Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b5fc4941ad969e2fbb2
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01423 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB6X N° de Minute : 1440 Ordonnance du vendredi 18 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [L] né le 07 Mars 2000 au MAROC alias X se disant [X] [M] né le 4mars 1993 à [Localité 3] en Tunisie de nationalité Marocaine déclarant à l'audience être [Z] [U] né le 2 mars 2007 à [Localité 1] en Algérie Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 18 août 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 18 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [L] alias X se disant [X] [M] né le 4mars 1993 à [Localité 3] en Tunisie ; Vu l'appel interjeté par Maître Marielle NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [Z] [L] alias X se disant [X] [M] né le 4mars 1993 à [Localité 3] en Tunisie par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience à laquelle la préfecture de l'Oise n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; EXPOSÉ DU LITIGE X se disant [Z] [L], né le 2 mars 2000 au Maroc, alias X se dians [M] [X], né le 4 mars 1993 à [Localité 3] (Tunisie) a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 29 juin 2023 notifiée le même jour, dans un délai de trente jours à l'expiration duquel la mesure pouvait être exécutée d'office, par la reconduite de l'intéressé vers le pays dont il a la nationalité ou qui lui délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par décision administrative en date du 14 août 2023, il a été placé en rétention administrative. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel. Au titre des moyens soutenus en appel, M. [Z] [L] soulève : l'existence d'un menottage injustifié lors de son transfert au centre de rétention administrative (P. 14 de la procédure administrative) ; l'absence de notification de la levée de sa garde à vue. La Préfecture de l'Oise ne s'est pas fait représenter à l'audience et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la prolongation de la rétention Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la fin de la mesure de garde à vue Il résulte des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale que la durée de la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures. Il résulte par ailleurs des article 63-1 et suivants du même code que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits. Enfin, l'article 64 dudit code dispose que : 'I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : 1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2; 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent'; 3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ; 4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ; 5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes. Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.' En l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la garde à vue de M. [Z] [L] établi par l'officier de police judiciaire (p. 26 à 33 de la procédure judiciaire) que l'ensemble des mentions prévues à l'article 64 susvisé, en ce compris la date et l'heure de sa fin de garde à vue, ont été portées à la connaissance de l'intéressé qui a refusé de signer le procès-verbal, mention étant régulièrement faite de ce refus. Dès lors, le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de l'irrégularité du menottage L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant » Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V). Il résulte par ailleurs de l'article 803 du code de procédure pénale que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. En l'espèce, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que seuls les forces de l'ordre étaient en mesure d'apprécier la dangerosité de l'intéressé ou le risque de fuite conformément aux dispositions du code de procédure pénale. La cour y ajoute que le menottage de l'intéressé pour un trajet d'une durée de deux heures, pour autant qu'il soit désagréable, ne peut être considéré comme un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH. Le moyen sera écarté. Sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention. Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le 14 août 2023, soit le jour même du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Céline MILLER, conseillère N° RG 23/01423 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB6X REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1440 DU 18 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 18 août 2023 : - M. [Z] [L] alias X se disant [X] [M] né le 4mars 1993 à [Localité 3] en Tunisie - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [L] alias X se disant [X] [M] né le 4mars 1993 à [Localité 3] en Tunisie - l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE - décision notifiée à M. [Z] [L] alias X se disant [X] [M] né le 4mars 1993 à [Localité 3] en Tunisie le vendredi 18 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Magali BONDUELLE le vendredi 18 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 18 août 2023 N° RG 23/01423 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB6X
Articles de loi cités
article 3 de la Conventionarticle L 741-3 du Code de larticle 3 ci dessus énoncé que lorsquarticle 63 du code de procédure pénale que la duarticle 3 de la CEDH.article 3 de la Convention européenne des droitarticle 803 du code de procédure pénale que nul n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b5fc4941ad969e2fbb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel