Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b60c4941ad969e2fbbc
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/00095 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L57T N° Minute : Notification le : 18 août 2023 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023 Appel d'une ordonnance 23/0997 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 10 août 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 14 août 2023 ENTRE : APPELANTE : Madame [K] [S] née le 15 Juillet 1980 de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] assistée de Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME : CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE [Adresse 3] [Localité 4] non comparant TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION : Madame [T] [S] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 17 août 2023, DEBATS : A l'audience publique tenue le 18 août 2023 par Lionel BRUNO, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assisté de Frédéric STICKER, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 18 août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Lionel BRUNO et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Vu la demande de soins psychiatriques à la demande d'un tiers de madame [T] [S] du 24 juin 2023 ; Vu le certificat médical du docteur [W] du 24 juillet 2023, du docteur [L] du 25 juillet 2023, du docteur [M] du 3 août 2023, du docteur [I] du 5 août 2023, du docteur [G] du 8 août 2023 ; Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers au centre hospitalier Alpes-Isère en date du 2 août 2023 ; Vu la décision de prolongation du directeur du Centre Hospitalier Alpes Isère du 5 août 2023 ; Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Alpes Isère adressée au juge des libertés et de la détention du 7 août 2023 ; Vu la décision du 10 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble ayant autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète ; Vu l'appel interjeté le 10 août 2023 par [K] [S]; Vu le certificat médical du docteur [X] du 16 août 2023 ; MOTIFS DE LA DECISION : L'appel formé est recevable en la forme. Sur le fond, il résulte des différents certificats médicaux énumérés ci-dessus que [K] [S], âgée de 43 ans, est suivie habituellement par le CMP avec un traitement antipsychotique. Suite à l'arrêt de la prise de son traitement, elle a été conduite aux urgences par les forces de l'ordre, après une agitation survenue à son domicile ayant nécessité l'intervention de Sos Médecins. Lors de son examen le 25 juillet 2023, elle a présenté un discours désorganisé, avec un sentiment de persécution centré sur sa famille, alors que sa mère a rapporté des insomnies sans fatigue depuis quelques jours, une soliloquie et une désorganisation comportementale. Lors de son examen le 3 août 2023, s'il a été noté une amélioration de son état, [K] [S] a indiqué avoir arrêté son traitement de son propre chef, et a été trouvée en déni de ses troubles psychiatriques. L'examen du 5 août 2023 n'a pas constaté d'amélioration notamment sur la nécessité de la reprise du traitement et la conscience de l'état psychique. Il en a été de même lors de l'examen du 8 août 2023. Le dernier certificat établi le 16 août 2023 confirme la nécessité d'une hospitalisation complète, la patiente demeurant agitée, dans le déni de ses troubles et la négociation de son traitement. Au vu de ces éléments médicaux, l'état de l'appelante justifie le maintien d'une hospitalisation complète, toute autre mesure ne permettant pas une prise en charge effective en raison du déni de la situation par l'appelante et de son opposition aux soins. Si lors de l'audience, l'avocate de madame [S] a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation complète, au motif que le dossier n'a pas été transmis par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques conformément à l'article L3212-5 du code de la santé publique, de sorte que le défaut d'information de la commission des décisions d'admission porte atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure, il résulte cependant des données de l'espèce que madame [S] a pu valablement contester la mesure d'hospitalisation complète. Il n'est pas établi en la cause que l'absence d'information de la commission ait porté atteinte à ses droits, alors que selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.370, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II du code de la santé publique n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, laquelle n'est pas caractérisée en l'espèce. Il y a lieu ainsi de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : Nous, Lionel BRUNO délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble du 10 août 2023 maintenant la mesure d'hospitalisation complète de [K] [S] en toutes ses dispositions ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b60c4941ad969e2fbbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel