Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 août 2023
- ECLI
- 64e05b6ac4941ad969e2fbe8
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/814 N° RG 23/00875 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5SW J.L.D. NIMES 17 août 2023 [T] C/ LE PREFET DE LA GIRONDE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 AOUT 2023 Nous, Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet GIRONDE portant obligation de quitter le territoire national en date du 06 Mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 Août 2023, notifiée le même jour à 18h00 concernant : M. [V] [T] né le 20 Avril 1999 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 Août 2023 à 15h38, enregistrée sous le N°RG 23/4054 présentée par M. le Préfet GIRONDE ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Août 2023 à 12h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [T]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 Août 2023 à 18h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [T] le 17 Août 2023 à 14h50 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet GIRONDE, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de M.[S] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [V] [T], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [V] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [V] [T] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de la GIRONDE en date du 6 mars 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 14 août 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 18h00. Par requête en date du 16 août 2023, le Préfet de DPT a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] [T] soit prolongée pour 28 jours le 17 août 2023 à 12h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [V] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 août 2023 à 14h52. Sur l'audience, Monsieur [V] [T] indique que : il travaille comme plaquiste et jointoyeur il vit avec un cousin il a une fille qu'il n'a pas reconnu Son avocat soutient que le signataire de la requête est incompétent Monsieur le Préfet n'est pas présent ni représenté le jour de l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [V] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur [V] [T] soulève l'incompétence de la signataire de la requête en prolongation. Ce moyen est recevable. SUR L'IRREGULARITE DE LA REQUETE : L'article R 743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. En l'espèce,la requête aux fins de prolongation a été signée par Madame [Z] [W], laquelle fait l'objet d'une délégation de signature conformément à l'article 5 de l'arrêté du 31 mars 2023 portant délégation de signature par le Préfet de GIRONDE. En conséquence ce moyen sera rejetée. SUR LA SITUATION PERSONNELLE: Monsieur [V] [T], présent irrégulièrement en France ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [V] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [V] [T], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat (de permanence), - M. Le Préfet GIRONDE , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e05b6ac4941ad969e2fbe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel