Cour d'Appel2ème chambre section B
Cour d'Appel · 2ème chambre section B — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b67c4941ad969e2fbce
- Date
- 18 août 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande d'établissement d'une servitude de cour commune
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01070 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYMT CS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 24 mars 2023 RG :22/00404 [Adresse 9] C/ [M] [P] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section B ARRÊT DU 18 AOUT 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'Alès en date du 24 Mars 2023, N°22/00404 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre Mme Corinne STRUNK, Conseillère M. André LIEGEON, Conseiller GREFFIER : Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Août 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [V] [B] épouse [X] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [U] [M] né le 15 Mars 1956 à [Localité 8] ([Localité 2]) [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES Madame [L] [P] épouse [M] née le 30 Août 1971 à [Localité 8] ([Localité 1]) [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES Statuant sur appel d'une ordonnance de référé Ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Corinne STRUNK, Conseillère pour la Présidente de Chambre empêchée, le 18 Août 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 24 juillet 2015 reçu par Maître [N], M. [U] [M] et Mme [L] [P], son épouse, ont acquis une maison d'habitation située sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 11], anciennement [Cadastre 14], située [Adresse 5]), contiguë d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 12] anciennement [Cadastre 15] appartenant à Mme [V] [B] épouse [X]. Sur assignation des époux [M] sollicitant la condamnation de Mme [V] [X] à leur remettre sous astreinte de 100 euros par jour les clés du portail situé au [Adresse 6]), le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès, par une ordonnance contradictoire du 24 mars 2023, a : -renvoyé les parties à saisir le juge du fond sur une possible extinction de la servitude de puisage mais, dès à présent, -ordonné à Mme [V] [B] épouse [X] de remettre aux époux [M] la ou les clés leur permettant l'ouverture de son portail en bois situé au fond de leur cour au [Adresse 6]) et de leur permettre d'accéder au puits situé sur son fonds, -dit que, passé un délai de 7 jours après la signification de la présente ordonnance, cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois à l'expiration duquel le juge des référés pourra à nouveau être saisi, -s'est réservé le contentieux lié à l'éventuelle liquidation de l'astreinte, -rappelé à toutes fins utiles que le propriétaire du fond servant doit assurer, sauf convention contraire, l'entretien régulier de l'ouvrage permettant l'exercice de la servitude, -condamné Mme [V] [B] épouse [X] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de Maître Lecante Garnier du 19 juillet 2022, ainsi qu'à verser aux époux [M] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Par déclaration du 28 mars 2023, Mme [V] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par des conclusions notifiées le 8 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [V] [X], appelante, demande à la cour, d'annuler l'ordonnance de référé n°22/04004 en date du 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de d'Alès et, à défaut, la réformer. En conséquence, -rejeter les demandes des consorts [M], -les condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de son appel, Mme [V] [X] soutient, à titre principal, l'absence de démonstration de l'existence d'une servitude de passage expliquant que le droit de puisage, dont se prévalent les époux [M], ne ressort ni de la situation naturelle des lieux, ni des obligations imposées par la loi, ni d'une convention entre les propriétaires conformément à l'article 639 du code civil. Elle indique que l'acte authentique du 30 mars 1894 n'a jamais été produit au débat et que, si l'acte de 1963 porte la mention de la déclaration d'existence de la servitude, il ne peut pas être un acte constitutif de servitude car il n'a pas été établi entre le propriétaire du fonds dominant et le propriétaire du fonds servant, ajoutant que l'existence d'une servitude ne peut résulter d'un procès-verbal de constat d'huissier. Subsidiairement, elle relate que la production de plans cadastraux ne permet pas d'établir l'assiette d'une servitude de passage, relevant que les lieux démontrent que d'autres possibilités d'accès au puits existent sans passer dans sa cour privative et sans avoir à en obtenir les clefs. Plus subsidiairement, l'appelante affirme que la servitude n'a pas été exercée depuis plus de 30 ans par les époux [M] et que le puits est asséché puisqu'aucune source d'eau ne l'alimente tel qu'il en ressort du procès-verbal de constat d'huissier et du rapport établi par deux ingénieurs des mines concluant à l'improductivité du puits. M. [U] [M] et Mme [L] [P] épouse [M], en leur qualité d'intimés, par conclusions en date du 7 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demandent à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, confirmer purement et simplement l'ordonnance querellée, déclarer infondé l'appel interjeté, condamner Mme [V] [X] aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de Maître Lecante Garnier du 19 juillet 2022, et de leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés font valoir que les actes notariés en date des 4 avril 1963 et 24 juillet 2015, régulièrement publiés au Service de la Publicité Foncière, démontrent l'existence d'un titre validant la réalité de la servitude pour accéder au puits. Ils expliquent que les deux plans cadastraux des lieux démontrent l'existence du puits, situé sur la parcelle [Cadastre 13], où se trouve une allée dont l'entrée sur la voie publique donne sur le chemin de la Roque constituant le seul accès vers le puits, qui correspond à la servitude. Par conséquent, ils considèrent que l'assiette de la servitude de passage à partir du portail de l'entrée de la propriété [Adresse 9] n'est pas contestable. Enfin, ils relèvent qu'il n'existe aucune preuve de l'assèchement du puits et que bien au contraire, compte tenu de sa situation géographique et géologique, il est toujours alimenté en eau et donc utilisable, précisant que l'huissier instrumentaire qui est intervenu n'a pas de compétence géologique et n'a fait qu'établir un procès-verbal de constat après une évaluation superficielle des lieux. Ils rappellent sur ce point que l'article 704 du code civil prévoit que les servitudes revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user. Par une note adressée le 7 juin 2023, il a été demandé à Me Blanc, avocat de l'appelante, de faire valoir ses observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d'appel en application des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile relevant que le délai pour conclure expirait le 2 mai 2023. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande d'observations. La clôture de la procédure est intervenue le 12 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, le 18 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Au cas d'espèce, Mme [V] [X] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions par une déclaration enregistrée le 28 mars 2023. L'ordonnance de fixation et de clôture à effet différé a été rendue le 31 mars 2023 en sorte que Mme [X] disposait d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe, délai expirant le 2 mai 2023. La cour a reçu après l'expiration de ce délai les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 8 juin 2023. L'appelante, qui s'est abstenue de déposer ses conclusions d'appel dans le délai de l'article 905-2, n'a déposé ni observations ni conclusions en suite de la demande d'observations écrites du 7 juin 2023. Il s'ensuit qu'en l'absence de moyen de nature à y faire obstacle, la caducité de l'appel doit être prononcée en application de l'article précité. Mme [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser aux intimés, qui ont engagé des frais dans le cadre de la procédure d'appel, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [V] [X] à l'égard de M. [U] [M] et Mme [L] [M]. Constate l'extinction de l'instance, Condamne Mme [V] [X] à payer à M. [U] [M] et Mme [L] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] [X] aux dépens de l'instance. Arrêt signé par la conseillère pour la présidente empêchée et par la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section B
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64e05b67c4941ad969e2fbce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel