Cour d'Appel2ème chambre section B
Cour d'Appel · 2ème chambre section B — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b66c4941ad969e2fbcc
- Date
- 18 août 2023
- Condamnation
- 2 844 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01069 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYMC CS/MM JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES 23 janvier 2023 RG :22/00375 [D] C/ [O] [Y] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section B ARRÊT DU 18 AOUT 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 23 Janvier 2023, N°22/00375 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre Mme Corinne STRUNK, Conseillère M. André LIEGEON, Conseiller GREFFIER : Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Août 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Nordine TRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-1411 du 14/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉS : Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES Monsieur [E] [Y] assigné le 7 avril 2023 à personne né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] (83) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] Non représenté Statuant sur appel d'une ordonnance de référé Ordonnance de clôture du 12 Juin 2023, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats, ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Corinne STRUNK, Conseillère pour la Présidente de Chambre empêchée, le 18 Août 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing-privé du 27 décembre 2016, M. [N] [O] a donné à bail à M. [F] [D], un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant un loyer de 355 € outre 40 € de provision sur charges. A ce contrat a été annexé un acte de caution solidaire en date du 19 janvier 2016 au nom de M. [E] [Y], lequel s'est porté caution du règlement des loyers et charges, réparations locatives, indemnités de procédure et indemnités d'occupation pour un montant maximum de 28 440 € jusqu'au 27 décembre 2022. Considérant que des loyers sont demeurés impayés, M. [N] [O] a fait délivrer le 5 mai 2022 à, M. [F] [D] et un commandement visant la clause résolutoire, dénoncé à la caution, M. [E] [Y], le 10 mai 2023, leur enjoignant de payer la somme en principal de 5.266,04 €. Sur assignation délivrée le 1er septembre 2022 à la demande de M. [N] [O] , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, par ordonnance de référé du 23 janvier 2023, a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27/12/2016 entre M. [N] [O] et M. [F] [D] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] avec place de parking n° 28 à [Localité 7] sont réunies à la date du 05/07/2022; - ordonné en conséquence à M. [F] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance, - dit qu'à défaut de départ volontaire, M. [N] [O] pourra, 2 mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - constaté que M. [E] [Y] s'est porté caution pour M. [F] [D] jusqu'au 27/12/2022 pour un montant maximum de 28 440 €, - condamné solidairement M. [F] [D] et M. [E] [Y] à verser, dans la limite de l'engagement de la caution, à M. [N] [O] à titre provisionnel la somme de 6 846,04 € (décompte arrêté au 12/08/2022), avec les intérêts au taux légal à compter du 05/05/2022 sur la somme de 5 266,04 € et sur la somme de 6 846,04 € à compter du 01/09/2022 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, - les a condamné solidairement à lui payer, dans la limite de l'engagement de la caution, à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 05/07/2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, - dit que l'engagement de la caution ne pourra être recherché pour les créances nées postérieurement au 27/12/2022, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [F] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture, outre les dénonces, faites à la caution. Par déclaration du 28 mars 2023, M. [F] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par des conclusions notifiées le 9 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, M. [F] [D], appelant, demande à la cour au visa des dispositions des articles 24 et 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, de - le recevoir en son appel et le dire bien fondé. - réformer la décision déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer prescrites les demandes de paiement de charges locatives pour la période antérieure au mois de mai 2020, - suspendre les effets de la clause résolutoire, - inviter le bailleur, M. [N] [O], à produire un relevé de compte faisant apparaître la régularisation des charges pour toutes les années courues, dans la limite de la prescription triennale, depuis la signature du bail, c'est-à-dire depuis le 19/12/2016, - en conséquence, inviter M. [N] [O] à produire un décompte actualisé, - accorder à M. [F] [D] des délais de paiement et dire qu'il pourra procéder à l'apurement de la dette en 35 mensualités égales en sus du loyer, la dernière représentant le solde, - préciser, par application des dispositions de l'article 1343-5 4e alinéa, que la décision suspend les procédures d'exécution qui ont pu être engagées par le bailleur et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé, - lui donner acte de ses réserves suite à la production par le bailleur des quittances de loyer, le 24 avril 2023, - constater la faute du bailleur qui n'a pas remis les quittances de loyer en temps et en heure et au moment des paiements qu'il a réalisés, - constater qu'il l'a ainsi empêché de percevoir les prestations servies par la CAF après régularisation de sa situation, - constater que la faute du bailleur a causé un dommage certain à M. [F] [D] qui n'a pu, dans ces conditions, procéder à l'apurement de la dette, - constater l'existence d'un préjudice qu'il a subi, - condamner, par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, M. [N] [O] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts. - condamner le même aux dépens de 1ère instance et d'appel. M. [F] [D] fait valoir tout d'abord la recevabilité de l'appel ayant été inscrit dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance entreprise. Au soutien de son appel, il indique à la cour être débiteur de plusieurs dettes et avoir tenté de régulariser sa situation, certes le 16 décembre 2022, en versant la somme de 1 200 € afin de régler les mois d'octobre, novembre et décembre 2022, que le bailleur n'a pas imputé dans son décompte au titre de ces mois-là. Il explique être de bonne foi et avoir tout mis en 'uvre pour procéder au remboursement de la créance locative. Il ajoute avoir sollicité le bailleur la communication des quittances de loyer car sans celles-ci, l'allocation logement de 253 € a été suspendue suite à la déclaration d'impayés, à compter du mois d'août 2021, précisant percevoir uniquement la pension adulte handicapé de 704,20 € par mois. Il considère sur ce point que l'absence de production des quittances de loyer a conduit la CAF à ne pas rétablir les prestations, créant ainsi un passif plus important et que cette carence du bailleur est une faute qui lui a causé un trouble certain en créant une difficulté plus importante pour procéder à l'apurement de la dette, dans le seul but de nuire à ses intérêts. Il fait état également d'un problème informatique qui a affecté le paiement de sa pension d'invalidité pendant plus de 2 mois, s'analysant en cas de force de majeure dans la mesure où cette panne constitue un événement irrésistible, insurmontable et extérieur qui a pour unique conséquence de le placer dans une situation d'impécuniosité et d'augmenter de façon significative le passif locatif. Il soulève également une faiblesse intellectuelle qui l'a conduit à comprendre qu'il devait arrêter de payer les loyers à la suite d'un courriel adressé par le bailleur le 1er février 2023, la rédaction de ce texte étant ambiguë. Ensuite, il soutient que la créance relative aux charges est prescrite pour la période antérieure au mois de mai 2020 dans la mesure où la demande est formulée pour la première fois au mois de mai 2023, la régularisation de charges ne saurait concerner les créances antérieures à mai 2020 conformément au principe de la prescription triennale. En tout état de cause, il indique être en capacité de payer les sommes réclamées en sus du loyer dans la mesure où la mise en place du plan permettra une régularisation de ce dossier auprès de la CAF et être recevable en sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délai de paiement puisque sa situation s'est aggravée suite à une difficulté ponctuelle liée à l'absence de versement de sa pension d'invalidité. M. [N] [O], intimé, par conclusions notifiées le 13 juin 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, demande à la cour au visa des articles 21 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil, de : - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; - déclarer M. [D] irrecevable et mal fondé en son appel ; - le déclarer irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ; - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - condamner M. [D] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [N] [O] expose que M. [D] ne respecte pas ses obligations contractuelles, à savoir le paiement du loyer et que la dette locative de ce dernier ne cesse de s'aggraver en dépit des paiements intervenus, lesquels ne couvrent pas les loyers courants. S'agissant du règlement de 1.200 euros, M. [O] ne pouvait pas l'indiquer au premier juge puisque l'audience s'est tenue le 28 novembre en présence d'un paiement réalisé le 16 décembre 2022. Quant aux charges réclamées par le locataire, M. [O] relève que cette demande est formulée pour la première fois et que durant toute la relation locative, M. [D] n'a jamais sollicité la régularisation des charges et n'en a pas fait état devant le juge des contentieux de la protection. Il indique aussi qu'en décembre 2019, M. [D] a bénéficié d'un plan d'apurement qu'il n'a pas respecté, et que par la suite du versement de 1 200 euros, il n'a plus rien payé si ce n'est la somme de 143 euros en février 2023. M. [O] conclut que les difficultés rencontrées par le locataire ne sont pas passagères et que ce dernier ne dispose pas de revenus mensuels suffisants pour s'acquitter de sa dette locative et du loyer courant même avec un échelonnement de 36 mois, d'autant plus qu'il ne produit aucun justificatif de revenus, excepté un avis d'imposition de 2022 faisait apparaître des revenus annuels de 5 867 euros, soit 488,91 euros par mois. Il expose que la transmission des quittances de loyer n'est pas automatique, que c'est au locataire d'en faire la demande et lorsque M. [D] a formulé une telle demande, les quittances lui ont été transmises dans les délais, aucune faute n'a été ainsi commise par le bailleur. Il fait valoir la mauvaise foi de M. [D] qui le conduit à abuser du système au détriment des particuliers et des aides de l'État car il tente de tromper la CAF en payant 3 mois de loyer puis en stoppant tout paiement, lui permettant de bénéficier à nouveau des aides de la CAF. Il indique que M. [D] ne produit aucun élément pour démontrer que la CAF ne l'a pas rétabli dans ses droits en raison de la non transmission de quittance, étant précisé qu'entre le mois de septembre 2021 jusqu'au 16 décembre 2022, M. [D] n'a effectué aucun paiement. Enfin, il estime n'avoir commis aucune faute et avoir été un bailleur bienveillant qui a accordé des plans d'apurement et des délais qui n'ont pas été respectés par M. [D]. M. [E] [Y], intimé, régulièrement assigné à personne le 7 avril 2023, n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 12 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2023. Par ordonnance du 19 juin 2023, l'ordonnance du 16 mars 2013 a été révoquée pour une nouvelle clôture arrêtée au 19 juin 2023. L'affaire a été mise en délibéré, par disposition au greffe, au 18 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prescription des charges locatives : L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, telle que modifiée par la loi ALUR du 24 mars 2014, met fin à l'application du délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil en matière de bail d'habitation, et instaure un délai de prescription de trois ans pour toutes actions dérivant d'un contrat de bail débutant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. M. [F] [D] excipe de la prescription triennale uniquement des charges locatives, écartant de facto les loyers courants fixés à 355 € par mois, pour la période antérieure au mois de mai 2020 dans la mesure où la demande a été formulée pour la première fois en mai 2023 par le bailleur. Il indique que la régularisation des charges locatives ne saurait concerner les créances antérieures à mai 2020. Pour s'opposer au moyen tiré de la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, M. [N] [O] soutient que la demande tendant à la régularisation des charges est formulée pour la première fois en cause d'appel, précisant qu'il produit, en toute transparence, un décompte des charges ainsi que tous les justificatifs de toutes les charges depuis 2016. Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Par application de ce texte, la prescription, qui est une fin de non recevoir, peut être soulevée à tout moment et par conséquent à hauteur d'appel, il ne peut être reproché à M. [F] [D] de ne pas l'avoir soulevée plus tôt, en particulier devant le juge des référés. Il résulte de l'article 7-1 susvisé que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit et qu'aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. En l'espèce, l'assignation en paiement ayant été délivrée le 1er septembre 2022, les demandes en paiement de charges locatives pour la période antérieure au 1er septembre 2019 sont prescrites. Il ne peut donc être réclamé un arriéré de charges pour la période antérieure au 1er septembre 2019. Sur l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet1989. Le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le bailleur a fait délivrer à M. [F] [D] et M. [E] [Y], les 5 et 10 mai 2022, un commandement visant la clause résolutoire leur enjoignant de payer la somme de 5 266,04 € en principal. M. [F] [D] ne démontre, et ne soutient au demeurant pas, que les sommes réclamées dans ce commandement ont été réglées dans le délai requis. En conséquence, c'est par de justes motifs que le premier juge a constaté que le locataire n'a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai impartis et que la clause résolutoire était donc acquise et le bail résilié au 5 juillet 2022. S'agissant de la condamnation à payer la somme provisionnelle de 6 846,04 € au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêtés au 12 août 2022,M. [F] [D] reconnaît qu'il a été défaillant dans le paiement du loyer et des provisions sur charges mais s'oppose à la demande de provision formulée par M. [N] [O] en faisant valoir des contestations qu'il considère comme sérieuses concernant le quantum des charges locatives, le bailleur n'ayant jamais procédé à la régularisation annuelle desdites charges alors qu'une provision de 40 € était fixée en sus du loyer de 355 €. En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. M. [F] [D] sollicite à cet égard la communication du décompte actualisé tenant compte de la prescription triennale ainsi qu'un relevé de compte faisant apparaître la régularisation des charges pour toutes les années courues, dans la limite de ladite prescription, depuis la signature du bail le 19 décembre 2016. Si le bailleur, tel qu'il le reconnaît dans ses écritures, n'a pas procédé aux régularisations des charges locatives annuelles prévues par la loi avant l'acte introductif d'instance en date du 1er septembre 2022, il produit, en cause d'appel, le décompte locataire arrêté au mois d'avril 2023 en pièce n°3, le décompte des charges locatives en pièce n°10, la répartition des charges de 2015 à 2021 établie par les cabinets Reynes et Nexity en pièces n°11 à 15 ainsi que l'avis d'imposition des taxes foncières 2016 à 2022 intégrant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en pièce n°16. La demande de remise de pièces est donc devenue sans objet. Ceci étant, l'action relative aux charges étant prescrite depuis le 1er septembre 2019, le bailleur ne peut valablement réclamer une provision intégrant des sommes prescrites englobant la provision sur charges antérieures au 1er septembre 2019. Il est donc nécessaire de déduire de la provision réclamée la somme de 1000 euros (provision sur charges demeurées impayées de décembre 2016 à août 2019). En conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la dette locative doit être fixée à la somme totale de 5.846,04 € au titre de l'arriéré des loyers. Il en résulte que la condamnation à payer la provision retenue par le juge des contentieux de la protection doit être infirmée. Sur la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire : L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans. L'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, permet au juge même d'office d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1345-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué. M. [F] [D] ne conteste pas le non-paiement des loyers mais soutient que cette situation résulte de l'arrêt des versements des prestations sociales par la CAF. Il sollicite donc un délai de grâce d'une durée de 36 mois et propose, dans ce délai, de procéder au remboursement de la dette locative en sus du loyer courant, laquelle doit être fixée après justification de la régularisation des charges. L'appelant fait état de sa situation personnelle et professionnelle indiquant présenter un état d'invalidité catégorie II tel qu'il résulte de son titre de pension d'invalidité et percevoir à ce titre une pension versée par la CPAM à hauteur de 846,98 € par mois. Toutefois, les seules pièces du dossier permettant de connaître la situation financière de M. [F] [D] est l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021, l'attestation de paiement de pension du 27 avril 2023 ainsi que la décision d'aide juridictionnelle dont il ressort que M. [D] perçoit un revenu imposable annuel de 5 867 €. Il soutient être de bonne foi et que la situation d'impayé s'est aggravée suite à une difficulté ponctuelle liée à l'absence de versement de sa pension d'invalidité en raison d'une panne informatique et de ses prestations sociales. Il justifie avoir versé, après la signification du commandement de payer le 5 mai 2022, les sommes de : - 1 200 € en décembre 2022 par chèque bancaire; - 143 € en février 2023 par virement bancaire. Cependant, l'examen du dernier décompte versé au dossier par l'intimé démontre l'irrégularité de paiement du loyer courant par M. [F] [D] étant précisé que le premier incident est intervenu seulement six mois après la conclusion du contrat de bail, soit au mois de juin 2017 et que l'absence de paiement est récurrente ce qui rend son argumentation inopérante. Il ne justifie pas non plus que ses difficultés financières résultent de la non-production des quittances de loyer par le bailleur ayant conduit la CAF à ne pas rétablir le versement de l'allocation logement en l'absence de pièces attestant de cette réalité. Au regard de ces éléments et compte tenu de l'importance de la dette, un échéancier de paiement, y compris sur une période de 36 mois, contraindrait M. [F] [D] à un taux d'effet d'effort trop important au regard du montant du loyer et de ses ressources mensuelles. Au surplus, si la cour a pu noté les efforts de paiement réalisés à plusieurs reprises, aucune explication n'a été apportée par l'appelant sur l'absence de tout paiement dans le cadre d'un échéancier mis en place amiablement avec le bailleur en décembre 2019 aux termes duquel le locataire s'engageait à verser la somme de 85,54 € par mois en sus du loyer courant pendant 24 mois, soit un montant total mensuel de 481 €. De plus, sans apporter d'explications concrètes, M. [D] n'a procédé à aucun versement entre les mois de septembre 2021 et décembre 2022, hormis la somme de 1 200 € intervenue le 16 décembre 2022 après l'audience de première instance en date du 28 novembre 2022. Même si le versement des prestations sociales a été suspendu par la CAF, il n'en demeure pas moins que M. [D] avait l'obligation contractuelle d'honorer son loyer lequel s'élève à 395 €, charges comprises. Par ailleurs ce dernier ne justifie pas avoir repris le paiement des loyers depuis la condamnation prononcée le 23 janvier 2023, excepté un versement de 143 € en février 2023 qui ne couvre pas le loyer courant, de sorte que la dette locative augmente significativement, s'élevant au mois d'avril 2023 à la somme de 8 663,04 €. Ainsi, M. [F] [D] ne démontrant pas être en capacité de payer les sommes réclamées, en sus du loyer courant, et tenant l'importance de la dette, sa demande de délai de grâce ne peut être retenue. Sur la demande au titre du préjudice de perte de chance : L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [F] [D] fait valoir, pour la première fois en cause d'appel, que le comportement fautif de son bailleur lui a causé un préjudice de perte de chance en ne transmettant pas les quittances de loyer ce qui a empêché la CAF de régulariser la situation et de lui verser ses prestations sociales nécessaires au paiement du loyer. Il ne démontre pas la faute du bailleur qui n'est pas tenu à la remise de quittances de loyer dès lors que le preneur ne satisfait pas à son obligation de paiement. L'existence d'une dette locative non contestable en son principe est la raison essentielle de l'absence de remise desdits documents qui ne révèlent nullement une quelconque faute du bailleur mais une abstention fautive du preneur dans le respect de son obligation de paiement. Il convient de préciser qu'en première instance, M. [D] avait reconnu être redevable d'une dette locative à l'égard de M. [N] [O] expliquant simplement que la caisse d'allocation familiales lui devait de l'argent après arrêt des versements des prestations sociales au bailleur mais ne faisant état ni d'une faute de son bailleur, ni de l'existence d'un quelconque préjudice. Sa demande de dommages-intérêts ne peut donc prospérer. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge. En cause d'appel, l'équité commande ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et M. [N] [O] sera, en conséquence, débouté de sa prétention de ce chef M. [F] [D], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle et ne saurait bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en référé et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions portées à la connaissance de la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [D] à payer à M. [N] [O] la somme de 6 846,04 € correspondant aux loyers et charges, Statuant à nouveau, Dit que les demandes de paiement de charges locatives pour la période antérieure au 1er septembre 2019 sont prescrites, Condamne solidairement M. [F] [D] et M. [E] [Y] à payer à M. [N] [O] à titre provisionnel la somme de 5.846,04€ correspondant à l'arriéré des loyers hors provision sur charges arrêté au 1er septembre 2022, date de l'assignation, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à la communication des documents sollicités par M. [F] [D], Déboute M. [F] [D] de sa demande de délais de paiement, Déboute M. [F] [D] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel recouvrés sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Arrêt signé par la conseillère pour la présidente empêchée et par la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1345-5 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil en matière de bail darticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 1343-5 du code civil permet darticle 2241 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et M.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section B
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64e05b66c4941ad969e2fbcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel