Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b60c4941ad969e2fbbe
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/00096 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L57Y N° Minute : Notification le : 18 août 2023 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023 Appel d'une ordonnance 23/0604 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 11 août 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 15 août 2023 ENTRE : APPELANTE : Madame [N] [G] actuellement hospitalisée au centre hospitalier [6] née le 17 Juin 1984 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME : CENTRE HOSPITALIER DE [6] [Localité 1] non comparant MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 17 août 2023, DEBATS : A l'audience publique tenue le 18 août 2023 par Lionel BRUNO, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assisté de Frédéric STICKER, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 18 août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Lionel BRUNO et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Vu la demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers du 23 avril 2023 ; Vu le certificat médical du 25 avril 2023 ; Vu la décision d'hospitalisation complète sous contrainte du 25 avril 2023 prise par le directeur du Centre Hospitalier [5]; Vu le certificat médical du docteur [P] [Y] du 26 avril 2023, du docteur [B] du 28 avril 2023 ; Vu l'autorisation de transfert de la patiente depuis le Centre Hospitalier [5] au Centre Hospitalier de [Localité 1] du 5 juillet 2023; Vu le certificat médical du docteur [E] du 7 août 2023 ; Vu la décision du 11 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence ayant autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète ; Vu l'appel interjeté le 15 août 2023 par [N] [G]; Vu le certificat médical du docteur [W] du 17 août 2023 ; MOTIFS DE LA DECISION : L'appel formé est recevable en la forme. Sur le fond, il résulte des différents certificats médicaux énumérés ci-dessus que [N] [G], âgée de 39 ans, est suivie habituellement pour des troubles psychiatriques, avec consommation de stupéfiants, avec une multiplication des hospitalisations depuis ses 20 ans, y compris en UMD. Le 23 avril 2023, une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers a été formalisée, et une décision d'hospitalisation complète sous contrainte a été prise le 25 avril 2023 par le directeur du Centre Hospitalier [5]. Le 17 juillet 2023, la patiente a été transférée au Centre Hospitalier de [6] dans le département de la Dordogne. Lors de son examen le 17 août 2023, la patiente, placée à l'isolement, a présenté un discours désorganisé, avec un sentiment de persécution. Il a été noté un état de vulnérabilité majeur, avec un risque de reprise à très brève échéance de la consommation de produits toxiques, et une dangerosité psychiatrique. Il a été noté que son état n'est pas compatible avec son audition. Ce dernier certificat a confirmé la nécessité d'une hospitalisation complète. Au vu de ces éléments médicaux, l'état de l'appelante justifie le maintien d'une hospitalisation complète, toute autre mesure ne permettant pas une prise en charge effective. Si lors de l'audience l'avocate de madame [G] sollicite la mainlevée de la mesure, au motif qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature du directeur de l'hôpital [5] à monsieur [K], que le certificat médical d'admission à la demande d'un tiers est illisible, qu'il manque des certificats médicaux, notamment concernant le mois de mai 2023, et que le dossier n'a pas été transmis à la commission départementale des soins psychiatriques, il résulte des dispositions de l'article L3216-1 du code de la santé publique que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa de cet article dans le cadre des instances introduites en application des articles L3211-12 et L3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, l'absence de production d'une procuration du directeur du centre hospitalier [5] donnée à la personne ayant signé la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers n'a pas privé madame [G] de faire valoir ses droits à l'occasion des contrôles opérés par le juge des libertés et de la détention, notamment par une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Il en est de même concernant l'absence de justification de l'information de la commission départementale. Aucun élément ne permet de constater que l'absence de production de ces documents ait porté atteinte aux droits de la patiente. Le fait que le certificat médical initial du 25 avril 2023 soit difficilement lisible est également inopérant, puisque le médecin rédacteur a attesté, avant d'apposer son cachet permettant de vérifier son identité, par des mentions lisibles sans difficulté, que l'état de la patiente nécessite son admission sans son contentement dans l'établissement de santé, énonciation confirmée par les certificats subséquents. Il en est de même concernant l'absence de production de certificats médicaux pour les mois de mai et juin 2023, compte tenu de la teneur des certificats établis au mois d'avril, teneur confirmée par celui du docteur [E] du 7 août 2023. L'ensemble des éléments médicaux indique de façon constante, que dans l'intérêt de madame [G], la mesure d'hospitalisation complète doit être prolongée. Le dernier certificat précise d'ailleurs que la patiente a fait l'objet d'une quarantaine d'hospitalisation depuis sa majorité, avec 11 entrées et sorties en 2022, et qu'elle présente une dangerosité psychiatrique avec une dégradation de son état, lequel rend impossible sa comparution. Il y a lieu ainsi de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : Nous, Lionel BRUNO délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence Grenoble du 11 août 2023 maintenant la mesure d'hospitalisation complète de [N] [G] en toutes ses dispositions ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L3216-1 du code de la santé publique que la rarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b60c4941ad969e2fbbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel