Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b6ac4941ad969e2fbe2
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/811 N° RG 23/00871 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5SN J.L.D. NIMES 16 août 2023 [I] C/ LE PREFET DE L'AUDE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 AOUT 2023 Nous, Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 28 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 juillet 2023, notifiée le même jour à 16h35 concernant : M. [X] [I] né le 19 Mai 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 19 jullet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 août 2023 à 13h38, enregistrée sous le N°RG 23/4042 présentée par M. le Préfet de l'Aude ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2023 à 16h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [I]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 15 août 2023 à 16h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [I] le 17 Août 2023 à 10h51 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Aude, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [V] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [X] [I], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [X] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [X] [I] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée le 28 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE et notifiée le jour même Le 16 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de l'AUDE qui lui a été notifié le jour même à 16h35. Sur requête du Préfet en date du 18 juillet 2023, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance en date du 19 juillet 2023 et confirmée en appel, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 15 août 2023, le Préfet de DPT a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 août 2023 à 16h10, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [X] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 août 2023 à 10h51. Sur l'audience, Monsieur [X] [I] indique que : il travaille sur les marchés il est locataire il a arrêté sa consommation de stupéfiants il souhaite pouvoir poursuivre les soins afin que son état ne s'aggrave pas Son avocat abandonne le moyen concernant l'incompétence du délégataire de la requête et soulève l'état de santé de l'intéressé qui n'est pas compatible avec la rétention. Monsieur le Préfet n'est pas présent ni représenté le jour d' l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [X] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur [X] [I] soulève finalement ses difficultés de santé à l'identique qu'en première instance. Ce moyen est recevable. SUR LA SITUATION PERSONNELLE : Monsieur [X] [I], présent irrégulièrement en France produit des justificatif concernant son état de santé. Ainsi il résulte du certificat médical du Docteur [N] du pôle psychiatrie de l'unité médicale du centre de rétention en date du 7 août 2023, que l'intéressé « présente un problème d'épilepsie faisant l'objet d'un suivi, d'une adaptation thérapeutique avec surveillance de l'observance thérapeutique. Monsieur [L] nécessite un suivi neurologique. ». Toutefois, s'il n'est pas contestable que Monsieur [X] [I] souffre d'une pathologie nécessitant des soins, il n'est pas expressément évoqué par le Docteur que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention étant souligné que les certificats médicaux produits démontrent qu'il bénéficie de soins médicaux au centre. En outre Monsieur [X] [I] ne présente aucune garantie de représentation de sorte que l'assignation à résidence s'avère impossible. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [X] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [X] [I], pour notification au CRA Me Elsa LONGERON, avocat M. Le Préfet de l'Aude M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b6ac4941ad969e2fbe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel