Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b5fc4941ad969e2fbb8
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01426 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB7R N° de Minute : 1436 Ordonnance du vendredi 18 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [G] [V] né le 15 Mars 2005 à [Localité 1] - GUINEE de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 18 août 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 18 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [G] [V] ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [G] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE EXPOSE DU LITIGE [C] [G] [V], né le 15 mars 2005 à [Localité 1] (Guinée), ressortissant guinéen, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 26 janvier 2023 et notifiée le même jour, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par décision administrative en date du 14 août 2023, il a été placé en rétention administrative. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel. Au titre des moyens soutenus en appel, M. [V] soutient que les conditions d'une assignation judiciaire à résidence sont réunies et que la prorogation de la mesure de rétention présente un caractère disproportionné eu égard à sa situation personnelle. M. Le Préfet du Nord n'a pas comparu ni formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [V] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, il apparaît que si l'intéressé produit une attestation d'hébergement au nom de M. [L] [F] qui indique l'héberger depuis le 23 mars 2023 à son domicile, cette attestation n'est pas signée par celui-ci et n'est assortie ni de son justificatif d'identité ni d'un justificatif de résidence, de sorte qu'il ne peut être considéré que l'intéressé justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, M. [V] ne dispose pas de documents de voyage ou d'un document permettant d'attester de son identité. Ces éléments permettent de considérer que l'intéressé ne dispose pas des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence. Il ne sera pas fait droit à sa demande d'assignation à résidence. Sur la prorogation de la mesure de rétention Il résulte de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il s'en suit que lorsque l'administration n'effectue pas toutes les diligences qui lui était possible de faire, en l'état de la connaissance qu'elle pouvait avoir du dossier de l'étranger retenu, pour procéder au départ de l'étranger, le placement en rétention administrative ne répond plus aux critères légaux ci dessus énoncés. En l'espèce, il est établi qu'une demande de routing a été effectuée le 14 août 2023, soit le jour même du placement en rétention de l'intéressé, et qu'une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 15 août 2023, doit dans un délai raisonnable. La situation de l'intéressé justifie la prolongation de sa rétention dans l'attente de son éloignement. Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Céline MILLER, conseillère N° RG 23/01426 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB7R REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1436 DU 18 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 18 août 2023 : - M. [C] [G] [V] - l'interprète - l'avocat de M. [C] [G] [V] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [C] [G] [V] le vendredi 18 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le vendredi 18 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 18 août 2023 N° RG 23/01426 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB7R
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L.743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b5fc4941ad969e2fbb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel