fait état d'aucun non-respect d'une condition de légalité que le juge aurait omis de soulever d'office. L'exigence de motivation de la décision n'impose absolument pas au juge de rappeler tous les critères du placement en rétention administrative et de la prolongation de la rétention administrative et moyens possibles de nullité et d'énoncer si, pour chacun, ils ont bien été respectés et à la lecture de l'ordonnance déférée, il convient de conclure que si le juge n'a soulevé d'office aucun non-respect d'une condition de légalité c'est parce qu'il n'en existait pas. Le moyen soulevé sera donc écarté et la demande d'annulation de l'ordonnance rejetée. Sur la prolongation de la mesure de rétention et l'assignation à résidence [L] [D] conteste la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative en soulignant que l'autorité préfectorale a fait défaut dans l'accomplissement des diligences nécessaire à son éloignement pendant son placement au CRA de [Localité 1]. Il est utile de rappeler que le demandeur a été écroué au centre de semi-liberté de [Localité 5] le 22 mars 2023, puis transféré à la maison d'arrêt de [Localité 6] le 4 août 2023 à la suite du jugement de retrait de la mesure de semi-liberté. Il avait été condamné le 24 octobre 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg à six mois d'emprisonnement pour récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il apparaît d'ailleurs été condamné à de multiples reprises par les juridictions répressives françaises entre 2019 et 2021. L'ensemble de ces considérations ont motivé la préfecture du Bas-Rhin a prononcé à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 août 2023. Cette décision lui a été notifiée le jour même. Par ailleurs, il a déjà été incarcéré le 23 janvier 2021 au centre pénitentiaire de [Localité 2] avant d'être transféré au centre de détention de [Localité 4]. Pendant cette incarcération il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire assorti d'une interdiction de retour de 24 mois, prononcée à son encontre le 16 juin 2022 est confirmé par le tribunal administratif le 23 juin 2022. Il a été éloigné vers l'Italie le 25 juin 2022. Il est revenu en France à une date invérifiable et à nouveaux écroués le 22 mars 2023, caractérisant le non-respect de la précédente décision administrative lui interdisant de faire retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. S'agissant de la situation administrative d'[L] [D], ce dernier indique n'avoir accompli aucune démarche quant à la régularisation administrative de sa situation. La préfecture du BAS-RHIN a mulitplié sans discontinuité les diligences utiles à l'expulsion de [L] [D]. Ainsi, munie d'une copie du passeport italien périmé ce jour de l'intéressé, l'autorité préfectorale a, dès le 9 août 2023, adresser une demande de réadmission aux autorités italiennes, qui sont disposés à délivrer un laissez-passer sur présentation d'un routing. Parallèlement la préfecture a réservé une place au profit du demandeur sur un prochain vol à destination de l'Italie. Il s'en évince que l'autorité préfectorale n'a pas failli dans son obligation de diligence, la non-exécution ne résutant que du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités transalpines dont relève la personne retenue d'une part, et de l'attente du plan de vol d'autre part. Compte-tenu de l'ensemble des diligences ci-dessus rappelées, il est, enconséquence, légitime d'affirmer que la délivrance du laissez-passer consulaire manquant pourra désormais intervenir avant le terme du délai maximal prévu en matière de rétention administrative. S'agissant enfin de sa situation personnelle, [L] [D] indique être célibataire, sans enfant, travaillant en intérim ayant ouvert sa micro-entreprise de chauffeur. Par ailleurs, il indique avoir suivi ses parents qui se sont installés en France en 2014. Lui-même est née le 21 décembre 2000 en Italie et possède la nationalité de ce pays. Il déclare vivre avec sa mère et son frère mineur à [Localité 6]. N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité (contrairement au cas de l'espèce, le passeport étend périmé), [L] [D] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA, d'autant qu'il a démontré par le passé qu'il ne respectait pas les décisions (adminsitrative ou judiciaire) prononcées à son encontre. En conséquence, la prolongation de la rétention administrative d'[L] [D] est confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X SE DISANT [D] [L] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 Août 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X SE DISANT [D] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Août 2023 à 12h12, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. X SE DISANT [D] [L] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 17 Août 2023 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE l'intéressé M. X SE DISANT [D] [L] né le 21 Décembre 2000 à [Localité 3] (ITALIE) l'interprète l'avocat de la préfecture EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X SE DISANT [D] [L] - à Maître Charline LHOTE - à M. PREFET DU BAS RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X SE DISANT [D] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civilearticle L741-6 du CESEDAarticle L612-3 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile prévoit qarticle L743-13 du CESEDA
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b5fc4941ad969e2fbae
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