Cour d'Appel2ème chambre section B
Cour d'Appel · 2ème chambre section B — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b67c4941ad969e2fbd0
- Date
- 18 août 2023
- Condamnation
- 1 800 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01296 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZBV CS TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'UZES 03 avril 2023 RG :51-22-0004 S.C.E.A. LES JARDINS DES HESPERIDES C/ G.F.A. L'ILE DU GRAND SAINT GEORGES Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section B ARRÊT DU 18 AOUT 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'UZES en date du 03 Avril 2023, N°51-22-0004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre Mme Corinne STRUNK, Conseillère M. André LIEGEON, Conseiller GREFFIER : Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Août 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.C.E.A. LES JARDINS DES HESPERIDES Société civile d''exploitation agricole immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 445 179 526, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : G.F.A. L'ILE DU GRAND SAINT GEORGES immatriculé au RCS d'AVIGNON sous le n° 4753 771 073 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS Statuant en matière de baux ruraux sur fixation prioritaire. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Corinne STRUNK, Conseillère pour la Présidente de Chambre empêchée, le 18 Août 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE : La SCEA Les Jardins des Hesperides est une société civile d'exploitation agricole, qui a débuté son activité le 1er février 2003, dont les dirigeants associés sont M. [T] [E] et Mme [G] [Y], son épouse, et dont l'activité porte sur la culture de fruits à pépins et à noyau. Un bail à ferme a été conclu entre le GFA l'Île du Grand Saint Georges et la SCEA Les Jardins des Hespérides, représentée par M. [T] [E] gérant, pour une durée de 9 années entières et consécutives, qui a pris rétroactivement cours le 1er janvier 2011 pour finir le 31 décembre 2019, portant sur une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 10] 'lieu-dit [Localité 7]', cadastrée section AB n° [Cadastre 5], supportant des vergers de pommiers d'une surface de 120000 hectares, moyennant le règlement d'un loyer de fermage annuel d'un montant de 18 000 euros. Par acte sous-seing privé du 13 février 2014, le GFA l'Île du Grand Saint Georges a conclu un bail commercial avec M. [C] [E] portant sur un local vide de type hangar d'une surface de 400 m², situé au [Adresse 3] à [Localité 10], et ce pour une durée de 9 ans avec effet rétroactif au 1er octobre 2010, moyennant un loyer mensuel de 700 euros outre une provision sur charges de 30 euros par mois. Aux termes du contrat, le preneur s'engageait à n'utiliser les lieux loués qu'à usage commercial de garage, réparations automobiles à l'exclusion de toutes autres activités. Par requête du 8 août 2022, la SCEA Les Jardins des Hesperides a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès d'une action en reconnaissance d'un bail à ferme verbal conclu entre le GFA l'Île du Grand Saint Georges, bailleur, et la SCEA Les Jardins des Hesperides, fermier, à compter du 1er janvier 2010 portant sur une partie de la parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 10] ainsi qu'une partie du hangar agricole sis sur ladite parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] moyennant un loyer annuel de 7.200 euros HT et pour une durée de 9 années. Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - reçu la fin de non-recevoir soulevée par le GFA l'Île du Grand Saint Georges, - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes, - condamné la SCEA Les Jardins des Hesperides à verser au GFA l'Île du Grand Saint Georges la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la SCEA Les Jardins des Hesperides. Le jugement a été notifié à la SCEA Les Jardins des Hesperides par lettre recommandée avec avis de réception le 5 avril 2023. Par déclaration en date du 17 avril 2023, la SCEA Les Jardins des Hesperides a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions. Sur autorisation donnée par le premier président et selon l'ordonnance du 17 avril 2023, la SCEA Les Jardins des Hesperides a fait signifier, par exploit de commissaire de justice délivré le 10 mai 2023, au GFA l'Île du Grand Saint Georges la déclaration d'appel datée du 14 avril 2023, le récépissé de la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2023 ainsi que la requête adressée au premier président afin de fixation prioritaire de l'affaire ainsi que l'ordonnance rendue sur requête en date du 17 avril 2023 fixant l'audience devant la cour d'appel de Nîmes le 13 juin 2023. A l'audience du 13 juin 2023, la SCEA Les Jardins des Hesperides, représentée par son conseil, expose ses prétentions et moyens et s'en rapporte à ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023 pour le surplus. L'appelante, sollicite de la cour, au visa de l'article L.491-1 et des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de : - recevoir son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 03 avril 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès ; - le dire bien fondé ; - réformer le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, - débouter le GFA l'Île de Grand Saint Georges de l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de Nîmes et de ses plus amples demandes ; - déclarer le tribunal paritaire des Baux Ruraux d'Uzès seul compétent pour statuer sur l'action en reconnaissance du bail à ferme verbal engagée par elle; - condamner le GFA l'Île du Grand Saint Georges à lui porter et payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle soutient tout d'abord que, conformément à l'article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès est seul compétent pour connaître de l'action en reconnaissance du bail à ferme verbal conclu entre la SCEA Les Jardins des Hesperides, en qualité de fermière, et le GFA l'Île du Grand Saint Georges, en qualité de bailleur. L'appelante affirme l'existence d'un bail à ferme verbal depuis 2010 la liant au GFA portant sur une partie de la parcelle située [Adresse 9] à [Localité 10] et une partie du hangar agricole, qu'elle loue moyennant le paiement d'un fermage annuel de 7200 euros HT et elle en justifie le paiement. Ce n'est qu'à partir de 2014 que le GFA s'est prévalu de l'existence d'un bail commercial le liant à M. [E], régularisé par acte sous seing privé du 13 février 2014, portant sur le même objet que le contrat à ferme régularisé verbalement à savoir le hangar agricole. Elle explique donc que la revendication de ce bail commercial conduit à nier l'existence d'un bail rural verbal. Or, elle soutient l'existence de deux contrats distincts, le premier un contrat de bail à ferme et le second un contrat de bail commercial, dont les parties et les conditions contractuelles sont différentes bien qu'ayant un objet commun à savoir le hangar. Elle ajoute que le contrat de bail commercial conclu entre la GFA l'Île du Grand Saint Georges et M. [C] [E] lui est inopposable puisqu'il n'est ni gérant, ni associé de ladite société. Elle fait valoir par ailleurs que la thèse soutenue par le GFA l'Île du Grand Saint Georges et le jugement déféré sont une violation ouverte du principe de l'effet relatif des conventions tel que codifié à l'ancien article 1165 du code civil, applicable aux faits de l'espèce. Le GFA l'Île du Grand Saint Georges, en sa qualité d'intimé, représenté par son conseil, par des conclusions notifiées le 8 juin 2023, demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé soutient que le bail porte uniquement sur le local et qu'il n'a jamais été question d'étendre la location à une parcelle de terre. La relation contractuelle la liant à M. [E], seul, est née du bail commercial signé le 13 février 2014 dont la validité n'est pas discutable. Il affirme en ce sens que les parties se sont soumises volontairement aux dispositions de l'articles L 145-2 du code de commerce et aux statuts des baux commerciaux. Ce bail commercial n'a nullement été apporté à la SCEA Le jardin des Hespérides. Il n'existe, selon l'intimé, aucun lien de droit entre le GFA et la SCEA s'agissant de l'exécution de ce bail commercial. Le simple règlement des loyers par la SCEA ne peut en aucun cas suffire à justifier la requalification de ce bail commercial en bail rural en l'absence de preuve de la commune intention des parties qui était d'utiliser le local pour y exercer l'activité 'de garage, réparation automobile, à l'exclusion de toute activité'. L'intimé ajoute qu'un autre bail rural est bien intervenu entre la SCEA le Jardin des Hespérides et le GFA Ile du Grand St Georges, portant sur diverses parcelles de terres. Ces biens diffèrent de celui relatif au local concerné par le bail commercial. Il considère enfin que l'examen du litige suppose de vérifier la validité du bail commercial qui est de la compétence du tribunal judiciaire et soutient que ce bail a bien reçu un commencement d'exécution contrairement à qui est affirmé par l'appelant. Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : L'article 1134 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Conformément à l'article L411-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes de l'article L491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux. Le tribunal paritaire des baux ruraux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes sur le constat que le litige porte sur le même immeuble, à savoir un hangar situé [Adresse 3] à [Localité 10], déjà concerné par un bail commercial. Considérant que l'action menée par le SCEA revient en réalité à contester le caractère commercial du bail, le tribunal en a déduit que seul le tribunal judiciaire de Nîmes avait la compétence pour examiner cette question. Au cas d'espèce, il est justifié que par acte sous-seing privé du 13 février 2014, le GFA l'Île du Grand Saint Georges a conclu un bail commercial avec M. [C] [E] portant sur un local vide de type hangar d'une surface de 400 m², situé au [Adresse 3] à [Localité 10], et ce pour une durée de 9 ans avec effet rétroactif au 1er octobre 2010. La SCEA revendique sur ce même local l'existence d'un bail rural verbal, qui englobe selon elle également une partie de la parcelle située au [Adresse 3] à [Localité 10]. Elle se prévaut du règlement de factures émises de 2010 à 2021 par le GFA Ile du Grand St Georges pour un montant annuel de 7200 euros jusqu'en 2019 puis 8.400 euros à compter de l'année 2020, qui portent expréssement la mention suivante 'location local agricole'. Elle produit une photographie aérienne (géoportail) sur laquelle elle a localisé la partie du hangar qui lui est affectée (20m x 20m entrée sud) ainsi qu'une partie de la parcelle sur laquelle elle revendique des droits (cour attenante 50m x 25m accès sud), le tout étant sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2]. Elle considère que l'existence du bail commercial remet en cause le bail rural dont elle bénéfice depuis 2010 puisqu'il porte sur le même objet à savoir le hangar. En l'état, l'occupation du hangar est revendiquée selon deux baux concurrents, le premier écrit et signé le 13 février 2014 liant le GFA et M. [E] soumis aux statuts des baux commerciaux, le second verbal, dont l'existence est soutenue par l'appelante, liant le GFA à la SCEA et soumis aux statuts des baux ruraux. S'il s'entend qu'il n'appartient pas au tribunal paritaire des baux ruraux de se prononcer sur la validité du bail commercial, il demeure néanmoins saisi d'une demande tendant à obtenir la reconnaissance d'un bail rural verbal concernant la SCEA, qui n'a pas signé le contrat de bail commercial daté du 13 février 2014. Or, il appartient à cette juridiction seule de se prononcer sur la reconnaissance d'un bail rural verbal, dont dépend sa compétence, conformément aux dispositions de l'article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime. Ainsi, la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux pour l'examen d'une prétention aux fins de reconnaissance de l'existence d'un bail rural verbal emporte nécessairement sa compétence à charge pour lui de se déclarer incompétent si les éléments posés par l'article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas rénuis. De plus, sa saisine ne le prive pas d'ailleurs de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'examen de la validité du bail commercial susvisé et de son opposabilité à la SCEA Les Jardins des Hespérides par le tribunal judiciaire de Nîmes. Il convient d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de Nîmes avec désignation du tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le GFA, qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement en date du 3 avril 2023 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute le GFA l'Île du Grand Saint Georges de son exception d'incompétence, Dit que le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès est compétent pour connaître d'une demande de reconnaissance d'un bail rural verbal, Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le GFA l'Île du Grand Saint Georges aux dépens. Arrêt signé par la conseillère pour la présidente empêchée et par la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 411-11 du code rural et de la pêche maritimearticle L.491-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 805 du code de procédure civilearticle L411-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritimearticle 1165 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section B
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64e05b67c4941ad969e2fbd0
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