Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b68c4941ad969e2fbd4
- Date
- 18 août 2023
- Condamnation
- 29 900 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4MB AFFAIRE : [S], [D] C/ [V], [Y] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 Août 2023 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 16 Août 2023, Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Monsieur Frédéric LAUGIER, Directeur adjoint, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [Z] [S] né le 06 Novembre 1980 à [Localité 10] (13) [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Julien BIOULES, avocat au barreau d'AVIGNON Madame [P] [D] née le 07 Décembre 1978 à [Localité 14] (13) [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Julien BIOULES, avocat au barreau d'AVIGNON DEMANDEURS Madame [O] [B] [I] [F] [V] née le 02 Mai 1978 à [Localité 11] [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau d'AVIGNON Monsieur [J] [G] [Y] né le 31 Janvier 1975 à [Localité 13] [Adresse 12] [Localité 9] représenté par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau d'AVIGNON DÉFENDEURS Avons fixé le prononcé au 18 Août 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 16 Août 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 18 Août 2023. EXPOSÉ : Vu le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Avignon le 16 mars 2023 assorti de l'exécution provisoire de plein droit. Vu l'appel interjeté le 19 avril 2023 et enregistré le 21 avril 2023 par Monsieur [Z] [S] et Mme [P] [D] à l'encontre de ce jugement dont le numéro RG est 22/02603. Vu l'assignation aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire délivrée le 5 juillet 2023 à Mme [V] et à M. [Y], à la requête de Mme [D] et de M. [S]. Vu les dernières conclusions déposées le 11 août 2023 par les requérants, et soutenues oralement à l'audience, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions déposées le 13 août 2023 par Madame [O] [V] et Monsieur [J] [Y], intimés, soutenues oralement à l'audience, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé. * * * Par acte notarié du 27 novembre 2020, Monsieur [S] et Madame [D] ont vendu à Monsieur [Y] et à Madame [V] une maison d'habitation avec terrain attenant située [Adresse 4] (84) cadastrée section BL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour un prix de 299 000 euros. Cet acte précise qu'à la connaissance du vendeur, il n'existe pas d'autres servitudes que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi, des règles d'urbanisme et de l'acte de dissolution-partage de la copropriété " résidence les Ferrières " du 18 juin 1991. Les acquéreurs soutiennent avoir ultérieurement découvert l'existence d'une servitude de canalisations d'eaux usées et potables ont assigné les vendeurs en responsabilité contractuelle aux fins d'indemnisation de leur préjudice. Par jugement prononcé le 16 mars 2023, le tribunal judiciaire a : Dit qu'à l'occasion de la vente de leur bien immobilier situé à [Localité 9], M. [Z] [S] et Mme [P] [D] ont manqué à leur obligation légale d'informer les acquéreurs sur les canalisations enterrées grevant le bien vendu, conformément aux dispositions de l'article 1638 du code civil, En conséquence, a condamné in solidum M. [Z] [S] et Mme [P] [D] à payer à M. [Y] et à Mme [V] ensemble la somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts, Rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire, Condamné in solidum M. [Z] [S] et Mme [P] [D] aux dépens, Rejeté toute autre demande. M. [Z] [S] et Mme [P] [D] ont interjeté appel de ce jugement, puis ils ont assigné en référé devant la juridiction du Premier Président Mme [V] et M. [Y] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour. Dans leurs dernières conclusions reprises oralement, ils demandent à la juridiction du Premier Président de : Vu les articles 514-3, 514-5 et 517-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces, Tenant les moyens sérieux de réformation du jugement dont appel ; Tenant les conséquences manifestement excessives induites par l'exécution provisoire attachée au jugement déféré ; arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Avignon le 16 mars 2023 ; débouter Madame [V] et Monsieur [Y] de l'intégralité de leurs moyens, fins et conclusions ; condamner in solidum Madame [V] et Monsieur [Y] à leur payer à chacun la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner Madame [V] et Monsieur [Y] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent tout d'abord qu'une demande de radiation du jugement déféré a été présentée par Mme [V] et M. [Y] (les acquéreurs) devant le conseiller de la mise en état de la cour, laquelle doit être plaidée le 19 octobre 2023. Ils font valoir qu'il existe deux moyens sérieux de réformation du jugement déféré, à savoir : le rappel exprès dans l'acte de vente conclu le 27 novembre 2020 de servitudes mutuelles et réciproques de canalisations d'eaux usées et potables issues du partage de la copropriété Résidence des Ferrières grevant le bien immobilier vendu, l'absence de servitude conventionnelle de passage en tréfonds de canalisation d'eaux usées consentie aux fonds voisins, qui conduisent à considérer que leur obligation légale d'informer a été respectée. Ils ajoutent que, dans l'hypothèse d'une servitude occulte, l'article 1638 du code civil conditionne la réalisation de la vente mais non l'indemnisation d'un éventuel préjudice. Ils arguent de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution du jugement déféré au regard de leurs ressources et charges mensuelles, de l'absence de placement (hormis un capital de 10 000 euros pour chacun d'entre eux à l'issue de la vente immobilière) et d'un patrimoine uniquement constitué par l'immeuble dont jouit Monsieur [S] avec les deux enfants du couple. Ils relèvent ne pas avoir été assignés à leur véritable adresse devant le tribunal judiciaire d'Avignon, de sorte qu'ils ont été défaillants et n'ont pu faire valoir leurs moyens de défense. Ils réfutent avoir été négligents dans la communication de leur nouvelle adresse dans la mesure où le notaire instrumentaire disposait de l'adresse de la mère de Mme [D] et de leur adresse électronique. Dès lors, le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel., au sens de l'article 6§1 de la CEDH. Dans leurs dernières conclusions reprises oralement, les vendeurs demandent à la juridiction du Premier Président de : Vu les articles 514-3 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l'exécution provisoire du jugement du 16 mars 2023 ; Vu l'absence d'exécution dudit jugement par Monsieur [S] et Madame [D]; Vu l'absence de moyens sérieux de réformation dudit jugement ; Vu l'absence de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution provisoire ; Rejeter la demande de Monsieur [S] et de Madame [D] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal Judiciaire d'Avignon du 16 mars 2023 ; Condamner in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [D] à verser à Madame [O] [V] et à Monsieur [J] [Y] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 CPC ; Les condamner in solidum aux dépens de l'instance ; Rejeter toutes autres demandes et toutes demandes contraires. Au soutien de leurs prétentions, les acquéreurs réfutent l'argumentation des vendeurs. Ils maintiennent ne pas avoir été informés : du passage de l'assiette de la servitude de canalisation sous la maison acquise, desservant 4 fonds voisins, de l'endommagement de ces canalisations qui laissaient écouler l'eau sous la maison (avec l'humidité en résultant) et des sinistres antérieurs, du passage de la canalisation d'eau potable de 2 maisons voisines sous leur terrain (frôlant la maison acquise) et des sinistres antérieurs. Ils font valoir qu'ils ne se prévalent pas d'une servitude conventionnelle de passage en tréfonds des canalisations d'eaux usées mais d'une servitude existant du simple fait de sa création. Ils précisent, en se référant à diverses pièces, que les vendeurs avaient connaissance de l'assiette de la servitude de canalisations d'eaux usées, de leur état de dégradation, de l'emplacement de la canalisation d'eau potable à l'angle de leur maison, en raison d'un précédent sinistre. Ils considèrent que ces informations étaient déterminantes mais ne leur ont pas été révélées, de sorte que le jugement déféré est parfaitement fondé, y compris en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice subi en raison d'une servitude occulte qui est parfaitement admise par la cour de cassation. Ils n'auraient pas, en effet, acheté la maison ou du moins pas à ce prix-là s'ils avaient reçu une information complète, d'autant que la situation engendre difficultés et conflits avec le voisinage. Retenant dès lors que les vendeurs n'ont pas de moyen sérieux de réformation, les acquéreurs soutiennent que l'exécution n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, puisqu'ils ont vendu leur maison au prix de 299 000 euros et qu'ils ont acheté un autre bien immobilier à un prix inférieur. En outre, ils disposent tous deux de revenus. Enfin, les acquéreurs indiquent que le moyen tiré du droit d'accès au juge concerne l'instance en radiation et est inopérant en matière d'arrêt de l'exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions qu'elles ont déposées dans ce dossier. DISCUSSION : En l'espèce, le jugement du 16 mars 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. " Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant pas comparu en première devant le premier juge, la demande présentée par Monsieur [S] et Mme [D] (les vendeurs) est recevable. Cependant, ils sont défaillants dans la preuve qui leur incombe concernant les conséquences manifestement excessives que risque de leur causer l'exécution provisoire de la décision. En effet, Monsieur [S] et Madame [D] ont vendu le bien immobilier litigieux au prix de 299 000 euros. Ils ont remboursé par anticipation le prêt à hauteur de 48 308,66 euros, soit un solde créditeur de 250 691,34 euros. Ils ont acquis en indivision en 2021 une maison d'habitation pour un montant de 183 742 euros (frais de notaire inclus). Aucun prêt immobilier n'a été contracté et M. [S] occupe cette maison, avec les enfants du couple, sans acquitter aucun loyer. Ik fait une liste des charges courantes qu'il doit régler pour environ 500 euros par mois alors qu'il dispose d'un revenu mensuel de 2068 euros (hors allocations et pension alimentaire). Il dispose donc d'un solde disponible suffisant pour contracter un crédit et il envisage d'ailleurs d'acheter la part indivise de Mme [D] sur ce bien immobilier en contractant un crédit de 102 000 euros (sa pièce 24), qui avait reçu l'accord de principe de la banque en mai 2023. L'exécution du jugement déféré, qui porte sur une somme inférieure, aurait pour seule conséquence de reporter ce projet, et il ne s'agit nullement d'une conséquence manifestement excessive. En ce qui concerne Mme [D], désormais séparée de Monsieur [S], elle détient la moitié indivise du bien acquis en 2021 pour le couple. Elle produit un avis d'imposition incomplet de 2022 mais pas celui de 2023, et justifie uniquement de la perception d'un salaire mensuel de 1100 euros en octobre 2022. Le montant de ses revenus en 2023 n'est pas connu. Elle fait état du paiement de charges (pension alimentaire et téléphone) pour 210 euros par mois. Elle indique acquitter un prêt immobilier pour un montant de 258,68 euros (sa pièce 29) mais ne donne aucune information sur le bien acquis à l'aide de ce prêt. Elle ne paie aucun loyer. En définitive, alors qu'elle supporte la charge de la preuve, Mme [D] ne démontre pas les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement déféré à la cour entraînerait. Enfin, le droit d'accès à un juge est parfaitement respecté, puisque défaillants en première instance, Mme [D] et M. [S] ont pu présenter une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la condamnation et soutenir leur demande. Il n'a donc pas été fait application du dernier alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile qui pose une condition de recevabilité de la partie comparante en première instance, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risquant d'entraîner des conséquences manifestement excessives se révélant postérieurement à la décision de première instance. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens de réformation invoqués par Monsieur [S] et Madame [D], dans la mesure où ils ne rapportent pas la preuve des conséquences manifestement excessives que leur causerait l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 mars 2023, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée. M. [S] et Mme [D], qui succombent en leurs prétentions, supporteront les dépens de la présente procédure. En considération d'éléments tirés de l'équité, ils seront condamnés à payer à Mme [V] et à Monsieur [Y] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Déboutons M. [Z] [S] et Madame [P] [D] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon, Condamnons M. [Z] [S] et Madame [P] [D] à payer à Mme [O] [V] et à Monsieur [J] [Y], la somme de 1 000 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [Z] [S] et Madame [P] [D] aux dépens de cette procédure. Ordonnance signée par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, et par Monsieur Frédéric LAUGIER, Directeur adjoint, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64e05b68c4941ad969e2fbd4
Données disponibles
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- Résumé officiel