Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b5fc4941ad969e2fbb4
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01424 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB7B N° de Minute : 1439 Ordonnance du vendredi 18 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [B] né le 15 Août 1983 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 18 août 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 18 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [B] ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE [V] [B], né le 15 août 1983 à [Localité 1] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 17 juin 2023 et notifiée le même jour, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage. Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement les 22 juin 2023, pour une durée de vingt huit jours, et 19 juillet 2023, pour une durée de trente jours, par le premier président de la cour d'appel de Douai statuant en appel des décisions du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille rendues les 20 juin et 17 jullet 2023. Par ordonnance du 16 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [V] [B] pour une durée de quinze jours. M.[V] [B] a interjeté appel de cette décision et, au titre des moyens soutenus en appel, soulève : pour la première fois en cause d'appel, l'irrégularité de la requête aux fins de prorogation exceptionnelle à raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; l'absence de réunion de l'un des critères nécessaires à la prorogation exceptionnelle de la mesure de rétention, tels que prévus à l'article L742-5 du Ceseda. M. Le Préfet du Nord ne s'est pas fait représenter et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de M. [B] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Il ressort également des dispositions de l'article 74 du même code que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Par ailleurs, aux termes de l'article L743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Le moyen invoqué à l'appui de l'exception de procédure tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation à raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte relève d'élément de fait et/ou de droit antérieur à une précédente décision du juge des libertés et de la détention (en l'espèce en date du 16 août 2023). De sorte que ce moyen ne peut plus être invoqué dans le cadre d'une audience ultérieure. Le moyen est déclaré irrecevable. Sur la prorogation exceptionnelle de la mesure de rétention L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il résulte de ce texte que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article précité et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. En l'espèce, c'est par des motifs parfaitement détaillés et pertinents, que la cour adopte, que le premier juge ayant constaté que l'autorité administrative avait sollicité un laissez-passer consulaire concernant [V] [B] auprès du consulat d'Algérie le 18 juin 2023, puis avait relancé celui-ci les 6 juillet et 17 juillet 2023, que les autorités algériennes avaient indiqué le 18 juillet 2023 pouvoir auditionner l'intéressé le 21 juillet 2023, qu'elles avaient à nouveau été relancées par l'autorité administrative le 21 juillet 2023, que le consulat algérien avait finalement auditionné [V] [B] le 1er août 2023 et avait indiqué à l'autorité administrative le lendemain que l'identité et la nationalité algérienne de l'intéressé étaient confirmées et qu'un laissez-passer lui serait délivré dès que les modalités de départ lui seraient communiquées, que l'autorité administrative avait transmis aux autorités algériennes le 9 août 2023 les modalités de transfert de [V] [B], pour lequel un vol était prévu le 21 août 2023 à destination d'Alger, en a déduit qu'il était établi que la délivrance du laissez-passer consultaire devait intervenir à bref délai et a fait droit à la demande de prorogation exceptionnelle de la rétention de [V] [B]. La décision entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Céline MILLER, conseillère N° RG 23/01424 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB7B REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1439 DU 18 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 18 août 2023 : - M. [V] [B] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [B] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [V] [B] le vendredi 18 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le vendredi 18 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 18 août 2023 N° RG 23/01424 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB7B
Articles de loi cités
article L742-5 du Ceseda.article L743-1 du code de larticle 73 du code de procédure civilearticle L 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b5fc4941ad969e2fbb4
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