Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b69c4941ad969e2fbd8
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/806 N° RG 23/00866 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5SC J.L.D. NIMES 16 août 2023 [Y] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 AOUT 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 26 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Montpellier notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juin 2023, notifiée le même jour à 09h15 concernant : M. [G] [U] [I] [Y] né le 10 Juin 1992 à [Localité 2] (ALGER) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 août 2023 à 09h45, enregistrée sous le N°RG 23/4036 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2023 à 11h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [U] [I] [Y]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 16 août 2023 à 09h15 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [U] [I] [Y] le 17 Août 2023 à 09h36 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [G] [U] [I] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [G] [U] [I] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [U] [I] [Y] a fait l'objet d'une interdiction de territoire français prononcée le 26 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Montpellier et notifié le même jour. Le 17 juin 2023, à 9h15, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour par la Préfecture de l'HERAULT. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 19 juin 2023 sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 17 juillet 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet de l'HERAULT en date du 15 août 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 16 août 2023, à 11h02. Monsieur [G] [U] [I] [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 17 août 2023 à 9h36. Sur l'audience, Monsieur [G] [U] [I] [Y] indique que : il travaille sur les marchés et coiffure à domicile je suis marié religieusement sans enfant il a déjà fait l'objet d'une interdiction du territoire pendant 3 ans mais il est revenu par la suite. Son avocat soutient que : - il est reconnu depuis juillet 2023, donc les délais sont très longs et le délai bref n'est pas assuré puisque le laissez-passer n'a pas encore été délivré. Le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [G] [U] [I] [Y] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [G] [U] [I] [Y] soulève l'absence des conditions permettant une troisième prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Malgré les diligences accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat d'Algérie dont relève Monsieur [G] [U] [I] [Y] n'est pas encore intervenue. Toutefois, l'administration a adressé les relances aux autorités algériennes le 21 juillet et le 8 août 2023 pour obtenir la délivrance d'un laissez- passer, le vol destiné à la mise à exécution étant prévu le 22 août 2023, de sorte qu'à l'instar du premier juge il est rapporté les éléments nécessaires pour accorder la nouvelle prolongation. En l'état, force est donc de constater que l'administration établit parfaitement que la délivrance à bref délai de ces documents de voyage va intervenir. Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. Le moyen sera rejeté. Il convient donc de confirmer la décision attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [U] [I] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [G] [U] [I] [Y]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [G] [U] [I] [Y], pour notification au CRA Me Me Elsa LONGERON, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b69c4941ad969e2fbd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel