Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b6ac4941ad969e2fbe0
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/810 N° RG 23/00870 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5SL J.L.D. NIMES 16 août 2023 [C] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 AOUT 2023 Nous, Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 18 octobre 2022 notifié le 04 novembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 août 2023, notifiée le même jour à 15h30 concernant : M. [N] [C] né le 17 Janvier 2004 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 août 2023 à 10h11, enregistrée sous le N°RG 23/4037 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2023 à 11h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 15 août 2023 à 15h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [C] le 17 Août 2023 à 10h23 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [N] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [N] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] [C] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral par la Préfecture des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 octobre 2022 et notifié le 4 novembre 2022. Le 13 août 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des ALPES MARITIMES qui lui a été notifié le jour même à 15h30. Par requête en date du 15 août 2023, le Préfet de département a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 août 2023 à 11h01, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [N] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 août 2023 à 10h23. Sur l'audience, Monsieur [N] [C] déclare que : il vient au centre pour la 3ème fois il vit chez une copine à [Localité 2] Ses parents vivent en Tunisie mais il n'a que le document de naissance et pas les empreintes pour pouvoir être identifié il veut aller en Italie. Son avocat soutient que Monsieur le Préfet des ALPES MARTIMES n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ. Monsieur le Préfet n'était pas présent, ni représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [N] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur soulève l'absence de diligences de l'administration. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, Monsieur [N] [C] n'a pas de document d'identité valides, pas de garanties de représentation et s'est soustrait à trois reprises à des mesures d'éloignement. En outre il ressort des pièces du dossier que le 13 août 2023, l'administration a sollicité Monsieur le consul de TUNISIE aux fins de voir délivrer un laissez-passer pour l'interessé. Il en résulte que l'administration a exécuté les diligences nécessaires. En conséquence, le moyen sera donc rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE: Monsieur [N] [C] ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [C]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [N] [C], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Elsa LONGERON, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Alpes Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b6ac4941ad969e2fbe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel